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CE, 1er juin 2023, n° 469127, Communauté d’agglomération Château Thierry

CE, 1er juin 2023, n° 469127, Communauté d’agglomération de la région de Château Thierry

Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler. Le pouvoir adjudicateur ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt, sauf si cette erreur résulte d'un dysfonctionnement du profil d’acheteur. Le Conseil d'État précise que l'acheteur ne peut pas modifier ou rectifier lui-même une offre irrégulière. Cette décision délimite clairement le rôle de l'acheteur dans le processus de régularisation des offres. Elle souligne que la régularisation doit être effectuée par le soumissionnaire lui-même, sur demande de l'acheteur, afin de préserver l'égalité de traitement entre les candidats et l'intégrité de la procédure de passation.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047625157

La communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry avait engagé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché à bons de commande relatif à la réalisation de travaux de séparation de réseaux unitaires.

La société RVM souhaitant se porter candidate à l’obtention de ce marché a déposé, par erreur, sa candidature et son offre sur le profil d’acheteur de la communauté d’agglomération dans le « tiroir numérique » dédié à un autre marché, dont les dates limites de remise des offres et candidatures étaient identiques.

La communauté d’agglomération n’a pas pris en compte cette candidature et cette offre pour le marché en litige et avait rejeté l'offre comme irrégulière au motif qu'elle a été déposée sur le mauvais profil de candidature dématérialisé.

Le juge des référés du tribunal administratif, saisi par la société RVM, a annulé à compter du stade de l'examen des candidatures et des offres la procédure de passation du marché en litige et enjoint à la communauté d'agglomération, sauf si elle entendait renoncer à passer le marché, de reprendre la procédure de passation à compter de ce stade (TA Amiens, 8 novembre 2022, n° 2203116). Le juge des référés s'est fondé sur ce que les dates limites de remise des offres et candidatures étaient identiques, qu'il n'y avait pas d'ambiguïté possible sur le fait que les pièces transmises par la société correspondaient au marché référencé n°2022S13 et que leur rétablissement au titre de la procédure de passation litigieuse ne nécessitait aucune analyse ni aucune contrainte particulière pour le pouvoir adjudicateur.

Pas d’obligation d’information et de réparation de l’erreur d’un candidat qui se trompe de « tiroir numérique »

Le Conseil d’Etat n’adopte pas l’analyse du juge des référés : « D’une part, aucune disposition ni aucun principe n’impose au pouvoir adjudicateur d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler et, d’autre part, il ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l’hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d'un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur public. ». Ainsi le pouvoir d’adjudicateur n’est pas tenu de régulariser une erreur de « tiroir numérique » d’un opérateur économique sauf en cas de dysfonctionnement du profil d’acheteur. Une solution différente avec une réorientation de l’offre dans le bon tiroir numérique aurait fait peser une charge de vérification importante sur les pouvoirs adjudicateurs.

Rappel : Le pouvoir adjudicateur n'est jamais tenu d'inviter un candidat à régulariser son offre

Rappelons que le pouvoir adjudicateur n'est jamais tenu d'inviter un candidat à régulariser son offre, quand bien même il serait allégué que l'irrégularité de l'offre résulterait d'une demande de précision formulée par le pouvoir adjudicateur (CE, 20 mai 2009, n°318871, Département du Var). Si, dans les procédures d'appel d'offre, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l'offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu'elle n'est pas anormalement basse et que la régularisation n'a pas pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s'agit toutefois que d'une simple faculté qui lui est offerte, non d'une obligation (CE, 26 avril 2018, n°417072, Département des Bouches-du-Rhône).

En l'espèce l'acheteur n'avait pas usé de sa faculté de régularisation de l'offre.

 

Par suite, la communauté d’agglomération n’a pas manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne prenant pas en compte la candidature et l’offre qu’elle a présentées dans un « tiroir numérique » correspondant à un autre marché que celui en litige, alors même que les dates limites de remise des offres et des candidatures étaient identiques.

MAJ 15/06/23

Jurisprudence

TA Bordeaux, 4 juillet 2024, n° 2403635 (Erreur de « tiroir numérique » sur la plateforme de dématérialisation PLACE, une fois de plus. Société ayant déposé son offre dans le mauvais "tiroir numérique" sur la plateforme PLACE. Le juge a considéré qu'elle n'avait pas été induite en erreur par les mentions erronées du règlement de la consultation. Le juge a également rappelé que le pouvoir adjudicateur n'a pas à vérifier ou rectifier une éventuelle erreur d'un candidat dans le dépôt de son offre. La seule circonstance que le lien mentionné était inactif ne peut être regardé comme une mention erronée de nature à avoir induit en erreur la requérante dès lors que ce lien inexistant ne pouvait orienter la candidate vers un autre " tiroir numérique ", c'est-à-dire vers une fenêtre correspondant à un autre marché).  

TA Paris, 24 janvier 2024, n° 2400734 (Erreur de tiroir numérique. Dans une décision rendue le 24 janvier 2024, le TA de Paris confirme que l'acheteur public n'est pas tenu de rectifier une erreur de dépôt d'offre dans un mauvais tiroir numérique d'une plateforme de dématérialisation, même à la demande du candidat. Dans le cadre des procédures de passation dématérialisées des marchés publics, la responsabilité du bon dépôt de l'offre incombe entièrement au candidat. L'acheteur public n'a pas d'obligation légale ou jurisprudentielle de rectifier une erreur de dépôt dans un mauvais tiroir numérique, même sur demande du candidat ou avec l'accord de l'autre acheteur concerné.   En l'espèce la société candidate ayant déposé son offre dans le tiroir numérique d'une autre consultation, l'acheteur public était en droit de ne pas la prendre en compte, malgré la demande de la société et l'accord de l'autre acheteur pour transférer l'offre. Le juge des référés a donc rejeté la demande de la société visant à faire reprendre la procédure au stade de l'ouverture des plis). 

CE, n° 449250, 23 septembre 2021, RATP (Le Conseil d’État modère la règle posée par l'article R2151-5 du code de la commande publique selon laquelle les offres reçues hors délai sont éliminées. Si le problème technique n'est imputable ni au dysfonctionnement de l'équipement informatique du candidat, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre il appartient à l'acheteur public d'établir le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt).

Conseil d’Etat, 25 mars 2013, n° 364824, département de l’Hérault (Le Conseil d'État précise que l'acheteur ne peut pas modifier ou rectifier lui-même une offre irrégulière. Cette décision délimite clairement le rôle de l'acheteur dans le processus de régularisation des offres. Elle souligne que la régularisation doit être effectuée par le soumissionnaire lui-même, sur demande de l'acheteur, afin de préserver l'égalité de traitement entre les candidats et l'intégrité de la procédure de passation).

CE, 21 septembre 2011, n° 349149, Département des Hauts-de-Seine, Publié au recueil Lebon (Il peut être dérogé au principe d’intangibilité des offres dans une procédure d’appel d’offres s'il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue)

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