Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance

Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.

TA Bordeaux, 4 juillet 2024, n° 2403635 - Erreur de tiroir numérique. Encore !

TA Bordeaux, 4 juillet 2024, n° 2403635 - Erreur de tiroir numérique. Encore !

Société ayant déposé son offre dans le mauvais "tiroir numérique" sur la plateforme PLACE. Le juge a considéré qu'elle n'avait pas été induite en erreur par les mentions erronées du règlement de la consultation. Le juge a également rappelé que le pouvoir adjudicateur n'a pas à vérifier ou rectifier une éventuelle erreur d'un candidat dans le dépôt de son offre. La seule circonstance que le lien mentionné était inactif ne peut être regardé comme une mention erronée de nature à avoir induit en erreur la requérante dès lors que ce lien inexistant ne pouvait orienter la candidate vers un autre " tiroir numérique ", c'est-à-dire vers une fenêtre correspondant à un autre marché.

Dans cette affaire, la SAS Sogea Sud-Ouest Hydraulique a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative pour contester la décision de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation d'un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet l'exécution des travaux d'entretien et d'améliorations diverses dans les immeubles des sites Gironde de la DGA/EM. La société soutenait qu'elle avait été induite en erreur par les mentions erronées figurant au règlement de la consultation s'agissant des conditions de dépôt dématérialisé de son offre.

Le règlement de la consultation prévoyait que les offres devaient être déposées sur la plateforme numérique des achats de l'Etat (PLACE), qui est une plateforme dématérialisée permettant aux acheteurs publics de mettre en ligne leurs consultations et de réceptionner les offres des candidats par voie électronique. La société Sogea Sud-Ouest Hydraulique a déposé son offre dans le "tiroir numérique" correspondant au marché n° DAF 2023001448 " 40-43 Base de défense de Mont-de-Marsan - Accord cadre à bons de commande SOS Dépannage et multi corps d'état ", alors qu'elle aurait dû la déposer dans le tiroir numérique correspondant au marché n° DAF 2023000052 " Nouvelle Aquitaine 33 - DGA/EM Gironde - ACBC pour l'exécution des travaux d'entretien et d'améliorations diverses dans les immeubles des sites Gironde de la DGA/EM - Marché de gros œuvre, maçonnerie, métallurgie, couverture, clôture, VRD et génie civil ".

La société soutenait que les mentions erronées figurant au règlement de la consultation l'avaient induite en erreur et que l'ESID de Bordeaux aurait dû replacer de lui-même son offre dans le bon tiroir numérique. Toutefois, le juge des référés a rejeté cet argument, en relevant que "la seule circonstance que le lien mentionné était inactif ne peut être regardée comme une mention erronée de nature à avoir induit en erreur la requérante dès lors que ce lien inexistant ne pouvait orienter la candidate vers un autre "tiroir numérique", c'est-à-dire vers une fenêtre correspondant à un autre marché".

Le juge a également rappelé que "le candidat est inscrit sur la plateforme des achats de l'Etat (PLACE) et dispose d'un certificat numérique lui permettant de transmettre son pli : le candidat dépose son pli (candidature) sur le site : [www.marches-publics.gouv.fr] à la rubrique "marchés et opportunités" en cliquant sur le lien "accès à la salle de consultation, puis en sélectionnant la consultation". Il a ainsi estimé que la société Sogea Sud-Ouest Hydraulique avait suivi un autre chemin pour accéder au tiroir numérique dans lequel elle a déposé son offre et qu'elle avait reçu de façon immédiate un accusé-réception automatique indiquant sans la moindre équivoque les références/intitulé, l'objet, la date de mise en ligne ainsi que la date limite de dépôt du marché correspondant au tiroir numérique utilisé.

Le juge a en outre relevé que la société requérante ne pouvait ignorer, à l'issue du dépôt de son offre, la nature et l'objet de la consultation à laquelle elle venait de répondre. Eu égard à l'heure de dépôt de son offre, soit le 16 janvier 2024 à 11h35, elle avait la possibilité de rectifier son erreur et de déposer son offre dans le bon tiroir numérique avant 16h00 le même jour.

Il semble donc que la requérante n'a pas procédé à certaines opérations élémentaires pour s'assurer de la sécurité de sa transmission alors que :

  • elle a bien reçu, un message qui invitait les candidats sélectionnés à déposer leur offre sur la PLACE, précisant la référence, l'intitulé, l'objet du marché ainsi que la date et l'heure limite de dépôt,
  • elle disposait de plusieurs chemins d'accès à la salle de consultation, notamment un lien d'accès direct à la fiche du marché auquel elle candidatait,
  • elle pouvait également à tout moment vérifier l'état de sa candidature en actionnant l'onglet " mon panier " de la PLACE,
  • l'acheteur a réceptionné pour le marché n° DAF 2023000052 trois offres dont deux émanant d'entreprises distinctes et qui n'ont pas rencontré de difficultés pour accéder à la salle de consultation et déposer leur offre dans le bon " tiroir numérique ",
  •  la société requérante est titulaire de plusieurs autres marchés avec le ministère des Armées et l'ESID de Bordeaux, elle a la qualité de titulaire sortant du marché litigieux et elle pratique régulièrement la plateforme numérique PLACE pour candidater et déposer des offres.

Enfin, le juge a rappelé que, selon la jurisprudence "CE, 1er juin 2023, n° 469127, Communauté d’agglomération de la région de Château Thierry", il n'appartient pas au pouvoir adjudicateur de vérifier et encore moins de rectifier une éventuelle erreur d'un candidat dans le dépôt de son offre. Il a donc rejeté la demande de la société Sogea Sud-Ouest Hydraulique tendant à ce que l'ESID de Bordeaux reprenne la procédure de passation de l'accord-cadre à bons de commande au stade de l'analyse des offres et replace son offre dans le bon tiroir numérique.

[…]

1. L'Etat - Ministère des armées - Etablissement du Service d'Infrastructure de la Défense de Bordeaux (ESID) a lancé une procédure avec négociation en vue de la conclusion d'un accord-cadre à bons de commande n° DAF 2023000052 intitulé " Nouvelle Aquitaine 33 - DGA/EM Gironde - ACBC pour l'exécution des travaux d'entretien et d'améliorations diverses dans les immeubles des sites Gironde de la DGA/EM - Marché de gros œuvre, maçonnerie, métallurgie, couverture, clôture, VRD et génie civil ". Ce marché est régi par les dispositions du Livre III du code de la commande publique. A l'occasion de la première phase, destinée à sélectionner les candidats appelés à présenter une offre, huit plis ont été reçus sur la plateforme numérique des achats de l'Etat (PLACE), dont celui de la SAS Sogea Sud-Ouest Hydraulique. Les sociétés sélectionnées ont été invitées le 26 octobre 2023 à déposer leur offre sur la plateforme numérique jusqu'au 16 janvier 2024 à 16h00. Par lettre recommandée contre accusé de réception en date du 17 mai 2024, l'ESID de Bordeaux a informé la SAS Sogea Sud-Ouest Hydraulique du rejet de son offre pour son caractère inapproprié dès lors que cette offre a été déposée dans le " tiroir numérique " correspondant au marché n° DAF 2023001448 " 40-43 Base de défense de Mont-de-Marsan - Accord cadre à bons de commande SOS Dépannage et multi corps d'état ". Par la présente requête, cette société demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de suspendre l'exécution de la décision de rejet de son offre et de reprendre la procédure de passation de l'accord-cadre.

[…]

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le règlement de la consultation prévoit que " le candidat est inscrit sur la plateforme des achats de l'Etat (PLACE) et dispose d'un certificat numérique lui permettant de transmettre son pli : le candidat dépose son pli (candidature) sur le site : www.marches-publics.gouv.fr " à la rubrique " marchés et opportunités " en cliquant sur le lien " accès à la salle de consultation, puis en sélectionnant la consultation ". La seule circonstance que le lien mentionné était inactif ne peut être regardé comme une mention erronée de nature à avoir induit en erreur la requérante dès lors que ce lien inexistant ne pouvait orienter la candidate vers un autre " tiroir numérique ", c'est-à-dire vers une fenêtre correspondant à un autre marché. Il a d'ailleurs été confirmé à l'audience que la société requérante, sans chercher à contacter le cas échéant une quelconque assistance sur la plateforme PLACE ou en ligne, a suivi un autre chemin pour accéder au " tiroir numérique " dans lequel elle a déposé son offre. Il résulte en outre de l'instruction qu'après avoir déposé son offre, la société requérante a reçu de façon immédiate un accusé-réception automatique indiquant sans la moindre équivoque les références/intitulé, l'objet, la date de mise en ligne ainsi que la date limite de dépôt du marché correspondant au " tiroir numérique " utilisé. La société ne pouvait donc ignorer, à l'issue du dépôt de son offre, la nature et l'objet de la consultation à laquelle elle venait de répondre. Eu égard à l'heure de dépôt de son offre, soit le 16 janvier 2024 à 11h35, elle avait la possibilité de rectifier son erreur et de déposer son offre dans le bon " tiroir numérique " avant 16h00 le même jour. Il est par ailleurs constant que la société Sogea Sud-Ouest Hydraulique a bien reçu, à l'issue de la phase de sélection des candidats, le 26 octobre 2023, un message qui invitait les candidats sélectionnés à déposer leur offre sur la PLACE, précisant la référence, l'intitulé, l'objet du marché ainsi que la date et l'heure limite de dépôt. Il résulte également de l'instruction que la société requérante disposait de plusieurs chemins d'accès à la salle de consultation, notamment un lien d'accès direct à la fiche du marché auquel elle candidatait, par un message du 8 janvier 2024, muni du code d'accès correspondant. Elle pouvait également à tout moment vérifier l'état de sa candidature en actionnant l'onglet " mon panier " de la PLACE. En tout état de cause, il n'est pas contesté que l'ESID de Bordeaux a réceptionné pour le marché n° DAF 2023000052 trois offres dont deux émanant d'entreprises distinctes et qui n'ont pas rencontré de difficultés pour accéder à la salle de consultation et déposer leur offre dans le bon " tiroir numérique ". Pour l'ensemble de ces raisons, la société Sogea Sud-Ouest Hydraulique, qui est titulaire de plusieurs autres marchés avec le ministère des Armées et l'ESID de Bordeaux, qui a la qualité de titulaire sortant du marché litigieux et qui pratique régulièrement la plateforme numérique PLACE pour candidater et déposer des offres, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été illégalement induite en erreur par des mentions erronées figurant au règlement de la consultation s'agissant des conditions de dépôt dématérialisé de son offre .

4. En deuxième lieu, aucune disposition ni aucun principe n'impose au pouvoir adjudicateur d'informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d'une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler et, d'autre part, il ne peut rectifier de lui-même l'erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l'hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d'un dysfonctionnement de la plateforme de l'acheteur public. Eu égard à ce qui vient d'être dit, en l'absence de dysfonctionnement de la plateforme PLACE susceptible d'induire en erreur la société requérante, il n'appartenait pas au pouvoir adjudicateur de rectifier de lui-même l'erreur commise par la société requérante lors du dépôt de son offre. Il n'est en outre pas contesté que celui-ci n'avait pas la possibilité d'intervenir dans le " tiroir numérique " dans lequel l'offre était déposée avant la date de clôture fixée pour le dépôt des offres correspondantes, soit en l'espèce, avant le 5 février 2024 à 16h00 pour le marché n° DAF 2023001448. En toute hypothèse, à cette date, la consultation relative au marché litigieux n° DAF 2023000052 était achevée depuis le 16 janvier 2024 à 16h00.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 2152-4 du code de la commande publique : " Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation ". En l'espèce, le pouvoir adjudicateur ne pouvait que regarder comme " inappropriée " l'offre de la société Sogea Sud-Ouest Hydraulique élaborée dans le cadre du marché n° DAF 2023000052 intitulé " Nouvelle Aquitaine 33 - DGA/EM Gironde - ACBC pour l'exécution des travaux d'entretien et d'améliorations diverses dans les immeubles des sites Gironde de la DGA/EM - Marché de gros œuvre, maçonnerie, métallurgie, couverture, clôture, VRD et génie civil ", et déposée dans le " tiroir numérique " correspondant au marché n° DAF 2023001448 " 40-43 Base de défense de Mont-de-Marsan - Accord cadre à bons de commande SOS Dépannage et multi corps d'état ".

[…]

MAJ 11/07/24

Jurisprudence

CE, 1er juin 2023, n° 469127, Communauté d’agglomération de la région de Château Thierry (Erreur de « tiroir numérique » sur la plateforme de dématérialisation : clarification des obligations de l'acheteur. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler. Le pouvoir adjudicateur ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt, sauf si cette erreur résulte d'un dysfonctionnement du profil d’acheteur).

CE, n° 449250, 23 septembre 2021, RATP (Le Conseil d’État modère la règle posée par l'article R2151-5 du code de la commande publique selon laquelle les offres reçues hors délai sont éliminées. Si le problème technique n'est imputable ni au dysfonctionnement de l'équipement informatique du candidat, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre il appartient à l'acheteur public d'établir le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt).

Actualités

.