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Pour les marchés publics, les procédures formalisées font partie des catégories de procédures de passation prévues par le code de la commande publique.
Il ne subsiste plus que trois procédures formalisées qui sont : l'appel d’offres, la procédure avec négociation et le dialogue compétitif.
Il s'agit d'une simplification dans la classification par rapport aux textes précédents (réforme des marchés publics de 2016 et ancien code des marchés publics).
Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe au présent code, l’acheteur passe son marché selon l’une des procédures formalisées définies par le présent chapitre, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
(Source : article L2123-1 du Code de la commande publique)
Les procédures formalisées sont les suivantes :
Chapitre IV : Marchés passés selon une procédure formalisée :
Les règles applicables aux procédures formalisées sont (Article R2161-1) :
Textes abrogés
Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, selon l’une des procédures formalisées suivantes :
a) La procédure d’appel d’offres, ouvert ou restreint, par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ;
b) La procédure concurrentielle avec négociation, par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
c) La procédure négociée avec mise en concurrence préalable, par laquelle une entité adjudicatrice négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
d) La procédure de dialogue compétitif dans laquelle l’acheteur dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.
(Source : Article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)
NB : La procédure négociée avec mise en concurrence préalable ne concerne que les entités adjudicatrices et la procédure concurrentielle avec négociation que les pouvoirs adjudicateurs.
Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes :
1° Appel d’offres ouvert ou restreint ;
2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l’article 35 ;
3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l’article 36 ;
4° Concours, défini par l’article 38 ;
5° Système d’acquisition dynamique, défini par l’article 78.
L’utilisation des modèles d’avis annexés au règlement n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 est obligatoire (NB : Ces seuils sont modifiés tous les deux ans) :
Il est à noter qu'il existe des seuils de publicité et de procédure.
Voir également
marchés de définition, marchés de maîtrise d'oeuvre
Actualités
Prochains seuils de passation des marchés publics et des concessions au 1er janvier 2020 (Projet de la Commission européenne) - 24 octobre 2019.
Publication de l'avis 2018 relatif aux nouveaux seuils applicables aux contrats de la commande publique au 1er janvier 2018 (Avis NOR: ECOM1734747V).
Modification des seuils européens de passation des marchés publics au 1er janvier 2018. La Commission européenne a publié les futurs seuils européens de passation des marchés publics applicables au 1er janvier 2018 pour les procédures formalisées - 21 décembre 2017
Modification des seuils européens de passation des marchés publics au 1er janvier 2016. La Commission européenne a publié les futurs seuils européens de passation des marchés publics applicables au 1er janvier 2016 pour les procédures formalisées - 21 décembre 2015
Modification des seuils européens de passation des marchés publics au 1er janvier 2014 - La DAJ du ministère de l'économie et des finances a publié sur son site Internet les futurs seuils européens de passation des marchés publics applicables au 1er janvier 2014 pour les procédures formalisées. Ces seuils ont été légèrement augmentés. - 9 octobre 2013
ETD publie un guide pratique pour les marchés à procédure adaptée (MAPA) Intitulé « Vade-mecum MAPA – Le vade-mecum des petits marchés publics - Focus MAPA ». - 11 septembre 2010
Jurisprudence
CE, 2 octobre 2013, n° 368900, Département de Lot-et-Garonne / Sté Camineo, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Les dispositions du III de l’article 53 du code des marchés publics sont applicables tant aux procédures formalisées qu’à la procédure adaptée. Dans le cas d'espèce, pour le pouvoir adjudicateur, il n’y a pas d’atteinte au principe de libre accès à la commande publique, eu égard à la nature de son besoin, de choisir de disposer, à titre exclusif, de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés à l’application en cause. Pas d'application de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle d'un cahier des charges de la consultation qui ne constitue pas l’acte de cession des droits de propriété intellectuelle).
TA Lille, 16 mars 2011, n° 1101226, Société Fornells (Dans un marché à procédure adaptée (MAPA) le délai de remise des offres doit être suffisant et approprié aux caractéristiques du marché [délai insuffisant]).
CAA Nancy, 5 août 2010, n° 09NC00016, Cté de communes du Pays de Lure (Un critère de choix des offres tiré de l'expérience professionnelle des candidats à faire figurer dans le mémoire technique est illégal dans une procédure formalisée).
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE AN n° 7793, M. Hervé Saulignac, 10/07/2018 - Le recours à la négociation pour la passation des marchés subséquents n'est possible que lorsque l'accord-cadre a été passé selon une procédure permettant la négociation.
QE Sénat n° 17008, 10/03/2016, M. Jérôme Durain - Les marchés passés en procédure adaptée ne sont soumis ni à l'obligation d'information immédiate des candidats évincés, ni à l'obligation de respecter un délai minimal entre la notification de la décision d'attribution et la signature du contrat délai de standstill).
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