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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Avis d’attribution

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre VIII - Achèvement de la procédure

Article 85 [Avis d’attribution]

I. - Pour les marchés et accords-cadres donnant lieu à l’une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l’article 30 d’un montant égal ou supérieur à 209 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l’accord-cadre, un avis d'attribution. Le pouvoir adjudicateur est dispensé d’envoyer un avis d’attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique au plus tard quarante-huit jours après la notification de chaque marché. Toutefois, il peut n’envoyer qu’un avis global chaque trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.

II. - L’avis d’attribution est publié dans l’organe qui a assuré la publication de l’avis d’appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l’article 40 du présent code.

III. ― Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, l'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés publics.

IV. - Pour les marchés relevant de l’article 30 d’un montant égal ou supérieur à 209 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur adresse l’avis d’attribution à l’Office des publications officielles de l’Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant s’il en accepte la publication.

V. - Certaines informations relatives à la passation du marché ou à la conclusion de l’accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des candidats ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

Article 85-1 [Avis d’attribution et Article R551-7 du code de justice administrative]

Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article R551-7 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’attribution, conforme au modèle fixé par le  règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés publics, informant de la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent code ou passé en application des articles 28 ou 30.

Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative dans le cas d’un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur avise les candidats non retenus de la signature du marché en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre.

Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: EFIM1201512C

17.6. L’avis d’attribution

La publication d’un avis d’attribution est obligatoire pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à une procédure formalisée (art. 85).

Le pouvoir adjudicateur doit publier l’avis d’attribution dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché, dans les mêmes conditions et en utilisant les mêmes moyens publicitaires que ceux utilisés lors de l’avis d’appel public à la concurrence. Pour les marchés de services de l’article 30 d’un montant égal ou supérieur à 200 000 euros HT, l’avis est envoyé à l’Office des publications de l’Union européennes mais l’acheteur public peut en refuser la publication (art. 85-IV).

La publication de l’avis d’attribution au Journal officiel de l’Union européenne conformément aux formulaires établis par le règlement (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 déclenche le délai de recours de trente et un jours du référé contractuel (art. R551-7 du code de justice administrative).

En l’absence d’avis d’attribution, ce délai de recours est porté à six mois courant à compter de la signature du contrat.

La publication d’un avis d’attribution est facultative pour les marchés passés selon une avis d’appel public à la concurrence. L’intérêt de cette publication pour les acheteurs est de réduire le délai de recours du référé contractuel de six mois à un mois (art. 85-1).

La publication d’un tel avis d’attribution permet également de faire courir le délai de deux mois du recours en contestation de validité du contrat (« recours Tropic ») à condition que l’avis mentionne à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation afin de pouvoir être regardée comme une « mesure de publicité appropriée », au sens de la décision Tropic (243).

(243) CE Ass., 16 juillet 2007, société Tropic Travaux Signalisation, n° 293229.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EINM1525249D

Décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EFIM1327508D

Décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1131537D

Décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique - NOR: ECEM0929044D

Article 33

1° Aux articles 40-1 et 85-1, les mots : « un marché ou un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent code ou passé en application de l’article 28 » sont remplacés par les mots : « un marché ou un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent code ou passé en application des articles 28 ou 30 » ;

Décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 modifiant les seuils  - NOR: ECEM0929053D

Article 1

5° A l’article 85 :

a) Au I, les mots : « 206 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 193 000 € HT » ;

b) Au III, les mots : « 133 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 125 000 € HT », les mots : « 206 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 193 000 € HT » et les mots : « 5 150 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 4 845 000 € HT » ;

c) Au IV, les mots : « 206 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 193 000 € HT ».

Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0918677D

Article 9

Après l’article 85 du même code, il est inséré un article 85-1 ainsi rédigé :

« Art. 85-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article R551-7 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’attribution, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 déjà mentionné, informant de la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent code ou passé en application de l’article 28. «

Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative dans le cas d’un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur avise les candidats non retenus de la signature du marché en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre. »

Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D

Article 10

A l'article 85 du même code, le second alinéa du III est supprimé.


Voir les modifications apportées par l'article 1 du

Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat - NOR: ECEM0770845D

13° Les dispositions de l’article 85 sont modifiées comme suit :
a) Au I, les mots : « 210 000 euros HT » sont remplacés par les mots : « 206 000 euros HT » ;
b) Au III, les mots : « 135 000 euros HT » sont remplacés par les mots : « 133 000 euros HT », les mots : « 210 000 euros HT » sont remplacés par les mots : « 206 000 euros HT » et les mots : « 5 270 000 euros HT » sont remplacés par les mots : « 5 150 000 euros HT » ;
c) Au IV, les mots : « 210 000 euros HT » sont remplacés par les mots : « 206 000 euros HT ».

Textes

Arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés publics et fixant les modèles d’avis pour la passation et l’attribution des marchés publics et des accords-cadres [abrogé]

Voir également

Règlement d'exécution (UE) no 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement (CE) n° 1564/2005

directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l’annexe XX de la directive 2004/17/CE et l’annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics ;

décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, notamment les articles 40, 78, 85, 149, 150, 151, 152 et 172 du code annexé,

Actualités

Accords-cadres : Le MINEFE publie une fiche technique de synthèse sur son site Internet - Dans une Fiche technique sur les accords-cadres datée du 3 juillet 2009 le MINEFE précise les principales caractéristiques des accords-cadres tout en formulant un certain nombre de conseils en matière de passation de ces contrats. - 06 juillet 2009.

Jurisprudence

CE, 3 juin 2020, n° 428845, centre hospitalier d’Avignon (Avis d'attribution au JOUE et BOAMP et délai de recours contentieux alors que l'avis ne mentionne pas la date de la conclusion du contrat. Les avis d'attribution d'un marché, publiés au JOUE et au BOAMP, conformément aux dispositions de l’article R2183-1 du code de la commande publique, constituent une mesure de publicité appropriée susceptible de faire courir le délai de recours contentieux. La circonstance que l'avis ne mentionne pas la date de la conclusion du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux qui court à compter de cette publication).

 

(c) F. Makowski 2001/2023