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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Présentation et seuils des procédures - CMP 2006 [abrogé]

Première partie - Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs

Titre III - Passation des marchés

Chapitre  II – Définition des seuils et présentation des procédures de passation

Section 1 – Présentation et seuils des procédures

Article 26 [Procédures]

I. - Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes :

Appel d’offres ouvert ou restreint ;

Procédures négociées, dans les cas prévus par l’article 35 ;

Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l’article 36 ;

Concours, défini par l’article 38 ;

Système d’acquisition dynamique, défini par l’article 78.

II. - Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l’article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :

1° 133 000 euros HT pour les fournitures et les services de l’Etat ;

2° 206 000 euros HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales ;

3° 206 000 euros HT pour les fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la défense ;

4° 206 000 euros HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu’il finance entièrement ;

5° 5 150 000 euros HT pour les travaux.

III. - Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :

1° En application de l’article 30 ;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l���article 27.

IV. - Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 150 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l’appel d’offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.

V. - Les marchés peuvent également être passés sur la base d’un accord-cadre conformément aux dispositions de l’article 76.

VI. - Pour les groupements de commandes mentionnés à l’article 8, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres de l’Etat chaque fois qu’un service de l’Etat ou un établissement public à caractère autre qu’industriel et commercial de l’Etat est membre du groupement. Dans les autres cas, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres des collectivités territoriales.

VII. - Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d’un montant inférieur aux seuils fixés au II.

Articles du Code des Marchés Publics 2006

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

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