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Sont des activités d’opérateur de réseaux :
1° La mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution :
a) De gaz ou de chaleur ;
b) D’électricité ;
c) D’eau potable.
L’alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.
Sont également considérées comme des activités d’opérateurs de réseaux lorsqu’elles sont liées aux activités mentionnées au présent 1°, l’évacuation ou le traitement des eaux usées ainsi que les projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau utilisé pour l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau utilisé pour ces projets ;
2° Les activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique ayant pour objet :
a) D’extraire du pétrole ou du gaz ;
b) De prospecter ou d’extraire du charbon ou d’autres combustibles solides ;
3° Les achats ou les activités d’exploitation destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition des transporteurs des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux ou d’autres terminaux ;
4° Les activités d’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux.
Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu’une autorité nationale ou territoriale définit les conditions générales d’organisation du service, notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ;
5° Les activités visant à fournir des services postaux mentionnés à l’article L1 du code des postes et des communications électroniques ou, lorsqu’ils sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs de tels services postaux, les services suivants :
a) Les services de gestion de services courrier ;
b) Les services d’envois non postaux tels que le publipostage sans adresse.
(Source : article L1212-3 du Code de la commande publique)
En revanche ne sont pas des activités d’opérateur de réseaux celles définies à l'article L1212-4 du code de la commande publique.
Voir article 12 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Les activités d’opérateurs de réseaux soumises aux dispositions applicables aux entités adjudicatrices sont les suivantes :
1° L’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur, la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux, ou l’alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz, ou en chaleur ;
2° L’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable, la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux, ou l’alimentation de ces réseaux en eau potable.
Sont également soumis aux dispositions de la présente partie les marchés passés par les entités adjudicatrices exerçant une des activités mentionnées à l’alinéa précédent qui sont liés :
a) Soit à l’évacuation ou au traitement des eaux usées ;
b) Soit à des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau utilisé pour l’alimentation en eau potable mentionnée au 2° représente plus de 20 % du volume total d’eau utilisé pour ces projets ;
3° Les activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides ;
4° Les activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique permettant d’organiser et de mettre à disposition des transporteurs, des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux, ou d’autres terminaux de transport ;
5° Les activités d’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramways, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux.
Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu’une autorité nationale ou territoriale compétente définit les conditions générales d’organisation du service notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ;
6° Les activités visant à fournir des services postaux ou les services autres que les services postaux mentionnés aux a à f ci-dessous.
Les services postaux sont les services définis aux articles L1 et L2 du code des postes et des communications électroniques.
Les services autres que les services postaux sont les services suivants, lorsqu’ils sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent :
a) Les services de gestion de services courrier ;
b) Les services de courrier électronique assurés entièrement par voie électronique, notamment la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé ;
c) Les services d’envois non postaux tel que le publipostage sans adresse ;
d) Les services bancaires et d’investissement et les services d’assurance ;
e) Les services de philatélie ;
f) Les services logistiques, associant la remise physique des colis ou leur dépôt à des fonctions autres que postales, tels que les services d’envois express.
(Source : Art. 135 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])
Les pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics sont qualifiés d’entités adjudicatrices lorsqu’ils passent des marchés en tant qu’opérateurs de réseaux dans les domaines de l’eau, de l’énergie et des transports, et des services postaux. Ils sont alors soumis à des règles sensiblement différentes, plus souples, qui transposent la directive « secteurs » n° 2004/17/CE du 31 mars 2004.
1.1. Les activités soumises au code en matière d’électricité, de gaz ou de chaleur sont :
a) L’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur ;
b) Les achats destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux ;
c) L’alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en chaleur.
Concernant ces activités, le pouvoir adjudicateur soumis au code doit respecter les règles définies dans la deuxième partie relative aux entités adjudicatrices lorsque :
- soit il exploite lui-même le réseau ;
- soit il réalise des achats permettant de construire, d’organiser et de mettre le réseau à la disposition d’un tiers. Les notions d’organisation et de mise à disposition visent la construction du réseau pour en confier ensuite la gestion à un tiers conformément aux différents modes de dévolution autorisés. Mais il peut également s’agir du cas où la réfection du réseau ou son extension reste, malgré le contrat d’exploitation, à la charge de l’entité adjudicatrice propriétaire du réseau ;
- soit il alimente le réseau.
Le contrat par lequel l’entité adjudicatrice confie à un tiers la gestion et l’exploitation du réseau n’est donc pas automatiquement soumis au code des marchés publics. L’important n’est pas de savoir si l’entité exerce ou non effectivement une activité d’exploitation à la date du marché mais de savoir si oui ou non pèse sur elle à la date du marché la charge de l’exploitation. Si tel est le cas, le marché est alors passé conformément aux règles applicables aux entités adjudicatrices.
1.2. Les activités soumises au code en matière d’eau sont :
a) L’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable ;
b) Les achats destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux ;
c) L’alimentation de ces réseaux en eau potable ;
d) Les marchés passés par les entités adjudicatrices exerçant une des activités mentionnées aux trois alinéas précédents lorsque ces marchés sont liés soit à l’évacuation ou au traitement des eaux usées, soit à des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau utilisé pour l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau utilisé pour ces projets.
1.3. Les activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides.
1.4. Les activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique permettant d’organiser et de mettre à disposition des transporteurs, des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux ou d’autres terminaux de transport (ex. : les activités relatives à l’exploitation de l’espace aérien ou maritime).
1.5. Les activités soumises au code en matière de transport sont :
a) L’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique ;
b) Les achats destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux.
1.6. Les activités postales.
Il est à noter que La Poste n’entre pas dans le champ d’application du code. Il s’agit ici des activités postales exercées par certains ministères, comme celui de la défense (service de la poste inter-armées).
Les articles 136 à 140 énumèrent un certain nombre de cas dans lesquels les marchés passés par les entités adjudicatrices ne sont pas soumis aux règles de procédure et de publicité du code des marchés publics.
Ces dispositions visent :
a) Les cas pour lesquels l’application des règles du code est exclue en raison des circonstances de l’achat. Sont ici visées les exclusions de l’article 3 du code applicables aux pouvoirs adjudicateurs (art. 136).
b) Les cas de certains marchés passés par l’entité adjudicatrice ou le groupement d’entités adjudicatrices avec des organismes particuliers. La justification de l’exclusion tient à la nature de l’organisme cocontractant. Il s’agit ici d’exclure du champ du code les contrats passés par une entité adjudicatrice avec une entreprise qui lui est liée dès lors que le contrat se passe dans des circonstances telles que l’on peut considérer qu’il s’agit de prestations réalisées en interne. Il s’agit d’un cas particulier de prestations intégrées plus large que son équivalent appelé communément « prestations in-house » pour les pouvoirs adjudicateurs (art. 138 et 139).
c) Les cas pour lesquels l’application des règles du code ne se justifie plus
dans la mesure où la commission a établi que l’activité d’opérateurs était
exercée dans un cadre pleinement concurrentiel (art. 140).
CE, 2 février 2024, n° 489820, (Dysfonctionnement informatique et accès à des informations confidentielles. A la suite d’un dysfonctionnement informatique, la société Veolia avait eu accès à des données confidentielles concernant une offre concurrente et les négociations en vue de l’attribution de la concession ont été suspendues. L’acheteur a pris la décision de mettre un terme aux négociations, de ne pas inviter les soumissionnaires à soumettre une offre finale et d’attribuer le contrat au regard des offres intermédiaires. Un pouvoir adjudicateur qui confie à un tiers l’exploitation du réseau dont il a la charge n'est pas une entité adjudicatrice au sens du 1° de l’article L. 1212-1 du code de la commande publique).
CE, 23 novembre 2011, n° 349746 (Qualité de pouvoir adjudicateur et non d'entité adjudicatrice d’une une personne publique confiant à un tiers l'exécution d'un service public spécifique (transport des personnes à mobilité réduite) directement exploité par l'entreprise attributaire du marché. Les dispositions de l'article 135 du code des marchés publics ne s'appliquent pas aux actes par lesquels une personne publique confie à un tiers l'exploitation de l'un des réseaux fixes qu'il mentionne et agit ainsi en qualité de pouvoir adjudicateur. En confiant à un tiers l'exécution d'un service public spécifique (transport des personnes à mobilité réduite) directement exploité par l'entreprise attributaire du marché, sans se borner à faire l'acquisition d'équipements ou de matériels adaptés au transport des personnes à mobilité réduite, une communauté d'agglomération a agi en qualité de pouvoir adjudicateur et non en qualité d'entité adjudicatrice. Par suite, le marché litigieux devait être passé non pas sur le fondement des dispositions de l'article 135 du code des marchés publics mais sur celui des dispositions de la première partie de ce code).
CE, 24 juin 2011, n° 346529, Communauté d'agglomération Rennes Métropole (Pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice ? Rappel du Conseil d'Etat. L’acquisition, par un pouvoir adjudicateur, d’un équipement destiné à la constitution d’un réseau de transport public ou s’intégrant à un réseau de transport public déjà constitué, que son exploitation ait été ou non déléguée, doit être regardée, en fonction de son mode de gestion, soit comme une activité d’exploitation d’un réseau soit comme une activité de mise à disposition du réseau, au sens de l’article 135 du code des marchés publics, et par suite comme une activité exercée par une entité adjudicatrice pour l’application de l’article 134 de ce code).
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Section 1 – Définitions et principes fondamentaux
Article 134 [Opérateurs de réseaux, Définitions et principes fondamentaux]
Section 2 – Champ d’application
Article 135 [Opérateurs de réseaux, Liste des activités d’opérateurs de réseaux]
Article 136 [Opérateurs de réseaux, non soumission aux dispositions]
Article 137 [Opérateurs de réseaux, non soumission aux dispositions de marchés et accords-cadres]
Article 138 [Opérateurs de réseaux, non soumission aux dispositions, eau, énergie, location]
Article 139 [Opérateurs de réseaux, non soumission aux dispositions, entreprise liée]
Article 140 [Opérateurs de réseaux, cessation de soumission aux dispositions]
Voir également
service universel postal, envoi de correspondance, envoi postal, services postaux,
(c) F. Makowski 2001/2023