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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)
Contrôle du coût de revient des marchés publics de l'Etat, éléments techniques et comptables
Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])
I. ― Dans les cas prévus ci-dessous, les titulaires de marchés
fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la demande, tous
renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de
revient des prestations qui font l'objet du marché.
Lesdits titulaires ont l'obligation de permettre et de faciliter
la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de
ces renseignements par les agents de l'administration mentionnés au IV.
Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés
de travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des
techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence
requise, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuse ne
permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer
efficacement.
Les personnes soumises aux dispositions des alinéas précédents
peuvent être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de résultat
ainsi que leur comptabilité analytique ou, à défaut de celle-ci, tous
documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.
II. ― La référence aux obligations prévues au I figure dans les
documents contractuels du marché soumis au contrôle.
Le document contractuel faisant référence aux obligations
prévues au I fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à
ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents,
fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification.
III. ― La décision d'exercer un contrôle de coût de revient en
application du I est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis
au contrôle.
IV. ― Les agents ou les catégories d'agents des services de
l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces ou sur place en
application du I sont désignés par arrêté du ministre dont ils
dépendent.
Les agents des établissements publics appelés à effectuer
lesdites vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre
de tutelle.
Les agents habilités conformément aux dispositions des deux
alinéas précédents peuvent être mis à la disposition de tout département
ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.
V. ― Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un
titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises
en application du I sont astreints au secret professionnel ainsi que, le
cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière
de défense.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres
que le contrôle du coût de revient du marché soumis au contrôle ou de
tout autre marché analogue.
Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]
Cet article a été modifié par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D
L'article 125 du code des marchés publics est remplacé par les dispositions suivantes :
NB : Voir les dispositions du décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 précité.
(c) F. Makowski 2001/2023