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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre III : Organisation de l’achat > Section 2 : Marchés à tranches > Article R2113-6
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
L’exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée à la décision de l’acheteur de l’affermir, notifiée au titulaire dans les conditions fixées par le marché.
Lorsqu’une tranche optionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu’il définit, d’une indemnité d'attente ou de dédit.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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CE, 8 août 2008, n° 307143, Région de Bourgogne (Les exigences d’un pouvoir adjudicateur relatives à une tranche conditionnelle doivent être suffisamment précises).
CE, 30 novembre 1990, n° 53636, Société Coignet Entreprise (Un pouvoir adjudicateur n’est pas engagé sur des tranches optionnelles et n'est par obligé de les affermir. Mise au point du marché ayant conduit à de légères modifications des prestations apportées au contrat avant la signature de celui-ci).
Voir également
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