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Opérateurs de réseaux, Définitions et principes fondamentaux

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre Ier - Champ d’application et principes fondamentaux

Section 1 – Définitions et principes fondamentaux

Article 134 [Opérateurs de réseaux, Définitions et principes fondamentaux]

I. - Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 lorsqu’ils exercent une des activités d’opérateurs de réseaux énumérées à l’article 135.

II. - La passation et l’exécution des marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité au sens de l’article 179 sont régies par les dispositions de la troisième partie du présent code lorsque l’entité adjudicatrice est l’Etat ou ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.

III. - Les dispositions de l’article 1er du présent code s’appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres passés par des entités adjudicatrices.

Jurisprudence

CE, 14 décembre 2009, n° 330052, Département du CHER c/ société Kéolis Centre (Une collectivité territoriale qui confie à un tiers l’exécution du service de transport scolaire n’est pas constitutif d’une activité d’exploitation de réseau ni davantage d’une activité de mise à disposition de réseau au sens de l’article 135 du code des marchés publics, Ainsi la collectivité ne peut être regardée comme exerçant une activité d’opérateur de réseaux et donc comme une entité adjudicatrice au sens des dispositions de l’article 134 du code des marchés publics)

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche technique DAJ – La passation des contrats de transports scolaires - 8 février 2010.

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