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Marché de maîtrise d'oeuvre - Article 41-2

Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié

relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

TITRE III - PASSATION DES MARCHÉS

Chapitre III - Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés

Section 6 : Marché de maîtrise d'oeuvre

Article 41-2 (Marché de maîtrise d'œuvre)

I.-Les marchés de maîtrise d'œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour son application.

II.-1° Pour les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant supérieur au seuil de procédure formalisée, l'entité adjudicatrice peut recourir, à l'exception du système d'acquisition dynamique, aux procédures énumérées dans ce même article dans les conditions fixées pour leur utilisation.

2° Lorsque l'entité adjudicatrice est soumise aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et choisit la procédure du concours pour la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre, elle suit la procédure du concours restreint définie à l'article 41 selon les modalités qui suivent.

Le nombre de candidats admis à concourir ne peut être inférieur à 3 sauf si l'application des critères de sélection des candidatures aboutit à un nombre inférieur.

Les candidatures sont transmises au jury qui les examine et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours.

L'entité adjudicatrice arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.

Les documents de la consultation comportent notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier précise le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire, le contenu détaillé des prestations que devront fournir les candidats, le cas échéant la composition du jury, les critères d'évaluation des projets retenus dans l'avis de concours.

Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime.L'avis de concours indique le montant de cette prime.

Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis de concours et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. Elle est allouée aux candidats conformément aux propositions du jury.

La rémunération du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime reçue par le candidat attributaire pour sa participation au concours.

Modifications du CMP 2006 et des décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 [abrogé]

Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1104658D (Article 41 - Article 37)

Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D

(c) F. Makowski 2001/2023