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Attribution des marchés - Article 29

Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié

relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

TITRE III - PASSATION DES MARCHÉS

Chapitre II - Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées

Section 8 - Examen des candidatures et des offres

Sous-section 2 - Attribution des marchés

Article 29 - (Attribution des marchés)

I. - L'entité adjudicatrice vérifie la conformité des offres présentées par les candidats sélectionnés aux exigences prévues par les documents de la consultation et attribue le marché en se fondant sur les critères prévus au II.

II. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'entité adjudicatrice se fonde :

1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment le délai de livraison ou d'exécution, le coût global d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, les performances en matière d'insertion des publics en difficulté, la valeur technique, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, les engagements pris pour la fourniture de pièces de rechange, la sécurité d'approvisionnement et le prix. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ;

2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur le seul critère du prix.

III. - Sauf dans la procédure du concours, lorsque plusieurs critères sont prévus, l'entité adjudicatrice précise leur pondération.

Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette appropriée.

Lorsque l'entité adjudicatrice estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible, notamment du fait de la complexité du marché, elle indique les critères par ordre décroissant d'importance.

Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d’appel à concurrence, dans la lettre mentionnée au quatrième alinéa de l'article 17, dans la lettre de consultation ou dans les documents de la consultation.

Modifications du CMP 2006 et des décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 [abrogé]

Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D

Article 41

L'article 29 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Au 1° du II, après les mots : « pluralité de critères » sont ajoutés les mots : « non discriminatoires et liés à l'objet du marché », et après les mots : « les caractéristiques environnementales, » sont insérés les mots : « les performances en matière d'insertion des publics en difficulté, ».
II. ― Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur le seul critère du prix. »
III. ― Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf dans la procédure du concours, lorsque plusieurs critères sont prévus, l'entité adjudicatrice précise leur pondération. »
IV. ― Au troisième alinéa du III, après les mots : « la pondération n'est pas possible », sont ajoutés les mots : « notamment du fait de la complexité du marché, ».
V. ― Au quatrième alinéa du III, les mots : « La pondération ou la hiérarchisation des critères est indiquée » sont remplacés par les mots : « Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués ».

(c) F. Makowski 2001/2023