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Commune ayant retenu, pour apprécier les offres présentées à la suite d'un appel à la concurrence pour l'attribution d'un marché négocié ayant pour objet la réhabilitation d'une décharge, un critère additionnel de sélection relatif aux propositions faites par les soumissionnaires en matière de création d'emplois, d'insertion et de formation. Un tel critère additionnel est sans rapport avec l'objet du contrat ou avec ses conditions d'exécution et la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge du référé précontractuel a, sur le fondement des dispositions de l'article L.551-1 du code de justice administrative, annulé les actes de procédure afférents à la passation de ce marché négocié de travaux.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008044149/
Texte
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Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir déclaré infructueux, le 30 août 2000, l'appel d'offres lancé le 25 juillet 2000 en vue de l'attribution du marché de réhabilitation de la décharge de la Porte aux Boules, la COMMUNE DE GRAVELINES a procédé, sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article 104 du code des marchés publics, à la publication d'un avis d'appel à la concurrence pour l'attribution d'un marché négocié ayant le même objet ; qu'ont répondu à cet avis d'appel à la concurrence les entreprises E.G.D. et Apinor ; que, saisi le 2 janvier 2001 par la société Apinor sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a, par une ordonnance du 3 janvier 2001, suspendu la procédure de passation du marché et, par une seconde ordonnance du 17 janvier 2001, annulé les actes de procédure afférents à la passation du marché négocié, enjoint à la COMMUNE DE GRAVELINES de retirer du règlement de la consultation le critère relatif aux "propositions concrètes faites par les soumissionnaires en matière de création d'emplois, d'insertion et de formation" et de ne retenir que les offres conformes au règlement de consultation et l'a condamnée à verser à la société Apinor une somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE GRAVELINES demande l'annulation de l'ordonnance du 17 janvier 2001 ;
Considérant que, pour annuler l'ensemble des actes de procédure afférents à la passation du marché négocié de travaux de réhabilitation de la décharge de la Porte aux Boules à Gravelines, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé, d'une part, sur ce que la commune ne pouvait légalement retenir, pour apprécier les offres des entreprises, un critère additionnel de sélection relatif aux propositions faites par les soumissionnaires en matière de création d'emplois, d'insertion et de formation et, d'autre part, sur ce que l'offre retenue par la COMMUNE DE GRAVELINES, qui comportait une baisse du prix dans le cas où le volume réel de déblais serait inférieur à celui estimé dans l'offre, n'était pas conforme au règlement de consultation, lequel ne prévoyait qu'un prix forfaitaire ;
Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que le critère additionnel retenu par la commune était sans rapport avec l'objet du contrat ou avec ses conditions d'exécution, le vice président délégué par le président du tribunal administratif de Lille n'a pas entaché son ordonnance, qui est suffisamment motivée, d'une dénaturation des faits ou d'une erreur de droit ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'aucune offre formulée par les soumissionnaires n'aurait pris en compte ce critère est sans incidence sur la possibilité de le faire figurer parmi les critères permettant de comparer les offres ; Considérant, en second lieu, que si, après un appel d'offres déclaré infructueux, la personne responsable du marché peut adapter le dossier de consultation préalablement à la passation du marché négocié pour tenir compte des résultats de la première consultation ou même corriger certains éléments du dossier de consultation afin de prendre en compte les propositions faites par les différents candidats au cours de la négociation engagée avec eux, ces adaptations ou ces corrections ne peuvent modifier substantiellement l'objet ou les conditions de réalisation du marché ; que, par suite, en se fondant sur ce que la commune ne pouvait, après avoir invité, au cours de la négociation, les candidats à corriger leur offre afin de proposer un prix unitaire, retenir une offre conforme à cette invitation alors que le règlement de consultation prévoyait un prix forfaitaire global, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRAVELINES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille ;
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Jurisprudence
CE, 25 mars 2013, n° 364950, Département de l’Isère, Publié au recueil Lebon (Le pouvoir adjudicateur peut légalement prévoir un critère d'insertion professionnelle des publics en difficulté. Ce critère ne doit pas être discriminatoire et il doit permettre d'apprécier objectivement ces offres).
Voir également