Conseil d’Etat, 29 mai 2013, n° 366456, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole / Comatis
Doit être rejetée une offre irrégulière même si cette offre avait été préalablement analysée, notée puis classée. Société fondée à soutenir que les documents de la consultation étaient entachés d'une imprécision de nature à l'induire en erreur.
Importance de la précision et de la clarté dans la rédaction des documents de consultation des marchés publics. Les acheteurs publics doivent veiller à ce que leurs exigences soient clairement exprimées, notamment concernant les modalités de présentation des offres et le renseignement des bordereaux de prix. Toute ambiguïté peut être interprétée en faveur des candidats et conduire à l'annulation de la procédure. Dans le cas d'espèce, l'imprécision du cahier des charges sur la nécessité de renseigner tous les prix, y compris pour les options non retenues, a conduit à l'annulation de la procédure, malgré l'irrégularité apparente de l'offre de la société.
Le Conseil d'État annule une procédure de passation de marché public en raison de l'imprécision des documents de consultation, tout en rappelant l'obligation pour le pouvoir adjudicateur de rejeter les offres irrégulières, même après leur analyse par la commission d'appel d'offres.
Le Conseil d'État rappelle l'obligation pour le pouvoir adjudicateur de rejeter les offres irrégulières, même si elles ont été préalablement analysées et classées par la commission d'appel d'offres. Cette solution découle directement de l'article 53 III du code des marchés publics.
La décision précise les conséquences de l'imprécision des documents de la consultation sur la régularité des offres.
En l'espèce, le cahier des charges offrait plusieurs options techniques aux candidats, sans préciser clairement s'ils devaient renseigner les prix de toutes les options ou seulement de celles qu'ils proposaient. Cette imprécision a conduit le Conseil d'État à considérer que l'offre de Comatis ne pouvait être qualifiée d'irrégulière.
La décision illustre le pouvoir d'annulation totale dont dispose le juge du référé précontractuel en cas de manquement affectant le règlement de la consultation et susceptible d'avoir influencé le contenu des offres. Le juge n'est pas tenu de se limiter à une annulation partielle.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027482077/
Texte
[...]
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 24 juillet 2012, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a lancé une procédure d'attribution d'un marché à bons de commande portant sur la fourniture d'un système de priorité aux feux pour des lignes de bus à Marseille ; que, par une décision du 18 janvier 2013, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a rejeté l'offre de la société Comatis, déclarée irrégulière au motif que la mention " sans objet " avait été inscrite dans le bordereau de prix unitaires joint à son offre au titre des prix 308, 311, 327, 328, 329, 330, 352, 353, 355, 802, 804, 805, 824, 825, 827, 828 et 841 ; que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole demande l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 15 février 2013, en ce que, saisi par la société Comatis, le juge a annulé la décision du 18 janvier 2013 rejetant l'offre de la société et enjoint à la communauté urbaine de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres ; que la société Comatis en demande également l'annulation en tant qu'elle n'a pas annulé l'intégralité de la procédure et enjoint seulement à la communauté urbaine de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres et qu'elle a ainsi rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur le pourvoi de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole :
4. Considérant qu'aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables; qu'en jugeant que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ne pouvait rejeter l'offre de la société Comatis comme irrégulière au motif que cette offre avait été préalablement analysée, notée puis classée par la commission d'appel d'offres, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle annule la décision du 18 janvier 2013 et lui enjoint de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres ; Sur le pourvoi de la société Comatis :
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation complète de la procédure de passation du marché en cause, la société Comatis soutenait que les documents de la consultation étaient entachés de contradictions susceptibles d'induire en erreur les candidats et d'affecter le contenu de leurs offres ; qu'en se bornant, après avoir annulé la décision du 18 janvier 2013, à enjoindre à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres, sans examiner ce moyen de la société Comatis, qui était susceptible d'entraîner l'annulation de la totalité de la procédure de passation, le juge des référés a méconnu l'étendue de son office ; qu'ainsi la société Comatis est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté le surplus de ses conclusions ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que l'ordonnance attaquée doit être intégralement annulée ;
7. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société Comatis ;
8. Considérant qu'un candidat dont l'offre est irrégulière et doit être rejetée pour ce motif, n'est pas susceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque, sauf si cette irrégularité est le résultat de l'un de ces manquements ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le cahier des clauses techniques particulières permettait aux candidats de choisir, pour élaborer leurs offres, entre plusieurs options techniques, notamment pour la fourniture du modem radio intégré au " boîtier MDPF ", des antennes, du relai temporisé pour le " calculateur MDPF " et du relai temporisé pour le modem radio ; que si la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soutient que tous les prix devaient être renseignés quelles que fussent les options techniques proposées par les candidats, la société Comatis pouvait légitimement croire, en l'absence de toute stipulation contraire dans les documents de la consultation, qu'elle n'était pas tenue, compte tenu des options techniques offertes aux candidats, de renseigner dans le bordereau des prix unitaires le prix des prestations ou matériels qu'elle ne proposait pas dans le cadre de son offre, et pouvait, dès lors, se contenter d'indiquer que le prix de ces prestations et matériels était " sans objet " ; qu'ainsi la société Comatis est fondée à soutenir que les documents de la consultation étaient entachés d'une imprécision de nature à l'induire en erreur et que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ne pouvait, dès lors, regarder son offre comme irrégulière au motif que le prix de certaines prestations et matériels, jugé sans objet, n'était pas mentionné ;
10. Considérant qu'eu égard à la nature et à la portée du manquement constaté, qui affecte le règlement de la consultation et est susceptible d'avoir influencé les offres des candidats, il y a lieu d'annuler la procédure de passation contestée dans son intégralité ; .
[...]
MAJ 15/06/13 - Source legifrance
Jurisprudence
CAA Bordeaux, 8 janvier 2013, n° 11BX03238, Sté DTP Terrassement (Le pouvoir adjudicataire peut légalement, en application de l’article 28 du code des marchés publics, négocier avec une partie des entreprises les mieux classées à l’issue de l’examen de l’analyse des offres)
CE, 27 avril 2011, n° 344244, Président du Sénat / Société Bio Paris Ouest - Mentionné au tables du recueil Lebon (Limites de la régularisation des offres inacceptables en procédure adaptée. La négociation dans une procédure adaptée ne permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché telles, notamment, l'objet du marché ou les critères de sélection des candidatures ou les critères de choix des offres. Le critère du prix ne peut être abandonné en cours de négociation, même si ce prix est fixé par la règlementation)
TA Lille, 5 avril 2011, n° 1003008 et 1003238, Préfet du Nord (En procédure adaptée, si l’article 28 du code des marchés publics permet de manière générale aux pouvoirs adjudicateurs de recourir à la négociation en procédure adaptée, il appartient aux pouvoirs adjudicateurs d’indiquer expressément pour chaque consultation s’ils entendent effectivement faire usage de cette faculté, de nature à exercer une influence sur la présentation des offres)
TA Toulouse, 23 novembre 2010, n° 1004555, Société FM projet (En MAPA, obligation d’annoncer la négociation dans les documents de la consultation et de négocier conformément aux dispositions prévues par le règlement de la consultation. Si une offre apparait être anormalement basse l’acheteur doit s’assurer qu’elle est réaliste)
Actualités
Les marchés à procédure adaptée (Article 28 du CMP) - Fiche technique de la DAJ - 30 octobre 2012
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale
MAPA et justification du choix des candidats avec lesquels négocier. Question écrite n° 02405 de M. Bernard Piras, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 17/01/2013
Négociation dans les MAPA. Question AN N° : 75854 de M. Daniel Fidelin. Réponse publiée au JO le : 29/06/2010
Négociation dans les MAPA et mentions dans les documents de consultation. Question écrite n° 07293 de M. Bernard Piras, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009
QE sénat n° 07294 - 7 mai 2009 - Elimination des candidats à un marché passé selon la procédure adaptée avec négociation
Négociation dans les MAPA et mentions dans les documents de consultation. Question écrite n° 07293 de M. Bernard Piras, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009