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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Opérateurs de réseaux, seuils des procédures

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre II – Définition des seuils et présentation des procédures

Section 1– Présentation et seuils des procédures

Article 144 [Opérateurs de réseaux, seuils des procédures]

Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les conditions suivantes.

I. - Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :

1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;

2° Appel d’offres ouvert ou restreint ;

3° Concours, défini à l’article 38 ;

4° Système d’acquisition dynamique, défini à l’article 78.

II. - Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants :

1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n’ont fait l’objet d’aucune offre ou d’aucune offre appropriée au sens du 3° du II de l’article 35 ou pour lesquels aucune candidature n’a été déposée dans le cadre d’une procédure formalisée, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées ;

2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à des fins de recherche, d’essai, d’expérimentation, d’étude ou de développement sans objectif de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment un tel objectif ;

3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité ;

4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l’entité adjudicatrice et n’étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d’appel d’offres ou de marchés négociés avec mise en concurrence préalable et, notamment, les marchés conclus pour faire face à des situations d’urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle. Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent code, lorsque l’urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un échange de lettres ;

5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés par le fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées ;

6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution du service ou à la réalisation de l’ouvrage tel qu’il est décrit dans le marché initial, à condition que l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage :

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour l’entité adjudicatrice ;

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement ;

7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la réalisation d’ouvrages similaires à ceux qui ont été confiés au titulaire d’un marché précédent passé après mise en concurrence.

Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation d’ouvrages similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ;

8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l’achat de matières premières cotées et achetées en bourse ;

9° Pour les marchés passés en application d’un accord-cadre mentionné à l’article 169 ;

10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l’achat de fournitures qu’il est possible d’acquérir en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très courte et qui permet de payer un prix considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché ;

11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l’achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur en cessation définitive d’activité, soit auprès des liquidateurs d’une faillite ou d’une procédure de même nature ;

12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués à un ou plusieurs lauréats d’un concours. Lorsqu’il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier.

III. - Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l’article 146 :

a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 418 000 euros HT pour les fournitures et les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 5 225 000 € HT pour les travaux ;

b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l’article 27 ;

c) En application de l’article 148.

IV. - Les marchés peuvent également être passés sur la base d’un accord-cadre dans les conditions prévues à l’article 169.

V. - Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d’un montant inférieur au seuil fixé au III.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EINM1525249D

Décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EFIM1327508D

Décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1131537D

Décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 modifiant les seuils  - NOR: ECEM0929053D

Article 1

6° Au III de l’article 144, les mots : « 412 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 387 000 € HT » et les mots : « 5 150 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 4 845 000 € HT ».

Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D

Article 11

Le a du III de l'article 144 du même code est complété par les mots : « pour les fournitures et les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 5 150 000 € HT pour les travaux ».


Cet article a été modifié par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D

Article 72

Au 4° de l'article 144 du code des marchés publics, les mots : « Par dérogation à l'article 13 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent code ».

Voir les modifications apportées par l'article 1 du

Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat - NOR: ECEM0770845D

14° Au III de l’article 144, les mots : « 420 000 euros HT » sont remplacés par les mots : « 412 000 euros HT

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