Conseil d’Etat, 10 avril 2015, n° 387128, CCI territoriale d’Ajaccio et de Corse-du-Sud - CC2A
L’information appropriée des candidats sur les critères de sélection des candidatures est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charge. Procédure formalisée.
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, pour l'application du II de l'article 52 du code des marchés publics, d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection des candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures. Par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent aussi être portés à la connaissance des candidats. Cette information appropriée des candidats n'implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des candidatures, sauf dans l'hypothèse où ces conditions, si elles avaient été initialement connues, auraient été de nature à susciter d'autres candidatures ou à retenir d'autres candidats.
Une chambre de commerce et d'industrie, établissement public administratif ayant la qualité de pouvoir adjudicateur en vertu du 1° de l'article 2 du code des marchés publics, a, en vertu de l'article 134 du même code, la qualité d'entité adjudicatrice lorsqu'elle passe un marché en rapport avec l'activité d'organisation et de mise à disposition des transporteurs aériens d'un aéroport qui lui a été concédée (4° de l'article 135 du code des marchés publics). Les parcs de stationnement pour véhicules situés dans l'aire d'un aéroport, qui sont ouverts tant aux personnels des entreprises de transport aérien qu'à leurs passagers, constituent un équipement nécessaire au bon fonctionnement de l'aéroport auquel ils s'intègrent. Par suite, la fourniture et l'installation de matériels pour ces parcs de stationnement doivent être regardées comme une activité exercée par une entité adjudicatrice et le juge du référé précontractuel statue sur le fondement des dispositions des articles L551-5 à 7 du même code, qui ne lui permettent pas d'annuler la procédure de passation d'un marché, et non sur le fondement des dispositions des articles L551-1 à 4 du code de justice administrative.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030468565/
Texte
.Jurisprudence
Information des candidats dans les procédures adaptées (Quelle que soit la procédure utilisée les critères doivent être annoncés dans l'AAPC)
Actualités
Information appropriée des candidats sur les critères de sélection des candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché (CE, 12 octobre 2022, n° 464074). - 17 octobre 2022.