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Information appropriée des candidats critères de sélection des candidatures

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Information appropriée des candidats sur les critères de sélection des candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché (CE, 12 octobre 2022, n° 464074)

17 octobre 2022

Marché public d'informatique pour la fourniture et de maintenance de postes de travail informatiques et d'équipements connectés. L'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures n'implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures, sauf dans l'hypothèse où ces conditions, si elles avaient été initialement connues, auraient été de nature à susciter d'autres candidatures ou à retenir d'autres candidats (CE, 12 octobre 2022, n° 464074) .

 

Le pouvoir adjudicateur doit assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection des candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché. Cette information doit figurer dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges. Le pouvoir adjudicateur doit aussi indiquer les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures.

 

Nantes Métropole a engagé une procédure négociée pour la passation d'un accord-cadre mono-attributaire de fourniture et de maintenance de postes de travail informatiques et d'équipements connectés.

Un groupement candidat n’a pas été sélectionné au stade de la candidature et a été informé qu'il n'était pas admis à présenter une offre. Saisi par un des membres du groupement le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a annulé la procédure de passation. Le juge s'est fondé sur un moyen tiré de ce que l'accord-cadre ne pouvait être passé dans le cadre d'une procédure négociée. En se fondant sur ce moyen il a entaché son ordonnance d'une irrégularité.

L’acheteur s’est alors pourvu en cassation.

Le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l'article R2142-16 du code de la commande publique selon lesquelles : " L'acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum. ".

Le Conseil d’Etat rappelle sa jurisprudence antérieure relative à l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché ; cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures (CE, 10 avril 2015, n° 387128, Société Automatismes Corses - CE, 24 février 2010, n°333569, Communauté des Cnes l’Enclave des Papes).

« Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, pour l'application de ces dispositions, d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures. ».

« Par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur entend fixer des niveaux minimaux de capacité », conformément aux dispositions de l’article R2142-2 du code de la commande publique, « ces derniers doivent aussi être portés à la connaissance des candidats. Cette information appropriée des candidats n'implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures, sauf dans l'hypothèse où ces conditions, si elles avaient été initialement connues, auraient été de nature à susciter d'autres candidatures ou à retenir d'autres candidats. ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat constate que l’acheteur, dans son appréciation de la candidature du groupement au titre du critère n° 1 de sélection des candidatures relatif à la " qualité des références produites portant sur les prestations ayant un caractère similaire ", a notamment relevé que la société s'appuie sur de nombreux partenaires mais que son partenaire local, ne présente aucun client atteignant 1000 utilisateurs ".

En retenant cet élément d'appréciation dont il n'est pas établi qu'il serait inexact, le Conseil d’Etat considère que l’acheteur n'a pas, fait usage d'un critère de sélection ou d'une exigence minimale de capacité qui aurait dû être porté à la connaissance des candidats.

Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du tribunal administratif.

Jurisprudence

CE, 18 mai 2021, n° 448618, SNBTP (Rappel de l'obligation d'information appropriée préalable des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public, et de pondération ou de hiérarchisation des sous-critères s’ils doivent  être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En l'espèce la commune de La Léchère n'avait pas communiqué la décomposition des trois sous-critères du critère technique et la pondération correspondante).

CE, 10 avril 2015, n° 387128, CCI territoriale d’Ajaccio et de Corse-du-Sud - CC2A (Pouvoir adjudicateurs qui agit en qualité d’entité adjudicatrice pour un type d’achat spécifique. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, pour l'application du II de l'article 52 du code des marchés publics, d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché).

CE, 24 février 2010, n°333569, Communauté des Cnes l’Enclave des Papes (L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charge y compris pour les MAPA).

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