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MAPA - Marchés passés selon la procédure adaptée - Articles L2123-1, R2123-1 à R2123-8 du code de la commande publique

La procédure de passation des marchés à procédure adaptée doit être ajustée à la nature et aux caractéristiques du besoin à satisfaire, au nombre ou à la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi qu’aux circonstances de l’achat (Article R2123-4). D'où leur appellation de marchés à procédure adaptée (MAPA).

Les procédures formalisées imposées par les directives européennes ne s’imposent qu’aux marchés d’un montant supérieur aux seuils communautaires. En dessous de ces seuils, l’acheteur est libre d’organiser sa procédure comme il l’entend. Cependant il doit respecter les principes constitutionnels de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures prévus à l’article L3 du Code de la commande publique..

Les MAPA peuvent notamment être utilisés par l'acheteur en raison de leurs montants lorsqu'ils sont inférieurs aux seuils européens (articles R2124-1 et R2323-4 du code de la commande publique), pour les "petits lots" d'un marché formalisé mais aussi en raison de leur objet comme les services sociaux et autres services spécifiques.

Les procédures adaptées sont intéressantes notamment pour les marchés publics visés par les petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises peu habituées au maniement des procédures formalisées.

Lien pour télécharger : le CCP, les CMP, les 6 CCAG, le CCTG, les DC1 DC2 DC4 ATTRI1 ..., guides, ...

Pour les marchés publics, les procédures adaptées font partie des catégories de procédures de passation prévues par le code de la commande publique.

Comment répondre à un appel d'offres

Procédure adaptée au sens du code de la commande publique

Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée.

L’acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée :

1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;

2° En raison de l’objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire.

(Source : article L2123-1 du Code de la commande publique)

Modalités de passation du marché

Lorsqu’il recourt à une procédure adaptée, l’acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.

(Source : Article R2123-4 du Code de la commande publique)

Cadre juridique et code de la commande publique

Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre III : Marchés passés selon une procédure adaptée

Chapitre III : Marchés passés selon une procédure adaptée

Section 1 : Conditions de recours à une procédure adaptée 

  • Article R2123-1 [Conditions de recours à une procédure adaptée]
  • Article R2123-2 [Services sociaux et autres services spécifiques, services juridiques de représentation]
  • Article R2123-3 [Services juridiques et autres services - Conditions de recours]

Section 2 : Règles applicables

  • Article R2123-4 [Procédure adaptée et modalités : nature, caractéristiques du besoin à satisfaire, nombre ou localisation des opérateurs économiques, circonstances de l’achat]
  • Article R2123-5 [Négociation, attribution du marché sur la base des offres initiales sans négociation]
  • Article R2123-6 [Référence à l’une des procédures formalisées et règles applicables]
  • Article R2123-7 [Attribution d’un marché de services sociaux et autres services spécifiques]

Section 3 : Règles particulières aux services juridiques (Article R2123-8 [Services juridiques])

Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Engagement de la procédure de passation > Chapitre Ier : Publicité préalable > Section 1 : Supports de publication > Sous-section 3 : Avis de marché > Paragraphe 1 : Avis de marché pour certains marchés passés selon une procédure adaptée

  • Article R2131-12 [Avis de marché pour les procédures adaptées de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics]
  • Article R2131-13 [Avis de marché pour les procédures adaptées des autres acheteurs]

Négociation dans les MAPA

Les marchés à procédure adaptée peuvent faire l'objet d'une négociation mais cette négociation doit être prévue par les documents de la consultation.

En procédure adaptée le pouvoir adjudicateur peut se réserver la possibilité de négocier

CE, 18 septembre 2015, n° 380821, Société Axcess (En procédure adaptée le pouvoir adjudicateur peut se réserver la possibilité de négocier. Si le pouvoir adjudicateur a décidé de faire usage de sa faculté de négocier dans le cadre d'une procédure adaptée, il doit en informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en cours de procédure. Il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu'il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s'il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d'en informer l'ensemble des candidats)

En MAPA, si le pouvoir adjudicateur entend négocier il doit l'indiquer expressément

TA Lille, 5 avril 2011, n° 1003008 et 1003238, Préfet du Nord (En MAPA, si le pouvoir adjudicateur entend négocier il doit l'indiquer expressément. 

Le délai de remise des offres doit être suffisant et approprié aux caractéristiques du marché

TA Lille, 16 mars 2011, n° 1101226, Société Fornells (Dans un marché à procédure adaptée (MAPA) le délai de remise des offres doit être suffisant et approprié aux caractéristiques du marché [délai insuffisant]).

En MAPA, obligation d’annoncer la négociation dans les documents de la consultation

TA Toulouse, 23 novembre 2010, n° 1004555, Société FM projet (En MAPA, obligation d’annoncer la négociation dans les documents de la consultation et de négocier conformément aux dispositions prévues par le règlement de la consultation. Si une offre apparait être anormalement basse l’acheteur doit s’assurer qu’elle est réaliste)

MAPA et délit de favoritisme

Le délit de favoritisme visé par l'article 432-14 du code pénal s'applique y compris pour les marchés de faible montant (Cass.crim. 14 février 2007, pourvoi no 06-81924, Elisabeth X).

La méconnaissance de l'article 1er du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001, qui s'applique à tous les marchés publics, quel que soit leur montant, entre dans le champ d'application de l'article 432-14 du code pénal qui définit le délit de favoritisme. Dans le cas d’espèce le montant du marché était de 5 850 euros

Plan de la fiche DAJ 2019 - Les marchés à procédure adaptée

Fiche DAJ - Les marchés à procédure adaptée (2019)

Plan de la fiche

1. Quand recourir au marché à procédure adaptée ?

1.1. Les MAPA en raison de leur montant

1.1.1. Le cas particulier des marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT

1.1.2. Les marchés publics dont les montants sont inférieurs aux seuils européens (articles R2124-1 et R2323-4 du code de la commande publique)

1.1.3. Les "petits lots" d'un marché formalisé

1.2. Les MAPA en raison de leur objet

2. Quels documents sont nécessaires pour conclure un MAPA ?

2.1. Un écrit est obligatoire au-dessus de 25 000 euros HT, mais sa forme est libre

2.2. La rédaction d’un cahier des charges est facultative mais fortement recommandée

2.2.1. La définition des besoins est indispensable

2.2.2. Le cahier des charges permet à l’acheteur de définir ses besoins

2.3. Le règlement de consultation

3. Comment définir les mesures de publicité adaptées à son achat ?

3.1. En-deçà du seuil de 25 000 euros HT, le marché public sera en principe passé sans publicité ni mise en concurrence préalables

3.2. Pour les MAPA en raison de leur montant, entre 25 000 et les seuils de procédure formalisée, les modalités de publicité dépendent du statut de l’acheteur

3.2.1. L’acheteur peut décider que le marché public sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalable

3.2.2. Pour les acheteurs autres que l’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que leurs groupements ainsi que pour les marchés publics de défense ou de sécurité lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros HT

3.2.3. Pour l’État, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que leurs groupements

3.2.3.1. Entre 25 000/90 000 et 90 000 euros HT, les modalités de publicité dépendent du montant, des caractéristiques et du secteur économique concerné

3.2.3.1.1. Publicité n’est pas publication

3.2.3.1.2. Le choix de la publicité ne peut être fondé sur le seul montant du marché public

3.2.3.1.3. La publicité doit assurer une concurrence réelle

3.2.3.1.4. La publicité doit être précise

3.2.3.2. Entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée : une publicité réglementée

3.3. Pour les MAPA en raison de leur objet, les modalités de publicité dépendent du seuil européen applicable à ces marchés

3.3.1. Entre 25 000/90 000 et le seuil européen applicable aux marchés publics de l’article R.2123-2 du code de la commande publique, les modalités de publicité sont adaptées

3.3.2. Au-delà du seuil européen applicable aux marchés de l’article R2123-2 du code de la commande publique, la publicité est encadrée

4. Comment assurer une mise en concurrence effective en procédure adaptée ?

4.1. Les délais de remise des candidatures et des offres doivent permettre à tous les candidats potentiels de concourir

4.2. La sélection des candidatures doit respecter certaines exigences posées par les décrets

4.3. La procédure adaptée permet une mise en œuvre plus souple des critères de sélection des offres

4.3.1. L’existence de spécificités dans le choix des critères d’attribution

4.3.2. Les modalités de mise en œuvre des critères de sélection des offres sont laissées à la discrétion de l’acheteur public

4.3.3. Les variantes sont autorisées par principe

4.4. La négociation doit être annoncée

4.4.1. La décision de négocier

4.4.2. Le choix des candidats admis à la procédure

4.4.3. Le contenu de la négociation

5. Le cas particulier des marchés publics de défense et de sécurité de services autres que ceux mentionnés à l’article R.2323-2 du code de la commande publique

6. Comment achever la procédure adaptée ?

6.1. Un rapport de présentation est facultatif pour les marchés des articles R2123-4 à R2123-6 mais s’impose pour les marchés de l’article R2123-1 du code de la commande publique dont le montant est égal ou supérieur au seuil européen applicable

6.2. L’information immédiate des candidats évincés

6.3. L’information à la demande des candidats évincés

6.4. La notification du marché public est obligatoire

6.5. Hormis le cas des marchés de services d’un certain montant relevant du 3° et du 4° de l'article R2123-1 du code de la commande publique, la publication d'un avis d'attribution n'est pas indispensable

6.6. Et que faire si la procédure s’est révélée infructueuse ?

Information des candidats dans les procédures adaptées sur les critères d'attribution

Quelle que soit la procédure utilisée les critères doivent être annoncés dans l'AAPC.

Cette règle vaut également pour les procédures adaptées (TA Melun 5 juillet 2006 SA Natexis Intertitres, n° 0463652).

Y compris en procédure adaptée, la personne publique doit définir faire connaître les critères de choix.

  • CAA Douai, 31 décembre 2012, n° 11DA00590, Commune de HOYMILLE (Demande de devis dans un MAPA et respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement et de transparence des procédures. Un marché à procédure adaptée résultant d’une demande de devis est soumis aux dispositions de l’article 1er du code des marchés publics et doit faire connaître les critères de choix des offres dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché).
  • CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de l'Enclave des Papes, Publié au recueil Lebon (L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges y compris pour les marchés passés selon la procédure adaptée. Le Conseil d’Etat précise que lorsqu'un pouvoir adjudicateur décide de restreindre le nombre de candidats autorisés à soumettre une offre, il doit garantir une information adéquate sur les critères de sélection dès le début de la procédure d'attribution du marché, que ce soit dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le cahier des charges disponible pour les candidats. Ainsi si un pouvoir adjudicateur sélectionne les candidats avant d'examiner les offres dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, il doit, d'une part, informer les candidats de cette phase de sélection et, d'autre part, leur fournir des détails sur ses modalités). " ... avait déterminé des critères de prix, de délais de livraison et de services complémentaires ; qu'elle ne les a toutefois pas fait connaître ni mentionnés dans l'avis d'appel à concurrence; qu'il y a lieu dès lors d'annuler..."
  • CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de l'Enclave des Papes, Publié au recueil Lebon (L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges y compris pour les marchés passés selon la procédure adaptée. Le Conseil d’Etat précise que lorsqu'un pouvoir adjudicateur décide de restreindre le nombre de candidats autorisés à soumettre une offre, il doit garantir une information adéquate sur les critères de sélection dès le début de la procédure d'attribution du marché, que ce soit dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le cahier des charges disponible pour les candidats. Ainsi si un pouvoir adjudicateur sélectionne les candidats avant d'examiner les offres dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, il doit, d'une part, informer les candidats de cette phase de sélection et, d'autre part, leur fournir des détails sur ses modalités).

L’information des candidats sur la hiérarchisation ou la pondération des critères d’attribution doit être effective y compris dans les MAPA passés en application de l’article 28 du code des marchés publics (Conseil d’État,  26 septembre 2012, n° 359389, GIE Groupement des poursuites extérieures)

Ainsi que pour les marchés visés par l'article 30

  • CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. "Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné"). 
  • CAA Versailles, 6 décembre 2005, n°03VE04081, Association Pacte
  • L'obligation de transparence rappelée à l'article 1er du code des marchés publics, qui incombe à la personne responsable du marché, consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché à la concurrence et le contrôle de l'impartialité de la procédure d'attribution du marché ; à ce dernier titre, la personne responsable du marché doit, dès l'engagement de la procédure prévue à l'article 30, informer de manière appropriée les candidats des critères d'attribution du marché.

Dans sa réponse publiée dans le JO Sénat du 11/01/2007 - page 76, à la question écrite n° 25201 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 09/11/2006 - page 2796, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie avait indiqué que "Quel que soit le type de procédure utilisé et afin de respecter les principes généraux de la commande publique, les candidats doivent être informés de la manière selon laquelle le pouvoir adjudicateur procédera à la comparaison des offres des candidats et comment il retiendra pour attribuer le marché tel candidat plutôt que tel autre. C'est la raison pour laquelle, même pour les marchés à procédure adaptée, les critères de choix des offres, sachant que si le pouvoir adjudicateur ne retient qu'un seul critère ce sera le prix, doivent être portés à la connaissance des candidats potentiels dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence notamment d'un tel avis, dans le règlement de la consultation.".

Textes abrogés

Procédure adaptée au sens de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics [abrogée]

Une procédure adaptée est une procédure dont les modalités sont déterminées par l’acheteur dans le respect des principes mentionnés à l’article 1er de l'ordonnance n° 2015-899, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française ou en fonction de l’objet du marché.

(Source : Article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

Dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 [abrogé]

Section 2 : Procédure adaptée

Sous-section 1 : Marchés publics inférieurs aux seuils de procédure formalisée
  • Article 27 - [Procédure adaptée : Marchés publics inférieurs aux seuils de procédure formalisée]
Sous-section 2 : Marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques
  • Article 28 - [Procédure adaptée : Marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques]
Sous-section 3 : Marchés publics de services juridiques de représentation
  • Article 29 - [Procédure adaptée : Marchés publics de services juridiques de représentation]

Marchés à procédure adaptée au sens du CMP 2006-2016 [abrogé]

Les marchés à procédure adaptée, visés à l'article 28 du code des marchés publics, sont des marchés dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.

Ils doivent respecter les principes applicables à l'ensemble des marchés publics à savoir la liberté d’accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et la  transparence des procédures.

Ainsi, par exemple :

  • il est interdit de favoriser un opérateur économique (Cass.crim. 14 février 2007, pourvoi no 06-81924, Elisabeth X - Délit de favoritisme visé par l'article 432-14 du code pénal y compris pour les marchés de faible montant)
  • un délai raisonnable doit être laissé entre l'information du rejet de la candidature ou de l'offre et la signature du contrat y compris pour les procédures adaptées (CAA Bordeaux, 14 février 2006, n° 04BX02064, 04BX02085 et 04BX00690, Syndicat intercommunal en eau potable (SIAEP) du Confolentais - Information des candidats évincés).

Ce qu'en dit le code des marchés publics 2006

Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l’article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.

Cette rédaction s'inspire de la décision du CE, 7 Octobre 2005, n°278732, Région Nord-Pas-De-Calais.

Le délit de favoritisme visé par l'article 432-14 du code pénal s'applique y compris pour les marchés de faible montant (Cass.crim. 14 février 2007, pourvoi no 06-81924, Elisabeth X)

Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s’inspirer des procédures formalisées prévues par le Code des Marchés Publics 2006, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, s’il se réfère expressément à l’une des procédures formalisées prévues par le Code des Marchés Publics 2006, le pouvoir adjudicateur est tenu d’appliquer les modalités prévues par ledit code.

Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48 du Code des Marchés Publics 2006.

Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.

Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. (Source : Art. 28 du Code des Marchés Publics 2006)


L'article 28 du Code des Marchés Publics 2006 renvoie ainsi aux pouvoirs adjudicateurs, sous le contrôle du juge, le soin de fixer la procédure applicable à chaque marché dès lors que celle-ci correspond à la nature et aux caractéristiques du besoin à satisfaire, au nombre ou à la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi qu'aux circonstances de l'achat.

Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l’article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :

1° 130 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° 200 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ;

3° 200 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;

4° 200 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;

5° 5 000 000 € HT pour les marchés de travaux.

III. - Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :

1° En application de l’article 30 ;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l’article 27.

(Source : Art. 26 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])

MAPA ou MPA - Marchés passés selon la procédure adaptée  (Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])

Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques.

(Source : Art. 28 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])


Le Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales a ajouté au I de l'article 28 du Code des Marchés Publics,  un troisième alinéa  ainsi rédigé :
« Toutefois, les marchés de travaux, de fournitures et de services d'un montant inférieur à 4 000 EUR HT peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables. »

Les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
- Pour les marchés de fournitures et de services et les marchés de maîtrise d’œuvre, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont de 135 000 € HT pour l’Etat et de 210 000 € HT pour les collectivités territoriales.
- Pour les marchés de travaux, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 210 000 € HT.
- Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux des opérateurs de réseaux définis à l’article 82 du code, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 420 000 € HT.

(Source : Art. 26 et Art. 28 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])

Pour les marchés comportant des lots, est retenue la valeur, estimée ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de la totalité des lots. La procédure de passation de chaque lot est celle qui s’applique au marché pris dans son ensemble.
Toutefois, il est possible de déroger à cette règle et de conclure des marchés passés selon la procédure adaptée mentionnée au I de l’article 28 pour les lots inférieurs à 80 000 € HT dans le cas de marchés de fournitures et de services et dans le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 € HT. Pour les marchés de travaux dont le montant atteint 5 270 000 € HT, il est possible de conclure des marchés passés selon une procédure adaptée pour les lots inférieurs à 1 000 000 € HT. Dans tous les cas, le montant cumulé de ces lots ne doit pas excéder 20% de la valeur de l’ensemble du marché.
Cette dérogation ne peut s’appliquer aux marchés à bons de commande qui ne comportent pas de montant minimum ni de montant maximum. Dans le cas des marchés à bons de commande comportant un minimum et un maximum, les 20% s’appliquent au montant minimum du marché.

(Source : Art. 27 III du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])

Publicité

Pour les marchés de fournitures et de services d’un montant compris entre 90 000 € HT et 135 000 € HT pour l’Etat ou 210 000 € HT pour les collectivités territoriales et pour les marchés de travaux d’un montant compris entre 90 000 € HT et 210 000 € HT, la personne publique est tenue de publier un avis d’appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. La personne publique apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux, des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs utile pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l’article 1er du présent code.

(Source : Art. 40 III du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])

Voir également

Les prestations possibles pour les avis d’appel public à la concurrence

=> Les ouvrages sur marchés à procédure adaptée (MAPA).

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE AN n° 7793, M. Hervé Saulignac, 10/07/2018 - Le recours à la négociation pour la passation des marchés subséquents n'est possible que lorsque l'accord-cadre a été passé selon une procédure permettant la négociation.

QE Sénat n° 21407, 22/09/2016, M. Jean-Claude Carle (Définition de l'offre inacceptable dans les marchés publics - Offre supérieure à l'estimation. Un acheteur peut toujours attribuer un marché à une offre qui dépasse son estimation initiale. En revanche, il éliminera les offres qu'il ne peut pas financer, autrement dit celles qui excèderaient les crédits budgétaires alloués au marché public. Une offre ne peut être regardée comme inacceptable  si, bien que supérieure à l'estimation de l'acheteur, celui-ci est en mesure de la financer (CE, 24 juin 2011, Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines, n° 346665). L'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 impose l'élimination des offres inacceptables dans les procédures d’appel d’offres et les procédures adaptées sans négociation. En revanche, dans les autres procédures, les offres inacceptables peuvent devenir acceptables à l'issue de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.

QE Sénat n° 21594, 7 juillet 2016, M. François Calvet (Simplification des procédures d'achat public - Compétences de la CAO).

Négociation dans les MAPA et mentions dans les documents de consultation. Question écrite n° 07293 de M. Bernard Piras, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009

Un marché peut-il être passé sans publicité ni mise en concurrence lorsque les circonstances le justifient, sans conditions de montant ? - 28 mars 2008 (Sénat - Question écrite n° 00529 de M. Bernard Piras - Réponse du 20 mars 2008)

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Code des marchés publics 2006-2016

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre  II – Définition des seuils et présentation des procédures de passation

Section 1 – Présentation des procédures

Article 26 [Procédures]

Section 2 – Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d’acquisition dynamiques

Article 27 [Valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des SAD]

Section 3 – Procédure adaptée

Article 28 [Procédure adaptée]

Section 4 – Procédure applicable aux marchés de services

Article 29 [Marchés de services de l’article 29 (liste IIA)]

Article 30 [Marchés de services de l’article 30 (liste IIB)]

Chapitre  II – Définition des seuils et présentation des procédures [Opérateurs de réseaux]

Section 1 - Présentation et seuils des procédures

Article 144 [Opérateurs de réseaux, seuils des procédures]

Section 2 – Seuils des procédures

Article 145 [Opérateurs de réseaux, Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d’acquisition dynamiques]

Section 3 – Procédure adaptée

Article 146 [Opérateurs de réseaux, procédure adaptée]

Section 4 – Procédure applicable aux marchés de services

Article 147 [Opérateurs de réseaux, procédure applicable aux marchés de services]

Article 148 [Opérateurs de réseaux, procédure applicable aux marchés de services]

Voir également

=> Procédures et définitions de :
* appel d'offres
* procédure négociée
* procédure de dialogue compétitif
* procédure propre aux marchés de conception-réalisation
* procédure du concours

=> et (CMP 2001[abrogé]) :
* marchés sans formalités préalables dans les cas prévus aux articles 28 à 31,
* procédure de mise en concurrence simplifiée dans le cas prévu à l’article 32
* procédure d'appel d'offres sur performances (Art 36),

=> ainsi que les marchés de définition, les marchés de maîtrise d'oeuvre

 

Missions

Appels d'offres de formation professionnelle et organismes de formation

Jurisprudence

CAA LYON, 2 juillet 2020, n° 18LY03402 (Mesures appropriées prises par l’acheteur pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation d'une entreprise qui aurait eu accès à des informations privilégiées ignorées des autres candidats. Validation, dans une procédure adaptée d’un marché de maîtrise d’oeuvre, d'un délai imparti aux candidats pour présenter une offre fixé à onze jours ouvrés (voir Article R2143-1 du CCP)).

CE, 20 septembre 2019, n° 421317, société BGC (Un règlement de la consultation peut subordonner la présentation d’une variante à celle d’une offre de base. Pour juger qu’une entreprise n’a pas présenté d’offre de base, le juge peut se fonder sur le mémoire technique ainsi que sur le rapport d’analyse des offres. Les exigences résultant des documents de la consultation doivent être respectées).

CAA Nancy, 26 février 2019, n° 18NC00051 (En MAPA le délai de remise des offres doit être suffisant : l’urgence à conclure le marché doit être justifiée. Extrême brièveté des délais impartis aux candidats pour présenter, eu égard en particulier à la date fixée pour la visite obligatoire du site, une offre régulière).

CAA Marseille, 18 juin 2018, n° 17MA00975, société Raffalli Travaux publics (En procédure adaptée, l’acheteur peut admettre à la négociation les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d'emblée (Application de l'article 28 et de l'article 53 du code des marchés publics).

CAA Bordeaux, 15 novembre 2016, 15BX00190, Société nouvelle Paybou (La proposition d’une variante interdite par le règlement de la consultation rend l'offre correspondante irrégulière. L’offre ne peut être régularisée, seule une modification des documents de la consultation pour toutes les entreprises soumissionnaires est envisageable, même si la procédure de passation est une procédure adaptée).

CE, 31 octobre 2017, n° 410772, Sté MB terrassements bâtiments (En procédure adaptée, seule la notification de rejet au soumissionnaire concerné est obligatoire).

CE, 18 septembre 2015, n° 380821, Société Axcess (En procédure adaptée le pouvoir adjudicateur peut se réserver la possibilité de négocier. Si le pouvoir adjudicateur a décidé de faire usage de sa faculté de négocier dans le cadre d'une procédure adaptée, il doit en informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en cours de procédure. Il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu'il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s'il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d'en informer l'ensemble des candidats)

CE, 2 octobre 2013, n° 368900, Département de Lot-et-Garonne / Sté Camineo,  Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Les dispositions du III de l’article 53 du code des marchés publics sont applicables tant aux procédures formalisées qu’à la procédure adaptée. Dans le cas d'espèce, pour le pouvoir adjudicateur, il n’y a pas d’atteinte au principe de libre accès à la commande publique, eu égard à la nature de son besoin, de choisir de disposer, à titre exclusif, de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés à l’application en cause. Pas d'application de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle d'un cahier des charges de la consultation qui ne constitue pas l’acte de cession des droits de propriété intellectuelle).

CAA Lyon, 4 avril 2013, n° 12LY01253, Sté Intracom (Dans un MAPA le pouvoir adjudicateur dont l’AAPC prévoit des dispositions de choix des offres intégrant une audition doit respecter ses propres règles en organisant notamment l’audition des entreprises sélectionnées. Ainsi un pouvoir adjudicateur qui prévoit que des fournisseurs sélectionnés seraient auditionnés et que l’offre économiquement la plus avantageuse serait choisie en fonction de la valeur technique, au vu du mémoire technique et des éléments de l’audition, et des prix de prestations a l’obligation d’organiser une audition. A défaut le pouvoir adjudicateur méconnait ses obligations de mise en concurrence).

CE, 4 juillet 2012, n° 353305, Cabinet Froment-Meurice (L’acheteur peut limiter la publicité au seul profil d'acheteur pour les MAPA (marchés inférieurs à 90 000 € HT et les marchés de services de l’article 30) sous réserve de respecter les principes fondamentaux de la commande publique qui s’imposent à lui).

CE, 30 novembre 2011, n° 353121, Ministre de la défense et des anciens combattants c/ EURL Qualitech (Négociation si l’offre est irrégulière en procédure adaptée – Le pouvoir adjudicateur peut, dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats, négocier avec les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d’emblée. Remise par le candidat d’un acte d’engagement incomplet)

CE, 27 octobre 2011, n° 350935, département des Bouches-du-Rhône, Publié au recueil Lebon (La réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur constitue, lorsqu’elle est démontrée au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global, un motif légal de dévolution en marché global)

CE, 2 août 2011, n° 348254, Parc naturel régional des grands causses / société PK-ENR - Mentionné aux tables du recueil Lebon (La prise en compte des références des candidats est un critère susceptible d'être retenu pour sélectionner les offres  sous certaines conditions - Procédure adaptée)

CAA Douai, 7 juin 2011, n° 10DA00232, OMT de Berck-sur-mer (Les critères de choix des offres tirés de l'expérience des candidats ne doivent pas procurer un avantage excessif, de nature à porter atteinte au principe d’égalité d’accès à la commande publique, et ce, alors sans que cet avantage ne soit nécessité par le souci d’en garantir l’efficacité. Si l'acheteur peut, dans le cadre d’une procédure adaptée, retenir le critère tiré de l’expérience du candidat, la définition d’un tel critère doit respecter les principes définis à l'article 1er du code des marchés publics)

Conseil d’État, n° 344617, 29 avril 2011, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés (L’acheteur doit vérifier les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats et ne peut pas se contenter d’un agrément)

CE, 27 avril 2011, n° 344244, Président du Sénat / Société Bio Paris Ouest - Mentionné au tables du recueil Lebon (Limites de la régularisation des offres inacceptables en procédure adaptée. La négociation dans une procédure adaptée ne permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché telles, notamment, l'objet du marché ou les critères de sélection des candidatures ou les critères de choix des offres. Le critère du prix ne peut être abandonné en cours de négociation, même si ce prix est fixé par la règlementation)

TA Lille, 5 avril 2011, n° 1003008 et 1003238, Préfet du Nord (En procédure adaptée, si l’article 28 du code des marchés publics permet de manière générale aux pouvoirs adjudicateurs de recourir à la négociation en procédure adaptée, il appartient aux pouvoirs adjudicateurs d’indiquer expressément pour chaque consultation s’ils entendent effectivement faire usage de cette faculté, de nature à exercer une influence sur la présentation des offres)

TA Lille, 16 mars 2011, n° 1101226, Société Fornells (Dans un marché à procédure adaptée (MAPA) le délai de remise des offres doit être suffisant et approprié aux caractéristiques du marché [délai insuffisant]).

CE, 19 janvier 2011, n° 343435, Grand port maritime du Havre - Publié au recueil Lebon (Référé contractuel : Conditions de recevabilité pour le juge d’un référé contractuel y compris pour les MAPA)

CE, 5 janvier 2011, n° 343206, Société Technologie Alpine Sécurité (Les variantes sont des modifications, faites à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation. Ne constituent en revanche pas des variantes des précisions que les candidats doivent apporter, en application du règlement de la consultation, sur les moyens techniques mis en oeuvre pour exécuter le marché)

TA Toulouse, 23 novembre 2010, n° 1004555, Société FM projet (En MAPA, obligation d’annoncer la négociation dans les documents de la consultation et de négocier conformément aux dispositions prévues par le règlement de la consultation. Si une offre apparait être anormalement basse l’acheteur doit s’assurer qu’elle est réaliste)

CE, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité Territoriale de Corse (Si le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres)

CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de l'Enclave des Papes, Publié au recueil Lebon (L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges y compris pour les marchés passés selon la procédure adaptée. Le Conseil d’Etat précise que lorsqu'un pouvoir adjudicateur décide de restreindre le nombre de candidats autorisés à soumettre une offre, il doit garantir une information adéquate sur les critères de sélection dès le début de la procédure d'attribution du marché, que ce soit dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le cahier des charges disponible pour les candidats. Ainsi si un pouvoir adjudicateur sélectionne les candidats avant d'examiner les offres dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, il doit, d'une part, informer les candidats de cette phase de sélection et, d'autre part, leur fournir des détails sur ses modalités).

CE, 10 février 2010, n° 329100, Perez (MAPA : Le seuil des 20.000 euros est annulé. En relevant de 4 000 à 20 000 euros, de manière générale, le montant en deçà duquel tous les marchés entrant dans le champ de l’article 28 du code des marchés publics sont dispensés de toute publicité et mise en concurrence, le pouvoir réglementaire a méconnu les principes énoncés à l'article 1er du code des marchés publics)

CE, 5 août 2009, n° 307117, Région Centre (Contradictions dans les documents de la consultation. Les documents de la consultation doivent permettre aux candidats de connaître avec précision la durée d’exécution du marché y compris pour une procédure adaptée. Des documents de consultation qui annoncent un délai d’exécution dans l’avis d’appel public à concurrence différent de celui du CCAP ne respectent pas cette obligation).

CE, 6 mars 2009, n° 314610, SELARL Legitima - Commune d’Aix en Provence (Références et critères de choix des offres dans les procédures adaptées. Dans un marché de services juridiques l’acheteur peut demander des références nominatives sous réserve que les références soient soumises à leur accord préalable et exprès).

CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. "Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné"). 

Cass.crim. 14 février 2007, pourvoi no 06-81924, Elisabeth X (Délit de favoritisme visé par l'article 432-14 du code pénal y compris pour les marchés de faible montant)

CAA Bordeaux, 14 février 2006, n° 04BX02064, 04BX02085 et 04BX00690, Syndicat intercommunal en eau potable (SIAEP) du Confolentais (Information des candidats évincés. Un délai raisonnable doit être laissé entre l'information du rejet de la candidature ou de l'offre et la signature du contrat y compris pour les procédures adaptées)

CJCE, 21 juillet 2005, Consorzio Aziende Metano (CONAME), Aff. C-231/03 (Obligation de transparence. Attribution ne répondant pas à des exigences de transparence de nature à permettre qu’une entreprise située sur le territoire d’un État membre autre puisse avoir accès aux informations adéquates relatives au contrat. Une concession relative à la gestion du service public de distribution du gaz à une société à capitaux majoritairement publics, doit répondre à des exigences de transparence, sans nécessairement impliquer une obligation de procéder à un appel d’offres. L’autorité concédante doit permettre à ce qu’une entreprise située sur le territoire d’un État membre autre que celui de la commune puisse avoir accès aux informations adéquates relatives à ladite concession avant que celle-ci soit attribuée de sorte que, si cette entreprise l’avait souhaité, elle aurait été en mesure de manifester son intérêt pour obtenir cette concession).

CE, Avis, 29 juillet 2002, n° 246921, Société MAJ Blanchisseries de Pantin, Publié au recueil Lebon (Les marchés qui sont conclus sans formalités préalables après l’entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001, sont passés en application du code des marchés publics, au même titre que les marchés pour la passation desquels le code impose le respect de règles de procédure).

CJCE, 7 décembre 2000, affaire C-324/98, Telaustria et Telefonadress (Le principe de non-discrimination « implique, notamment, une obligation de transparence qui permet au pouvoir adjudicateur de s’assurer que ledit principe est respecté »)

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale

QE Sénat n° 17008, 10/03/2016, M. Jérôme Durain - Les marchés passés en procédure adaptée ne sont soumis ni à l'obligation d'information immédiate des candidats évincés, ni à l'obligation de respecter un délai minimal entre la notification de la décision d'attribution et la signature du contrat délai de standstill).

Question écrite n° 07306 de M. Bernard Piras - Recours à la procédure négociée pour les marchés de travaux en-dessous de 5 150 000 euros HT (le pouvoir adjudicateur peut utiliser la procédure adaptée et s'inspirer des modalités de passation de la procédure négociée sans en appliquer toutes les modalités à condition qu'il ne s'y réfère pas expressément)

QE sénat n° 07297 - 7 mai 2009 - Possibilité de limiter le nombre de candidats à un marché passé selon la procédure adaptée 

QE sénat n° 07295 - 7 mai 2009 - Enonciation des critères de choix pour les marchés passés dans le cadre d'une procédure adaptée 

QE sénat n° 07294 - 7 mai 2009 - Elimination des candidats à un marché passé selon la procédure adaptée avec négociation 

QE sénat n° 07292 - 7 mai 2009 - Candidatures spontanées aux marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence

Article 30 du code des marchés publics - Question écrite n° 24506 de M. Bernard Piras

Négociation dans les MAPA. Question AN N° : 75854 de M. Daniel Fidelin. Réponse publiée au JO le : 29/06/2010

Négociation dans les MAPA et mentions dans les documents de consultation. Question écrite n° 07293 de M. Bernard Piras, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009

QE sénat n° 07294 - 7 mai 2009 - Elimination des candidats à un marché passé selon la procédure adaptée avec négociation 

Actualités

La CAO peut-elle intervenir en procédure adaptée ? Le maire peut-il s’appuyer sur le rapport d'analyse des offres de la CAO ? - 15 décembre 2020.

Publication du modèle d’avis pour la passation des procédures adaptées répondant à un besoin d’une valeur estimée entre 90 000 € HT et les seuils de procédure formalisée (Arrêté fixant le modèle d'avis standard qui deviendra obligatoire à partir du 1er janvier 2022 pour les marchés à procédure adaptée répondant à un besoin compris entre 90 000 € hors taxes et les seuils de procédure formalisée. Il est pris en application du 2° de l'article R2131-12 du code de la commande publique et Il constitue l’annexe 22 du code de la commande publique. - 21 février 2020.

Candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable. Impossibilité de soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres (CAA Douai, 12 décembre 2019, n° 18DA02654). - 19 décembre 2019.

Régularisation des offres si le règlement de consultation prévoit une négociation avec trois offres (QE AN n° 10814, M. Olivier Falorni). - 30 novembre 2018.

Les marchés publics de services juridiques - Fiche DAJ 2017 - 22 septembre 2017.

Les marchés à procédure adaptée (Article 28 du CMP) - Fiche DAJ - 30 octobre 2012

L’accès des PME aux avis de marchés facilité par la DILA via des services gratuits du BOAMP - 15 octobre 2012

Comment trouver des appels d'offres et comment connaître les consultations en cours ?

ETD publie un guide pratique pour les marchés à procédure adaptée (MAPA) Intitulé « Vade-mecum MAPA – Le vade-mecum des petits marchés publics - Focus MAPA ». - 11 septembre 2010

Retour au seuil des 4.000 euros : Annulation des dispositions du décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relevant le seuil de la procédure adaptée de 4.000 à 20.000 euros. Annulation effective à compter du 1er mai 2010.

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche DAJ - Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant 2019.

Fiche DAJ - Les marchés publics de services juridiques 2020.

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