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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Procédure négociée, organisation, délais, candidatures

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre IV – Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics

Section 2 - Procédures négociées

Article 65 [Procédure négociée, organisation, délais, candidatures]

I. - La procédure négociée est organisée conformément aux dispositions suivantes.

Lorsqu’il doit être procédé à un avis d’appel public à la concurrence, cet avis est publié dans les conditions prévues à l’article 40.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre. Il mentionne cette décision dans l’avis d’appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être inférieur à trois.

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.

II. - Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d’appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d’envoi de l’avis, ou de trente jours si l’avis a été envoyé par voie électronique.

En cas d’urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l’avis a été envoyé par voie électronique.

En cas d’urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l’avis a été envoyé par voie électronique.

III. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir la confidentialité.

IV. - Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure limites qui ont été annoncées dans l’avis d’appel public à la concurrence.

Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l’article 52.

Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats invités à négocier est établie en application des dispositions de l’article 52.

Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l’article 80.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D

Article 8

Le II de l'article 65 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le mot : « 1° » est supprimé ;
2° Le 2° est abrogé.


Voir les modifications apportées par l'article 1 du

Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat - NOR: ECEM0770845D

11° Au 2° du II de l’article 65, les mots : « 5 270 000 euros HT » sont remplacés par les mots : « 5 150 000 euros HT ».

Jurisprudence

CE, 9 juillet 2007, nos 297711, 297870, 297892, 297919, 297937, 297955, 298086, 298087, 301171, 301238, Syndicat EGF-BTP et autres  (annulation du quatrième alinéa du paragraphe I de l’article 65)

Réponse électronique aux marchés publics et dématérialisation

Possibilité de réduire les délais de réception des candidatures et des offres du fait de la mise en ligne de l’avis de publicité ou du document de consultation (ou DCE)

Voir également

Articles du code relatifs à la dématérialisation des marchés publics

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