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Publicité et avis de préinformation - Article 15

Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005

fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

TITRE III - PASSATION DES MARCHÉS

Chapitre II - Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées

Section 3 - Organisation de la publicité

Article 15 - (Publicité et avis de préinformation)

I. - A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 5 225 000 euros HT pour les travaux, un avis de préinformation, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susvisé, peut être soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. Le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur est le site dématérialisé auquel il a recours pour ses achats.

Le pouvoir adjudicateur qui publie l'avis de préinformation sur son profil d'acheteur envoie au préalable, par voie électronique à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, un avis annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis de préinformation publié sur le profil d'acheteur.

II. - La publication d'un avis de préinformation n'est obligatoire que pour le pouvoir adjudicateur qui entend recourir à la faculté de réduire les délais de réception des offres en application du 2° du I de l'article 29 et du II de l'article 32.

III. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant total des marchés ou des accords-cadres, estimés par catégories de produits ou de services homogènes, que le pouvoir adjudicateur envisage de passer au cours des douze mois suivant la publication de l'avis.

S'il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant un exercice budgétaire, cet avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début de cet exercice budgétaire.

IV. - Pour les marchés de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres que le pouvoir adjudicateur entend passer.

L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la décision de réaliser un programme de travaux, dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer.

Modifications du CMP 2006 et des décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 [abrogé]

Décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EINM1525249D

Décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EFIM1327508D

Décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1131537D

Décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 - art. 3

Article 3
Le décret du 30 décembre 2005 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
1° Au I de l’article 7, les mots : « 5 150 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 4 845 000 € HT », les mots : « 133 000 € » sont remplacés par les mots : « 125 000 € » et les mots : « 206 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 193 000 € HT ».
2° Au I de l’article 15, les mots : « 5 150 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 4 845 000 € HT ».
3° Au I de l’article 47, les mots : « 206 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 193 000 € HT ».

Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D

Article 8

I. ― Au premier alinéa du I de l'article 15 du même décret, les mots : « est soit adressé pour publication » sont remplacés par les mots : « peut être soit adressé pour publication ».
II. ― Aux deuxièmes alinéas des III et IV du même article, après les mots : « cet avis est adressé » sont insérés les mots : « ou publié sur le profil d'acheteur ».

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