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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007929922
Texte
Conseil d'Etat
statuant au contentieux
N° 159693
Publié au Recueil Lebon
7 /10 SSR
Lecture du 29 décembre 1997
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le département de Paris, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin et 31 octobre 1994 ; le département de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le marché qu'il avait conclu le 22 décembre 1992 avec le groupement Casanova-Séchaud Bossuyt-Ledoit pour la modernisation et la restructuration du collège Lavoisier ;
2°) de rejeter le déféré présentée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 modifiée : "le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois de leur transmission" ;
Considérant que, lorsque la transmission de l'acte faite en application de l'article 45 de la loi du 2 mars 1982 au représentant de l'Etat, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est, comme en l'espèce, pas accompagnée des documents annexes mettant le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander au département, dans les deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au représentant de l'Etat par l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court, soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision explicite ou implicite, par laquelle le département refuse de compléter la transmission initiale ;
Considérant que le département de Paris a transmis le 28 décembre 1992 au préfet de Paris le marché relatif à la modernisation et la restructuration du collège Lavoisier à Paris ; que le préfet a demandé au président du conseil de Paris, par lettre du 25 janvier 1993, de compléter cette transmission par celle du règlement de la consultation, de l'avis d'appel de candidatures, de l'avis d'attribution, des pièces mentionnant les noms et qualités des membres ayant participé à la réunion de la commission d'appel d'offres du 24 octobre 1991, des pièces attestant la date de la notification du contrat ainsi que des pièces annexes annoncées à l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'en l'absence de ces pièces, le préfet de Paris n'était pas à même d'apprécier la portée et la légalité des actes qui lui avaient été précédemment transmis ; que l'essentiel de ces pièces, à l'exception de l'avis d'appel de candidatures, a été transmis au préfet le 15 mars 1993 ; que, dans ces conditions, le déféré du préfet de Paris, enregistré le 12 mai 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, n'était pas tardif ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci, contrairement à ce que soutient le département de Paris, contient, dans ses visas, l'analyse des mémoires des parties ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de viser et d'analyser les conclusions et moyens des parties, manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure de passation du marché :
Considérant que le département de Paris a conclu le 22 décembre 1992, avec le groupement Casanova-Séchaud, Bossuyt-Ledoit un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la modernisation et la restructuration du Collège Lavoisier à Paris, selon la procédureprévue par les articles 314, 314 bis et 314 ter du code des marchés publics ;
Considérant qu'aux termes de l'article 108 ter du code des marchés publics, auquel renvoie l'article 314 ter, dans sa rédaction alors applicable aux marchés des collectivités locales : "L'avis d'appel de candidatures indique notamment : 1°) L'objet du marché ; 2°) Le contenu de la mission qui sera confié au titulaire ... ; le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le réglement du concours ..." ;
Considérant qu'un appel de candidatures a été publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 24 septembre 1991 ; que cet avis indiquait comme objet : "études et réalisations d'opérations de restructuration, d'extension ou de construction de divers équipements scolaire, sociaux, sportifs, culturels ou bâtiments administratifs, susceptibles d'être engagées au cours du quatrième trimestre 1991" ; que le marché contesté a été conclu pour la seule modernisation et restructuration du Collège Lavoisier à Paris ;
Considérant que, eu égard à l'imprécision de la description de l'objet du marché dans l'avis d'appel de candidatures, le département de Paris ne peut être regardé comme ayant satisfait aux obligations de publicité prévues par l'article 108 ter du code des marchés publics ; que, par suite, le marché a été conclu au terme d'une procédure irrégulière ; que, le département de Paris n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ce marché ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du département de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de Paris, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au groupement Casanova-Séchaud, Bossuyt-Ledoit et au ministre de l'intérieur.
Jurisprudence
Jurisprudence relative aux AAPC
Jurisprudence relative à la durée du marché ou son délai d'exécution, ainsi que la date prévisionnelle du début des prestations pour les marchés de fournitures et de service
CE, 19 septembre 2007, n° 298294, Service départemental d’incendie et de secours du Nord ( L'avis d'appel à la concurrence doit indiquer, la durée du marché ou son délai d'exécution, ainsi que la date prévisionnelle du début des prestations pour les marchés de fournitures et de services)
Jurisprudence relative aux options
CE, 15 juin 2007, n° 299391, Ministre de la défense - Société Electronic Data Systems (Doivent être indiqués dans les AAPC communautaires, au titre de la rubrique options, les achats ou travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre d'éventuelles reconductions du marché, d'avenants ou de marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ainsi que, s'il est connu, leur calendrier prévisionnel. Une prestation prévue dans le cadre de l'exécution du marché et non pas dans le cadre des dispositions précédentes n'est pas une option.)
Jurisprudence relative aux renseignement sur les procédures de recours (voies et délais de recours)
CE, 15 juin 2007, n° 300097, ministre de la Défense (Les acheteurs publics ne sont pas tenus de renseigner dans l'avis de marché du JOUE, la rubrique relative aux délais d'introduction des recours dés lors qu'ils ont précisé, les coordonnées du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus)
TA de Paris, 23 janvier 2007, Société CLEAR CHANNEL c/ Ville de PARIS, n° 0701657
TA Paris, ordonnance de référé, 18 octobre 2006, n°0614224, Société SECUSERVE
TA de Toulouse, ordonnance de référé du 12 octobre 2006, Société xxxxx c/Ville de Toulouse, n° 06/3699 (Méconnaît les obligations de publicité et de mise en concurrence imposées par les directives le pouvoir adjudicateur dont l'avis de marché ne comporte aucun renseignement sur les procédures de recours ouvertes aux candidats à l'attribution de ce marché)
Jurisprudence relative aux modalités essentielles de financement et de paiement
CE, 17 novembre 2006, n° 290712, Agence Nationale Pour l'Emploi - ANPE (Un avis de marché publié mentionnant « Financement : budget de l'établissement - paiement direct » implique un financement du marché par les ressources propres de l'établissement ; il répond aux exigences de publicité relatives aux modalités essentielles de financement du marché.)
CE, 6 janvier 2006, n° 281113, Syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du vendomois (Aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu’elle entend attribuer - Ne constituent pas des modalités essentielles de financement les seules mentions « financement et paiement par la personne publique ».)
CE, 2 juin 2004, 261060, Ville de Paris et Société Polyurbaine c/ Société SITA France (l’obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l’avis d’appel public à la concurrence doit être entendue comme imposant à la collectivité publique d’indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu’elle entend mobiliser pour financer l’opération faisant l’objet du marché qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers)
CE, 14 mai 2003, 251336, Communauté d’agglomération de LENS - LIEVIN (Caractère impératif de la rubrique relative à l'accord sur les marchés publics, et caractère impératif de la rubrique relative aux modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables)
CE, 30 juin 2004, 261472, Sogea Atlantique et Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) / OPHLM NANTES-HABITAT, req. n° 261472 (décomposition en lots techniques, modalités essentielles de financement et de paiement)
Jurisprudence relative à l'exigence des formulaires DC4 et DC5 par l'acheteur public
CE, 21 novembre 2007, n°300992 et 300994, Département du Var (L'acheteur public peut exiger des candidats, dès lors que les caractéristiques du marché le justifient, qu'ils utilisent, pour présenter leur offre, les formulaires DC4 et DC5. Dans un marché de seuil communautaire, dès lors que le pouvoir adjudicateur fixe des exigences relatives au cautionnement et garanties, il doit les porter l’AAPC destiné au JOUE).
CE, 10 mai 2006, n° 286644, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE (Possibilité d'exigence de fourniture des formulaires DC4 et DC5 par l'acheteur public)
Jurisprudence relative à la mention facultative du montant prévisionnel du marché
CE, 6 janvier 2006, n° 281113, Syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du vendomois (Aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu’elle entend attribuer - Ne constituent pas des modalités essentielles de financement les seules mentions « financement et paiement par la personne publique ».)
CE, 1er juin 2005, 274053, Département de la Loire (indication facultative du montant prévisionnel du marché en deça des seuils communautaires)
Jurisprudence relative au principe de transparence énoncé par l’article 1er du code des marchés publics
CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. "Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné").
CAA Versailles, 6 décembre 2005, n°03VE04081, Association Pacte (Pour un marché soumis aux dispositions de l’article 30 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 méconnaît le principe de transparence énoncé par l’article 1er du code des marchés publics, la personne publique qui « n’a pas, dès l’engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats, notamment dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les cahiers des charges, les critères d’attribution des habilitations, selon des modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant des marchés qu’elle se proposait de conclure »)
Jurisprudence relative à la pondération des critères
CE, Marseille 7 octobre 2005, 276867, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (pondération)
CE, 29 juin 2005, 267992, Commune de la Seyne-sur-mer (pondération)
Jurisprudence relative à l'utilisation des critères
Jurisprudence communautaire
CJCE, 20 septembre 1988, Beentjes, affaire 31/87 (Critères à caractère social. La vérification de l’aptitude des entrepreneurs à exécuter les travaux à adjuger et l’attribution du marché sont deux opérations différentes dans le cadre de la passation d’un marché public)
Jurisprudence nationale
CE, 18 juillet 2024, n° 492938, association Nayma (Obligation de vigilance des opérateurs économiques face aux contradictions dans les documents de la consultation. Contradiction qui "était aisément décelable par les candidats qui ne pouvaient se méprendre de bonne foi sur les exigences du pouvoir adjudicateur telles qu'elles étaient formulées dans le règlement de la consultation, auquel ils devaient se conformer". Le Conseil d'État confirme l’irrégularité de l’offre de NAYMA qui ne pouvait soutenir que l’acheteur avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en écartant ses offres comme irrégulières. Il s'agissait d'offres irrégulières car elles portaient sur plus de deux lots, en violation de l'article 1.4 du règlement de la consultation. Signature prématurée du contrat par l’acheteur en violation de l'obligation de suspension).
CE, 6 avril 2007, n° 298584, Département de l'Isère (Le choix du prix comme seul critère d'attribution des offres n’est pas discrétionnaire)
CE, 29 décembre 2006, n° 273783, Société Bertele SNC c/ Commune de LENS (Un règlement de consultation qui retient comme premier critère d’attribution des offres la qualification professionnelle des entreprises est illégal)
TA Melun 5 juillet 2006 SA Natexis Intertitres, n° 0463652 (la personne publique doit faire connaître les critères de choix dans l'AAPC)
CE, 10 mai 2006, n° 281976, Société Bronzo (Absence de fourniture de pièces exigées au règlement de la consultation. L'acheteur public peut autoriser les entreprises candidates ne pouvant produire les références demandées à justifier de leurs capacités par d'autres moyens. Ces autres moyens peuvent inclure la présentation de titres ou de l'expérience professionnelle des responsables de l'entreprise. Cette possibilité vise à faciliter l'accès des entreprises de création récente aux marchés publics)
CE, 15 avril 2005, 273178, Ville de Paris c/ Société SITA (Incohérence relative à la date de début et la durée d'exécution d'un marché entre l'avis d'appel public à concurrence et le règlement de consultation)
CAA Lyon, 30 décembre 2003, Commune d’Izernore, n° 00LY02619 (la valeur des offres doit être appréciée au regard de l’ensemble des critères énoncés dans le règlement de consultation des entreprises)
Jurisprudence relative à la publicité dans les MAPA
CE, 7 Octobre 2005, 278732, Région Nord-Pas-De-Calais (publicité insuffisante)
Jurisprudence relative à la référence à d'autres entités pour la sélection des candidatures
CAA Bordeaux, 24 mai 2005, 02BX00318, Communauté intercommunale des villes solidaires (pour la sélection des candidatures, un prestataire peut, afin d'établir qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques de participation à une procédure d'appel d'offres en vue de conclure un marché public de services, faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles)
Jurisprudence relative à l'incohérence entre l'avis d'appel public à concurrence et le règlement de la consultation
CE, 18 juillet 2024, n°
492938, association Nayma (Obligation de vigilance des
opérateurs économiques face aux contradictions dans les
documents de la consultation. Contradiction qui "était
aisément décelable par les candidats qui ne pouvaient se
méprendre de bonne foi sur les exigences du pouvoir
adjudicateur telles qu'elles étaient formulées dans le
règlement de la consultation, auquel ils devaient se
conformer". Le Conseil d'État confirme l’irrégularité de
l’offre de NAYMA qui ne pouvait soutenir que l’acheteur
avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en
concurrence en écartant ses offres comme irrégulières. Il
s'agissait d'offres irrégulières car elles portaient sur
plus de deux lots, en violation de l'article 1.4 du
règlement de la consultation. Signature prématurée du
contrat par l’acheteur en violation de l'obligation de
suspension).
CE, 15 avril 2005, 273178, Ville de Paris c/ Société SITA (Incohérence relative à la date de début et la durée d'exécution d'un marché entre l'avis d'appel public à concurrence et le règlement de la consultation. Obligation de vigilance des pouvoirs adjudicateurs face aux contradictions afin de fournir des informations cohérentes et précises. Protection des candidats en sanctionnant les incohérences dans les documents de la consultation).
Jurisprudence relative au renvoi de l'avis d'appel public à concurrence au règlement de la consultation
CE, 15 juin 2007, n° 299391, Ministre de la défense - Société Electronic Data Systems (Doivent être indiqués dans les AAPC communautaires, au titre de la rubrique options, les achats ou travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre d'éventuelles reconductions du marché, d'avenants ou de marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ainsi que, s'il est connu, leur calendrier prévisionnel. Une prestation prévue dans le cadre de l'exécution du marché et non pas dans le cadre des dispositions précédentes n'est pas une option)
CE, 8 avril 2005, 270476, Radiometer (un avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne ne peut se borner, en ce qui concerne les conditions de participation au marché, à renvoyer aux mentions du règlement de la consultation)
Jurisprudence relative à la validité des critères
CE, 6 avril 2007, n° 298584, Département de l'Isère (Le choix du prix comme seul critère d'attribution des offres n’est pas discrétionnaire)
CAA Douai, 31 mars 2005, 02DA00889, Société Thermotique SA (cas d'un affermage - un critère doit être justifié par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution)
CE, 7 mars 2005, 274286, Communauté urbaine de Lyon (Porte atteinte aux conditions de mise en concurrence entre les candidats un avis d’appel public combinant l’interdiction de produire toute référence professionnelle sans la justifier par l’objet du marché avec des critères de sélection fondés d’une part sur l’expérience des candidats et d’autre part sur la réalisation de publications - cas des avocats).
Jurisprudence relative au BOAMP - publication habilitée à recevoir des annonces légales
CE, 19 novembre 2004, 266975, Commune d'Auxerre c/ Société Saur France (Le BOAMP, Bulletin officiel d’annonces des marchés publics, édité, en vertu de l’article 1er du décret du 4 avril 1957, par la direction des journaux officiels, doit être regardé, par sa nature même, comme une publication habilitée à recevoir des annonces légales)
Jurisprudence relative à l'AMP, Accord sur les Marchés Publics
CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES (Référé précontractuel. L’irrégularité doit être susceptible d'avoir lésé ou risque de léser l’entreprise, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Accord sur les marchés publics (AMP))
CE, 10 mars 2004, 259680, Communauté d’agglomération de Limoges Métropole (AMP, Accord sur les Marchés Publics, est irrégulière la procédure de passation dont l'AAPC mentionne de manière erronée que le marché est ou non soumis à l'AMP dans l'avis d'appel public à la concurrence)
CE, 14 mai 2003, 251336, Communauté d’agglomération de LENS - LIEVIN (Caractère impératif de la rubrique relative à l'accord sur les marchés publics, et caractère impératif de la rubrique relative aux modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables)
Jurisprudence relative à l'absence d'indication sur la ou les langues dans lesquelles l'offre peut être rédigée
CE, 27 juillet 2001, 229566, Compagnie Générale des Eaux (l'absence dans l'AAPC d'indication sur la ou les langues dans lesquelles l'offre peut être rédigée ne permet pas d'assurer une publicité compatible avec les objectifs des directives européennes)
Jurisprudence relative à l'imprécision de la description de l'objet du marché dans l'avis d'appel de candidatures
CE, 29 Décembre 1997, 159693, Département de Paris (l'imprécision de la description de l'objet du marché dans l'avis d'appel de candidatures, ne peut être regardé comme ayant satisfait aux obligations de publicité)
Jurisprudence relative à la publicité dans une DSP
CAA Paris, 11 juillet 2007, n° 05PA01639, Société Avignon et associés (avis d'appel public à la concurrence pour une DSP : Modalités et étendue de la publicité)