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Dès lors que l'autorité délégante choisit de faire connaître ses critères de sélection des offres dans l'avis d'appel public à la concurrence, elle ne peut ensuite les modifier dans le règlement de consultation sans porter atteinte au principe de la transparence des procédures et d'égal accès des candidats aux délégations de service public.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008221822
Résumé
Dans une délégation de service public dès lors que l'autorité délégante choisit de faire connaître ses critères de sélection des offres dans l'avis d'appel public à la concurrence, elle ne peut ensuite les modifier sans porter atteinte au principe de la transparence des procédures et d'égal accès des candidats aux délégations de service public ; qu'il lui est en revanche possible de préciser le sens et la portée de ces critères de sélection au cours de la consultation, dès lors que ces précisions n'ont ni pour objet ni pour effet de créer des discriminations injustifiées entre les entreprises candidates
Texte
Considérant que, dès lors que l'autorité délégante choisit de faire connaître ses critères de sélection des offres dans l'avis d'appel public à la concurrence, elle ne peut ensuite les modifier sans porter atteinte au principe de la transparence des procédures et d'égal accès des candidats aux délégations de service public ; qu'il lui est en revanche possible de préciser le sens et la portée de ces critères de sélection au cours de la consultation, dès lors que ces précisions n'ont ni pour objet ni pour effet de créer des discriminations injustifiées entre les entreprises candidates ;
Considérant qu'en indiquant que les critères d'attribution énoncés dans le règlement de la consultation au nombre de 7 par ordre de priorité décroissante n'étaient pas identiques à ceux, au nombre de 2 et non hiérarchisés, énoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'en annulant la procédure de passation engagée au motif que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SALON-ETANG DE BERRE-DURANCE avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en indiquant des critères de sélection des offres différents dans l'avis d'appel public à la concurrence et le règlement de consulation, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit, ni entachée son ordonnance d'une insuffisance de motivation ;
Voir également
Critères de sélection des candidatures ou de choix des offres
Jurisprudence
Voir : Jurisprudence relative aux AAPC
CE, 13 décembre 1996, Syndicat intercommunal pour la revalorisation des déchets du secteur Cannes-Grasse et autres.
Textes