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Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié
relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
TITRE III - PASSATION DES MARCHÉS
Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux I et II de l'article 18 et aux I et II de l'article 19, ou en cas de refus de produire les pièces requises aux échéances fixées au 1° du I de l'article 19, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.
Modifications du CMP 2006 et des décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 [abrogé]
Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D
Article 38
L'article 20 du même décret est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Après signature du marché, en cas d'inexactitude des
documents et renseignements mentionnés aux I et II de l'article 18
et aux I et II de l'article 19, ou en cas de refus de produire les
pièces requises aux échéances fixées au 1° du I de l'article 19, il
est fait application aux torts du titulaire des conditions de
résiliation prévues par le marché. »
(c) F. Makowski 2001/2023