Conseil d’Etat, 4 février 2021, n° 445396 - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Un marché de gardiennage, d'accueil et de filtrage de sites militaires n'est pas un marchés de défense ou de sécurité au sens du 4° de l'article L1113-1 du code de la commande publique (CCP). L'allotissement est facultatif pour les marchés de défense et de sécurité en vertu des dispositions de l'article L2313-5 du CCP mais pas pour les marchés classiques.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043099683?isSuggest=true
Résumé
La direction du commissariat d'outre-mer des forces armées dans la zone sud de l'Océan indien avait lancé, une procédure d'appel d'offres restreint pour la passation d'un marché sans allotissement, pour des prestations de gardiennage, d'accueil et de filtrage de trois sites militaires à La Réunion.
Un candidat évincé avait obtenu annulé la procédure de passation du marché au motif que celui-ci aurait dû faire l'objet d'un allotissement. La ministre des armées s'était pourvue en cassation contre cette décision du du tribunal administratif.
Il est à noter que les marchés de défense et de sécurité (MDS) ne sont pas soumis à la passation des marchés en lots séparés (article L2313-5 du CCP) alors que l'allotissement est le principe pour les marchés classiques (article L2113-10 du CCP).
Le Conseil d'Etat se prononce sur la "diffusion restreinte" d'informations et le caractère de "contrat sensible" en vue de la qualification de MDS.
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La circonstance que des informations font l'objet d'une "diffusion restreinte", n'implique pas nécessairement que les services prévus par le marché fassent intervenir des informations protégées dans l'intérêt de la sécurité nationale au sens du 4° de l’article L1113-1 du code de la commande publique.
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Le caractère de "contrat sensible", à le supposer établi, n'implique pas que le marché en litige constitue un marché de défense ou de sécurité.
Le précédent marché avait le même objet et avait fait l'objet d'un allotissement géographique, par ailleurs le pouvoir adjudicateur "n'invoquait aucune circonstance faisant obstacle à l'obligation d'allotissement prévue par les dispositions de l'article L2113-10 du code de la commande publique et ne justifiait d'aucun motif justifiant qu'il soit dérogé à cette obligation".
Le marché n'étant pas un marché de défense ou de sécurité, il résulte des dispositions précédentes que l'acheteur était tenu d'allotir la consultation. Le pourvoi en cassation de la ministre des armées est rejeté
Texte
Jurisprudence
CE, 23 juillet 2010, n° 338367, Région REUNION (Obligation d'allotissement pour des prestations distinctes liées à la répartition géographique. Absence de justification de passation d'un marché global. Allotissement géographique de prestations dans un marché de gardiennage et de surveillance de quatre sites).
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