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Critères d'attribution du code de la commande publique

Critères de choix des offres - Critères d'attribution

Critères d'attribution au sens du code de la commande publique

Le code de la commande publique fournit une liste de critères d'attribution destinés à attribuer le marché aux opérateurs économiques retenus à l'issue du jugement des offres.

Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :

1° Soit sur un critère unique qui peut être :

a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;

b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l'article R2152-9 ;

2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants :

a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;

b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;

c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché.

D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.

Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base.

(Source : Article R2152-7 du Code de la commande publique)

Contrat de concession et critère d'appréciation des offres fondé sur la comparaison des prix unitaires

Dans un contrat de concession une autorité concédante peut prévoir un critère d'appréciation des offres fondé sur la comparaison des prix unitaires pour des prestations supplémentaires sans précision de limite quantitative. La prohibition des offres anormalement basses telles que prévues à l'article L2152-6 et à l'article L2193-8 du code de la commande publique ne s’applique pas aux concessions (CE, 26 février 2020, n°436428, Commune de saint-julien -en-Genevois). 

Procédures formalisées, procédures adaptées et règles

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération.

Les critères de choix ne doivent porter que sur les offres et non sur les capacités des entreprises, ce contrôle ayant déjà été effectué au stade préalable de la sélection des candidatures.

La vérification de l’aptitude des soumissionnaires et l’attribution du marché sont deux opérations distinctes qui sont régies par des règles différentes. La vérification de l’aptitude des soumissionnaires est, en effet, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et technique (dits «critères de sélection qualitative»).

En ce qui concerne l’attribution du marché elle se fonde sur des critères tels que le prix le plus bas ou l’offre économiquement la plus avantageuse.

Y compris en procédure adaptée, la personne publique doit faire connaître les critères de choix. (Voir information des candidats dans les procédures adaptées)

Les critères d'attribution doivent respecter certaines règles :

  • ils doivent permettre de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse et être liés à l’objet du marché ;
  • ils ne doivent pas être  discriminatoires ;
  • ils doivent être suffisamment précis,
  • ils doivent être annoncés en amont de la procédure,
  • ils doivent être pondérés ou à défaut hiérarchisés.

Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse

  • au sujet des marchés publics de travaux,
    • arrêts Beentjes, point 19, (CJCE, 20 septembre 1988, Beentjes, affaire 31/87 (La vérification de l’aptitude des entrepreneurs à exécuter les travaux à adjuger et l’attribution du marché sont deux opérations différentes dans le cadre de la passation d’un marché public)
    • et du 18 octobre 2001, SIAC Construction, C‑19/00, Rec. p. I‑7725, points 35 et 36,
  • ainsi que, au sujet des marchés publics de services,

Ainsi, sont exclus à titre de critères d’attribution des critères qui ne visent pas à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l’appréciation de l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché.

Donc dans l’affaire C‑532/06, Emm. G. Lianakis AE, c/Dimos Alexandroupolis (CJCE, 24 janvier 2008, affaire C‑532/06, Emm. G. Lianakis AE, c/Dimos Alexandroupolis), les critères retenus, par le pouvoir adjudicateur, à titre de «critères d’attribution» portent cependant principalement sur l’expérience, les qualifications et les moyens de nature à garantir une bonne exécution du marché en question. Il s’agit là de critères qui concernent l’aptitude des soumissionnaires à exécuter ce marché et qui n’ont donc pas la qualité de «critères d’attribution» au sens de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 92/50.

Le pouvoir adjudicateur ne peut pas tenir compte de l’expérience des soumissionnaires, de leur effectif et de leur équipement ainsi que de leur capacité à fournir le marché au moment prévu non pas à titre de «critères de sélection qualitative», mais au titre de «critères d’attribution».

Auto-évaluation des critères de jugement des offres et absence de portée utile

Une méthode de notation des offres ne peut reposer sur une auto-évaluation des critères de jugement des offres. Une méthode de notation des offres par laquelle le pouvoir adjudicateur laisse aux candidats le soin de fixer, pour l’un des critères ou sous-critères, la note qu’ils estiment devoir leur être attribuée est, par elle-même, de nature à priver de portée utile le critère ou sous-critère en cause si cette note ne peut donner lieu à vérification au stade de l’analyse des offres, quand bien même les documents de la consultation prévoiraient que le candidat attributaire qui ne respecterait pas, lors de l’exécution du marché, les engagements que cette note entend traduire pourrait, de ce fait, se voir infliger des pénalités (CE, 22 novembre 2019 n° 418460, société Autocars Faure).

Distinction entre critère et simple méthode de notation des offres

Acheteur pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres

Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres qui consiste à attribuer une valeur chiffrée à une prestation au regard du critère donné, elle doit permettre de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres, ni dans une procédure formalisée (CE, 23 mai 2011, n° 339406, Commune d'Ajaccio) ni dans une procédure adaptée (CE, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité Territoriale de Corse)

Eléments d'appréciation requalifiés en sous-critères

Eléments d'appréciation non pondérés devant être considérés comme des sous-critères influents Dans le cadre des marchés publics, tout élément d'évaluation des offres susceptible d'influencer leur présentation et leur sélection doit être considéré comme un sous-critère et, à ce titre, faire l'objet d'une pondération ou d'une hiérarchisation. Cette règle s'applique même lorsque ces éléments sont qualifiés d'éléments d'appréciation par l'acheteur public. Le non-respect de cette obligation constitue un manquement aux principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats, pouvant entraîner l'annulation de la procédure de passation. Dans le cas d'espèce, la communauté d'agglomération avait qualifié certains éléments d'évaluation d'"éléments d'appréciation" sans les pondérer. Le juge a estimé que ces éléments, de par leur nature et leur importance, devaient être considérés comme des sous-critères et auraient dû être pondérés ou hiérarchisés. Ce manquement a conduit à l'annulation de la procédure de passation pour la majorité des lots de l'accord-cadre (TA Guadeloupe, 29 août 2024, n° 2401075).

Possibilité de recourir à un DQE pour apprécier le prix

L'acheteur peut recourir à une simulation financière pour évaluer les offres. Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres. En procédant à une simulation nécessaire à l’appréciation du critère du prix eu égard à la coexistence de prix forfaitaires et de prix unitaires, le pouvoir adjudicateur met en oeuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère, sans modifier ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et donc sans poser un sous-critère assimilable à un critère distinct. En effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d'interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur n'a pas recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix. Il n'est donc pas tenu d'informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu'il aura recours à une telle méthode (CE, 2 août 2011, n° 348711, SIVOA).

Pas d'obligation d'informer sur la méthode d'évaluation des offres

« dans le cas d’un marché de services devant être attribué selon le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, ce dernier n’est pas tenu de porter à la connaissance des soumissionnaires potentiels dans l’avis de marché ou le cahier des charges relatifs au marché en cause la méthode d'évaluation appliquée par le pouvoir adjudicateur afin d’évaluer et de classer concrètement les offres. En revanche, ladite méthode ne saurait avoir pour effet d’altérer les critères d’attribution et leur pondération relative » CJUE, 14 juillet 2016, TNS Dimarso NV contre Vlaams Gewest, aff. C-6/15.

Principes de la commande publique et critères d'attribution

En ce qui concerne les critères d'attribution, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures :

  • l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ;
  • dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ;
  • il appartient au pourvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ;
  • en outre, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en oeuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection

Des sous-critères de sélection des offres ne constituent pas des critères

Les  sous-critères de sélection des offres ne constituent pas des critères au sens de l'article 53 du code des marchés publics et n'ont pas à figurer explicitement dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation (TA de MONTPELLIER, 28 septembre 2006, Société PHILIP FRERES c/ département du Gard, n° 0605115).

Un poids spécifique peut être affecté aux sous-éléments d'un critère d'attribution

En droit communautaire un poids spécifique peut être affecté aux sous-éléments d'un critère d'attribution établis d'avance, en procédant à une ventilation, entre ces derniers, du nombre de points prévus au titre de ce critère par le pouvoir adjudicateur lors de l'établissement du cahier des charges ou de l'avis de marché.

Les conditions posées par le droit communautaire sont qu'une telle décision :

  • ne modifie pas les critères d'attribution du marché définis dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché,
  • ne contienne pas d'éléments qui, s'ils avaient été connus lors de la préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation,
  • n'ait pas été adoptée en prenant en compte des éléments susceptibles d'avoir un effet discriminatoire envers l'un des soumissionnaires.

(Source : CJCE, 24 novembre. 2005, affaire C-331/04, ATI EAC)

Mais le pouvoir adjudicateur ne peux fixer ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères pour les critères d’attribution

Cependant la jurisprudence communautaire en vertu du principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques et de l’obligation de transparence qui en découle, s’oppose à ce que, dans le cadre d’une procédure d’adjudication, le pouvoir adjudicateur fixe ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères pour les critères d’attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché

  • CJCE, 24 janvier 2008, affaire C‑532/06, Emm. G. Lianakis AE, c/Dimos Alexandroupolis (Critères d’attribution qui ne visent pas à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l’appréciation de l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché. Interdiction de fixer ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères pour les critères d’attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché).
  • CE, 18 mai 2021, n° 448618, SNBTP (Obligation d’information sur la pondération des sous-critères. Cette pondération, si elle avait été connue des candidats, était de nature à influencer la présentation de leurs offres.

Un sous-critère relatif au montant des pénalités ne permet pas d’évaluer la qualité technique de l’offre.

Selon le Conseil d’Etat « Un sous-critère relatif au montant des pénalités à infliger en cas de retard dans l’exécution des prestations, qui n’a ni pour objet ni pour effet de différencier les offres au regard du délai d’exécution des travaux, ne permet pas de mesurer la capacité technique des entreprises candidates à respecter des délais d’exécution du marché ni d’évaluer la qualité technique de leur offre. »(CE, 9 novembre 2018, n° 413533, Société Savoie Frères).

 Utilisation de sous-critères non communiqués aux candidats

Utilisation de sous-critères non communiqués aux candidats n'ayant pas été jugée comme viciant la procédure d'attribution d'un marché public. Les sous-critères concernés étant : Le mémoire technique (noté sur 25) et les compétences techniques et professionnelles des personnels (notées sur 10). Prise en compte des capacités techniques déterminées par des recrutements conditionnés à l'obtention du marché pour l'appréciation des capacités techniques de ce candidat (CAA de LYON, 23 Mai 2024, n° 22LY01704).

Un critère doit être formulé de manière suffisamment précise

Pertinence, complétude et clarté de l'offre eu égard aux attentes du maître d'ouvrage, représentant 30 % de la note finale

Un critère « pertinence, complétude et clarté de l'offre eu égard aux attentes du maître d'ouvrage » représentant 30 % de la note finale est-il imprécis ? Un critère était destiné à apprécier "l'adéquation de l'offre au regard des attentes du maître d'ouvrage" et portait sur le contenu de l'offre, tandis qu'un autre critère visait à apprécier "les efforts de personnalisation et le soin apporté à l'offre" et se rapportait à sa forme, Il a été jugé que "ces deux critères ne présentaient pas de caractère redondant ou imprécis".  (CE, 25 juin 2024, n° 479982).

Utilisation de la locution "et cætera" dans les éléments d'appréciation d'un sous-critère - Avis du CSTB

En ce qui concerne le critère de la valeur technique, le pouvoir adjudicateur doit définir des sous-critères précis et pertinents, et ne peut pas utiliser des termes imprécis ou ambigus. L'utilisation de la locution "et cætera" dans les éléments d'appréciation d'un sous-critère ne suffit pas à établir que le pouvoir adjudicateur se serait arrogé une liberté de choix discrétionnaire. Importance de l'avis du CSTB dans les marchés publics : Les certifications ISO ne suffisent pas Société ayant produit un avis favorable émis par un bureau de contrôle pour valider son procédé technique. Dans les circonstances de l'espèce, le pouvoir adjudicateur était fondé, pour apprécier la valeur technique des offres, à demander un avis spécialisé du CSTB et à comparer les autres certificats de contrôle fournis par les candidats à l'aune de ce niveau de certification (TA Grenoble, 7 juin 2024, n° 2403476). 

Adéquation de l'offre au cahier des charges

La valeur technique de l'offre ne peut s'appuyer sur la conformité au cahier des clauses techniques, car cette conformité est du ressort de la recevabilité des offres (CAA Bordeaux, 8 novembre 2016, n° 15BX00313, Société Guyanet - Un critère "adéquation de l'offre au cahier des charges" qui fait du respect d'un document contractuel un critère d'appréciation de l'offre ne peut être utilisé sans autres précisions. L’absence de conformité d'une offre au CCTP rend l'offre irrégulière et doit entrainer son rejet.)

Bilan carbone sans en préciser le contenu

Un critère de sélection des offres relatif à « l’impact environnemental », pour lequel le pouvoir adjudicateur exigé la production d’un bilan carbone sans en préciser le contenu ni en définir les modalités d’appréciation, affecte la sélection des offres (CE, 15 février 2013, n° 363921, Sté Derichebourg polyurbaine).  

Critère esthétique et fonctionnel.

CE, 28 avril 2006, 280197, Commune de Toulouse (L'acheteur peut, eu égard à l'objet du marché, retenir le critère esthétique. Toutefois, s'il donne à ce critère une place prépondérante sans fournir, dans les documents contractuels, aucune indication sur ses attentes en la matière, il ne garantit pas l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure). 

Critère lié à l'origine ou à l'implantation géographique des candidats au marché

Le droit de la commande publique ne permet pas de retenir des critères liés à l'origine ou à l'implantation géographique des candidats au marché (QE AN n°101276 - 5 juillet 2011 (M. Jean-Louis Gagnaire).

L'acheteur ne peut légalement faire de l’existence d’une implantation préalable dans le département une condition à l’obtention du marché. Une obligation d'implantation géographique, si elle est justifiée par l'objet du marché ou par ses conditions d'exécution, peut néanmoins constituer une condition à l'obtention du marché. Un candidat qui s'engage à s'implanter en cas d'attribution du marché doit être considéré comme satisfaisant à cette obligation, au même titre qu'un candidat déjà implanté (CE, 14 janvier 1998, n° 168688, Sté Martin-Fourquin).

La proximité géographique d'une entreprise, dans le but de réduire les émissions de C02, ne peut être en tant que tel intégré comme critère de sélection des offres : un tel critère présente un caractère discriminatoire au détriment des entreprises les plus éloignées (Question écrite n° 10874 de M. Gérard Bailly, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 21/01/2010).

Illégalité du critère de sélection lié aux frais engendrés par les déplacements tenant compte exclusivement de la distance entre les librairies candidates et la médiathèque départementale. Critère de nature à favoriser les candidats les plus proches et à restreindre la possibilité pour les candidats les plus éloignés de remporter le marché (CE, 12 septembre 2018, n° 420585, Société la Préface).

Critère de choix des offres tiré de l'expérience professionnelle des candidats

En procédure adaptée

Si l'acheteur peut, dans le cadre d’une procédure adaptée, retenir le critère tiré de l’expérience du candidat, la définition d’un tel critère doit respecter les principes définis à l'article 1er du code des marchés publics (CAA Douai, 7 juin 2011, n° 10DA00232, OMT de Berck-sur-mer).

En procédure formalisée

CAA Nancy, 5 août 2010, n° 09NC00016, Cté de communes du Pays de Lure (Un critère de choix des offres tiré de l'expérience professionnelle des candidats à faire figurer dans le mémoire technique est illégal dans une procédure formalisée). 

Critère d’attribution des offres relatif aux moyens humains et matériels affectés à l'exécution des prestations

Admission des sous-critères "compétence de l'équipe dédiée" et "moyens matériels de l'entreprise" pour l'offre

Le sous-critère " compétence de l'équipe dédiée ", qui avait pour objet d'apprécier les moyens en personnel et la valeur professionnelle des membres de l'équipe affectés par le candidat à l'exécution des prestations du marché afin d'en garantir la qualité technique, ne se rapportait pas à la capacité technique et professionnelle du candidat et pouvait dès lors être utilisé comme un critère de sélection des offres. Quant au sous-sous-critère " moyens matériels de l'entreprise ", qui ne se limitait pas à une simple présentation de ces moyens mais visait à apprécier leur adaptation au marché, il pouvait également être retenu comme un critère de sélection des offres par le pouvoir adjudicateur. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des critères de sélection des offres ne peut qu'être écarté. (CAA de Toulouse, 16 mai 2023, n° 20TL23651).

Critère ou un sous-critère relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés

Si les dispositions des articles 52 et 53 du Code des marchés publics imposent au pouvoir adjudicateur de vérifier les capacités des candidats au moment de l'examen des candidatures, ces dispositions ne lui interdisent pas, s'il est non discriminatoire et lié à l'objet du marché, de retenir un critère ou un sous-critère relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations du marché afin d'en garantir la qualité technique.

En l’espèce « le sous-critère relatif à " la qualité des procédures et des modes opératoires " et celui relatif aux " conditions de stockage des échantillons " permettaient de juger, pour l'un, des modalités du contrôle qualité interne à l'entreprise et, pour l'autre, des moyens techniques mis en oeuvre par le soumissionnaire pour conserver l'intégrité des prélèvements ; qu'enfin, le sous-critère relatif à " la formation et à l'expérience professionnelle des personnes affectées à l'exécution des prestations " avait pour but d'apprécier les moyens humains mis à disposition, par l'entreprise candidate, pour permettre la réalisation de l'objet du marché ; que ces sous-critères, qui étaient en rapport avec l'objet du marché et ne présentaient pas un caractère discriminatoire, n'avaient pas trait à la vérification de la qualification professionnelle des personnels des entreprises candidates, qui est relative à leur capacité à soumissionner, mais étaient destinés à apprécier la qualité technique des offres ; que, par suite, la SELARL Nord Biologie n'est pas fondée à soutenir que la procédure de dévolution du marché en litige serait irrégulière en raison du choix de ces sous-critères » (CAA de Douai, 28 Mai 2015, n° 13DA01259).

« … le département de Meurthe-et-Moselle a légalement pu recourir au sous-critère " moyens humains affectés au suivi de la qualité de service ", qui n'est pas discriminatoire et est lié à l'objet du marché en litige, pour apprécier l'offre des candidats au regard de la valeur technique » (CAA de Nancy, 26 septembre 2017, n° 16NC00079).

Compétences et organisation de l'équipe (offre) se distinguant de la capacité générale de l'entreprise (candidature)

Admission d'un sous-critère portant sur les compétences ainsi que sur l'organisation de l'équipe se distinguant de celui relatif à la capacité générale de l'entreprise pour l'examen de la candidature. "... sous-critère 2 portant sur les compétences ainsi que sur l'organisation de l'équipe et décomposé en quatre points techniques, à savoir la répartition des tâches des membres de l'équipe, l'expérience et la compétence de ses membres, la coordination des membres et le niveau de leur mobilisation. Ce sous-critère 2 porte ainsi sur les compétences techniques spécifiques des intervenants dans la réalisation de la construction, sur les modalités de leur coordination dans le contexte d'un lot couvrant à la fois le terrassement, le gros œuvre et la couverture, et des mesures envisagées pour assurer la meilleure mobilisation dans la réalisation du chantier. Un tel sous-critère, justifié eu égard à la particularité du mode de construction choisi par le département et, au demeurant, au nombre de ceux admis par les dispositions précitées du code de la commande publique, se distingue de celui relatif à la capacité générale de l'entreprise pour l'examen de la candidature. Il suit de là que le moyen tiré d'un manquement au principe de transparence qui résulterait, selon la société requérante, d'une appréciation de l'offre au regard de critères relatifs à l'examen de la candidature ne peut qu'être écarté (TA Bordeaux, 31 août 2022, n° 2204407).

Acheteur qui s’est fondé sur l'aptitude de l'équipe et des personnels dédiés à l'exécution de la mission. Il résulte des documents de la consultation et du rapport d'analyse des offres que le centre hospitalier ne s'est pas borné à examiner si les candidats répondaient uniquement aux exigences liées à la candidature de l'entreprise pour obtenir la note maximale mais qu'il a au contraire utilisé 100 items permettant d'apprécier de manière objective les offres de chaque candidat. À cet égard, la prise en compte des années d'expérience Evasan, du nombre d'années d'existence de la compagnie ou des agréments et autorisations obtenus n'est pas étrangère à l'appréciation de la valeur des offres, en particulier pour ce qui concerne la qualité des moyens humains ou l'organisation mise en oeuvre pour assurer la prestation faisant l'objet du marché. Le pouvoir adjudicateur n'a donc pas entendu porter une appréciation sur les capacités générales des candidats, qui ont été examinées au stade de la sélection des candidatures, mais seulement sur l'aptitude de l'équipe et des personnels dédiés à l'exécution de la mission. Absence de clause de variation des prix dans le CCAP. Toutefois, l'appelante ne justifie pas en quoi cette omission est susceptible de l'avoir lésée. La méconnaissance de cette disposition n'est pas en rapport direct avec l'éviction de la société appelante (CAA Bordeaux, 3 décembre 2020, n° 18BX03525).

L'acheteur peut retenir au stade de l'examen de la valeur intrinsèque des offres des critères relatifs aux moyens en personnel et en matériel affectés. "il est loisible au pouvoir adjudicateur de retenir au stade de l'examen de la valeur intrinsèque des offres, à la condition qu'ils soient non discriminatoires et liés à l'objet du marché, des critères relatifs aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations mêmes qui font l'objet du marché, afin d'en garantir la qualité technique" mais "il ne peut, en revanche, se fonder sur des critères portant sur les capacités générales de l'entreprise qu'au stade de l'examen des candidatures". Article 53 du code des marchés publics alors en vigueur (CE, 13 juin 2016, n° 396403).

Légalité d’un critère d’attribution des offres relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations. Illégalité d’un sous-critère "présentation de l'entreprise", simple présentation générale de l'entreprise, sans rapport avec l'exécution technique du marché, relatif à la capacité professionnelle et technique des candidats et se rapportant ainsi à la sélection des candidatures (CE, 11 mars 2013, n° 364706, AP-HP).

Des éléments financiers peuvent être utilisés pour apprécier le critère de la valeur technique.

Un même élément peut être pris en compte à la fois pour apprécier le critère du prix et un critère technique, dès lors qu'il n'est pas le seul élément d'appréciation. Légalité d’une méthode de notation utilisée par un acheteur pour attribuer un marché public de réservation de places en crèche. En l'espèce, la prise en compte du budget alimentation et de la masse salariale brute, ont été des éléments jugés pertinents pour apprécier la qualité du projet d'établissement. La circonstance que le montant du budget consacré à l'alimentation puisse également servir à l'appréciation du critère financier tiré du " prix unitaire à la place " de crèche ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse également être pris en compte pour apprécier la valeur technique des offres dès lors que le prix des repas n'est que l'un des éléments déterminant tant le budget consacré à l'alimentation que le prix unitaire à la place de crèche (CE, 20 Novembre 2020, n° 427761).

Critère qui permet d’évaluer la qualité des équipes concrètement proposées par les soumissionnaires pour l’exécution du marché

« Pour la passation d’un marché de fourniture de services à caractère intellectuel, de formation et de conseil, l’article 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ne s’oppose pas à l’établissement par le pouvoir adjudicateur d’un critère qui permet d’évaluer la qualité des équipes concrètement proposées par les soumissionnaires pour l’exécution de ce marché, critère tenant compte de la constitution de l’équipe ainsi que de l’expérience et du cursus de ses membres.».

CJUE, Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA, 25 mars 2015, Aff. C- 601/13.

Critère d'appréciation des offres relatif au chiffre d'affaires prévisionnel dans une concession

Dans une concession, le chiffre d’affaire prévisionnel peut-il être un critère de sélection des offres ?

Est irrégulier un sous-critère d'appréciation des offres comprenant l'estimation du montant du chiffre d'affaire pendant toute la durée de la concession. "Un tel critère, qui repose sur les seules déclarations des soumissionnaires, sans engagement contractuel de leur part et sans possibilité pour la commune d'en contrôler l'exactitude, n'est pas de nature à permettre la sélection de la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante. Il est dès lors irrégulier" (CE, 8 avril 2019, n°425373, Société Bijou Plage). Le Conseil d'Etat n'annule cependant pas la procédure pour ce motif, ce sous-critère, en l'espèce n’étant pas susceptible de léser la société Bijou Plage.

Information des candidats sur les critères d’attribution des marchés subséquents

Attribution simultanée d'un accord-cadre mono-attributaire et d'un marché subséquent

Il est possible de prévoir l'attribution simultanée d'un accord-cadre mono-attributaire et d'un marché subséquent. Conformément aux articles L2125-1, R2162-2, R2162-6, R2162-7 et R2162-9 du code de la commande publique (CCP), il appartient au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats sur les conditions d'attribution des marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire dès l'engagement de la procédure d'attribution de cet accord-cadre. Une procédure de passation d'un accord-cadre mono-attributaire peut prévoir l'attribution simultanée d'un premier marché subséquent sous réserve que la comparaison des offres des candidats porte uniquement sur l'accord-cadre et non, de façon concomitante, sur celles remises pour le premier marché (CE, 6 novembre 2020, n° 437718, Métropole européenne de Lille).

Pondération des critères par une fourchette avec écart maximal approprié

La pondération des critères peut s’exprimer par une fourchette mais l’écart maximal de cette fourchette doit être approprié et ne doit pas permettre l’absence de prise en compte ultérieure de certains des critères annoncés (CE, 5 juillet 2013, n° 368448, Union des groupements d’achat public (UGAP), Sté SCC).

Critère d’attribution intégrant des aspects sociaux

Un critère d’attribution intégrant des aspects sociaux peut être utilisé

L’utilisation d’un critère d’attribution intégrant des aspects sociaux liés au nombre d'emplois locaux créés est possible dès lors qu’il est en lien direct avec les conditions d'exécution du contrat de délégation de service public (CE, 20 décembre 2019, n° 428290, société Lavalin).

Un critère relatif à la politique générale de l'entreprise en matière sociale ne peut être utilisé

Un critère relatif à la politique générale de l'entreprise en matière sociale ne peut être utilisé. Il doit, en effet, être lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (CE, 25 mai 2018, n°417580, Nantes Métropole, publié au recueil Lebon).

Un critère d'insertion professionnelle des publics en difficulté peut être utilisé

Le pouvoir adjudicateur peut légalement prévoir un critère d'insertion professionnelle des publics en difficulté. Ce critère ne doit pas être discriminatoire et il doit permettre d'apprécier objectivement ces offres (CE, 25 mars 2013, n° 364950, Département de l’Isère).

Critère additionnel en matière de création d'emplois, d'insertion et de formation

Est illégal un critère additionnel de sélection relatif aux propositions faites par les soumissionnaires en matière de création d'emplois, d'insertion et de formation, sans rapport avec l'objet du contrat ou avec ses conditions d'exécution (CE, 25 juillet 2001, Commune de Gravelines, n°229666). 

Un critère de sélection des offres en matière de développement durable n'est pas obligatoire

« en ne retenant pas un critère de sélection des offres en matière de développement durable, permettant notamment de minimiser les distances ou les quantités de transport de déchets par voie routière », le pouvoir adjudicateur ne méconnait pas ses obligations de publicité ou de mise en concurrence. Les dispositions de l’article 53 du code des marchés publics, li imposent seulement de retenir les critères permettant de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse (CE, 23 novembre 2011, n° 351570, Communauté Urbaine de Nice-Côte d’azur).

Depuis 2004, le Code des marchés publics a permis d’introduire des considérations environnementales dans les critères d’attribution des marchés publics. La directive de 2014 et l’ordonnance de 2015 ont renforcé cette évolution. Désormais, l’article R2152-7 du Code de la commande publique prévoit que l’attribution du marché peut se fonder sur des critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.
La liste des critères envisageables s’est élargie, avec par exemple l’introduction des critères de « biodiversité » et de « bien-être animal ». Les acheteurs disposent de liberté pour fixer des critères liés au développement durable, sans que cela soit une obligation.
Néanmoins, ces critères doivent respecter les principes fondamentaux de la commande publique. Ils doivent notamment présenter un lien avec l’objet du marché. Ce lien est apprécié largement par le juge, sauf cas manifeste. Les critères doivent aussi être suffisamment précis et explicités. Leur pondération doit être maîtrisée et indiquée.

Critères de sélection et cadre de réponse dont l'utilisation était demandée

Des critères de sélection portés à la connaissance des candidats dans le règlement de consultation, en ce qui concerne le critère de la valeur technique des filières de traitement proposées, ne sont pas imprécis, dès lors que le cadre de réponse dont l'utilisation était demandée aux candidats pour la présentation de leur offre détaillait précisément la nature des informations à fournir au pouvoir adjudicateur en vue de l'évaluation de ce critère (CE, 23 novembre 2011, n° 351570, Communauté Urbaine de Nice-Côte d’azur).

En attendant l'application des dispositions de la loi "climat et résilience"

Mesures de la commande publique dans la loi climat et résilience de 2021 - Fiche explicative de la DAJ (La DAJ de Bercy a publié une fiche explicative relative aux mesures de la commande publique de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ».

  • A l’exception des mesures relatives aux SPASER qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023, les dispositions de l’article 35 de la loi Climat et résilience entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 22 août 2026.
  • Les marchés et contrats de concession liés à la défense ou à la sécurité ne sont pas concernés par ces dispositions.
  • Les SPASER sont renforcés et doivent désormais inclure des indicateurs spécifiques exprimés en nombre de contrats ou en valeur.
  • Les spécifications techniques devront prendre en compte des objectifs de développement durable, avec la création d’un nouvel article L3-1 du code de la commande publique dans son titre préliminaire.
  • Les critères d'attribution. devront prendre en compte des caractéristiques environnementales signifiant la fin du recours au critère unique du prix.
  • Les conditions d'exécution devront prendre en compte l'environnement. Les conditions d'exécution pour les marchés et concessions formalisés devront prendre en compte des considérations sociales et d'emploi).

L'analyse des offres peut être matériellement réalisée par les services de l'acheteur

La commission d'appel d'offres peut s’approprier une analyse des offres avec une proposition de classement effectuée par les services de l’acheteur et s’appuyer sur ce document pour prendre sa décision.  Si l'article 59 du code des marchés publics impose à la commission d'appel d'offres d'effectuer le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, elle n'impose pas que l'analyse et la proposition de classement des offres soient matériellement réalisées par la commission elle-même (CAA Bordeaux, 2 juin 2015, n° 13BX01692, Commune de Bègles).

Un critère de sélection des offres ne peut être abandonné en cours de procédure

Commune ayant abandonné en cours de procédure le critère de la valeur technique défini comme principal critère de jugement des offres par le règlement de consultation et retenu que le prix alors même que ce critère n'occupait pas une place prépondérante, dans le jugement des offres, compte tenu du coefficient de pondération qui lui était affecté. Non-respect des critères d'attribution prévues au règlement de consultation (TA Poitiers, 13 novembre 2023, n° 2302780).

Note de zéro au critère du délai d’exécution pour indications fournies par la société trop imprécises

 Le juge considère que le pouvoir adjudicateur était fondé à attribuer une note de 0 aux délais d'exécution, car les indications fournies par la société étaient trop imprécises. En l’espèce le règlement de la consultation exigeait un engagement ferme de la part des candidats quant aux délais de livraison et de pose. Or, la société requérante n'a pas fourni un tel engagement en proposant un délai de livraison "à fixer avec l'acheteur lors de l'émission du bon de commande" et un délai de pose "immédiat si nécessaire". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 2152-7 du code de la commande publique et de l'article 7.2 du règlement de la consultation, doit être écarté (TA Montpellier, 16 mai 2024, n° 2300899).

Voir également

dossier de candidature,

capacités : capacités techniques, capacités financières, capacités professionnelles,

pondération des critères de sélection des candidatures ou de choix des offres, information des candidats dans les procédures adaptées

système de qualification d’opérateurs économiques

Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique

répondre à un appel d'offres public,

répondre à un appel d'offres ouvert,

répondre à un appel d'offres restreint,

Jurisprudence

CJUE, 31 mars 2022, affaire C-195/21, LB contre Smetna palata na Republika Bulgaria (La Cour reconnaît un large pouvoir d'appréciation au pouvoir adjudicateur dans la détermination des critères de sélection, tout en rappelant que ces critères doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché).

TPICE, 20 octobre 2011, affaire T­57/09, Alfastar Benelux/Conseil (Absence de motivation suffisante de rejet d'une offre et d’informations relatives à l’évaluation elle-même)

CJCE, 24 janvier 2008, affaire C‑532/06, Emm. G. Lianakis AE, c/Dimos Alexandroupolis (Critères d’attribution qui ne visent pas à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l’appréciation de l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché. Interdiction de fixer ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères pour les critères d’attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché).

CJCE, 24 novembre. 2005, affaire C-331/04, ATI EAC (Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'une commission d'adjudication accorde un poids spécifique aux sous-éléments d'un critère d'attribution établis d'avance en procédant à une ventilation entre ces derniers du nombre de points prévus au titre de ce critère par le pouvoir adjudicateur lors de l'établissement du cahier des charges ou de l'avis de marché)

GAT, C‑315/01, 19 juin 2003, Rec. p. I‑6351, points 63 et 64. (Marchés publics de services. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse)

CJCE, 17 septembre 2002, C‑513/99, Concordia Bus Finland, Rec. p. I‑7213, points 54 (Marchés publics de services. Critères à caractère environnemental. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse)

SIAC Construction, 18 octobre 2001, C‑19/00, Rec. p. I‑7725, points 35 et 36 (Marchés de travaux. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse)

CJCE, 3 juin 1992, aff. C-360/89, Commission c/République italienne (Constitue un manquement aux obligations lui incombant, le fait, pour un État membre, de réserver une partie des travaux aux sociétés ayant leur siège social dans la région où les travaux sont exécutés et d' instituer une préférence en faveur des associations temporaires auxquelles participent des entreprises exerçant leur activité principale dans cette même région).

CJCE, 20 septembre 1988, Beentjes, affaire 31/87 (Critères à caractère social. La vérification de l’aptitude des entrepreneurs à exécuter les travaux à adjuger et l’attribution du marché sont deux opérations différentes dans le cadre de la passation d’un marché public)

TA Dijon, 13 août 2024, n° 2402585 (Validation de  l'utilisation par un acheteur public d'un sous-critère relatif à la fréquence d'enlèvement des déchets, bien que non explicitement mentionné dans le cadre du mémoire technique. Le Tribunal considère que cet élément se rattache naturellement au critère annoncé sur la gestion des déchets. Cette décision illustre la marge de manœuvre dont dispose l'acheteur pour interpréter les mémoires techniques des candidats, tout en respectant les principes de transparence et d'égalité de traitement. L'acheteur n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu'il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés).

TA Paris, 5 janvier 2024, n° 2328772 (Mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique. ENTREPRISES, privilégiez des mémoires techniques de qualité plutôt que des exemples de documents-types inadaptés aux offres entrainant leur rejet. Le tribunal administratif de Paris offre une base juridique aux acheteurs publics pour rejeter les offres techniques génériques fondées sur des exemples sans valeur ajoutée. L'expérience d'une entreprise ne suffit pas à établir que son offre répond aux besoins du marché. L'acheteur n'altère pas les termes des offres d'une société, à laquelle elle ne reproche que d'avoir fourni un mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché. Offre irrégulière en raison d'une note technique inférieure à une note éliminatoire. Pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres, acheteur ayant défini une méthode de notation par paliers combinée à la fixation d'une note éliminatoire. Méthode de notation ne méconnaissant pas les principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats.

CE, 2 août 2023, n°472976, Communauté de communes de Rahin et Chérimont (Eléments d'appréciation Distinction entre les critères et sous-critères de sélection des offres, qui doivent être portés à la connaissance des candidats, et les éléments d'appréciation relevant de la méthode de notation, qui n'ont pas à être communiqués. Etendue de l'obligation d'information des candidats évincés, en précisant le niveau de détail requis pour satisfaire aux exigences de l'article R2181-2 du Code de la commande publique. Limites du contrôle du juge du référé précontractuel, qui ne peut se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, mais doit se borner à vérifier le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence. La procédure adaptée n'est pas soumise à l'obligation de réunir une commission d'appel d'offres).

CE, 18 mai 2021, n° 448618, SNBTP (Rappel de l'obligation d'information appropriée préalable des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public, et de pondération ou de hiérarchisation des sous-critères s’ils doivent  être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Le défaut d'information sur la pondération des sous-critères constitue un manquement au principe de transparence des procédures. Cette pondération, si elle avait été connue des candidats, était de nature à influencer la présentation de leurs offres. En l'espèce la commune de La Léchère n'avait pas communiqué la décomposition des trois sous-critères du critère technique et la pondération correspondante).

CE, 20 Novembre 2020, n° 427761 (Un même élément peut être pris en compte à la fois pour apprécier le critère du prix et un critère technique, dès lors qu'il n'est pas le seul élément d'appréciation. Légalité d’une méthode de notation utilisée par un acheteur pour attribuer un marché public de réservation de places en crèche. En l'espèce, la prise en compte du budget alimentation et de la masse salariale brute, ont été des éléments jugés pertinents pour apprécier la qualité du projet d'établissement. La circonstance que le montant du budget consacré à l'alimentation puisse également servir à l'appréciation du critère financier tiré du " prix unitaire à la place " de crèche ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse également être pris en compte pour apprécier la valeur technique des offres dès lors que le prix des repas n'est que l'un des éléments déterminant tant le budget consacré à l'alimentation que le prix unitaire à la place de crèche.

CAA Nancy, 16 juin 2020, n° 18NC03163, Société Remy Boulanger (L’acheteur doit-il informer les candidats sur la pondération des éléments d'appréciation de la valeur technique de l'offre si ces derniers sont quasiment identiques ? En procédure adaptée, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur peut retenir Un critère de sélection des offres reposant sur l'expérience des candidats et donc sur leurs références portant sur l'exécution d'autres marchés).

TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2020, n° 2001861, Sté Endros (Analyse du mémoire technique par l’acheteur et dénaturation de l’offre d’un soumissionnaire).

CE, 26 février 2020, n°436428, Commune de saint-julien -en-Genevois (Dans un contrat de concession une autorité concédante peut prévoir un critère d'appréciation des offres fondé sur la comparaison des prix unitaires pour des prestations supplémentaires sans précision de limite quantitative. La prohibition des offres anormalement basses telles que prévues à l'article L2152-6 et à l'article L2193-8 du code de la commande publique ne s’applique pas aux concessions).

CE, 20 décembre 2019, n° 428290, société Lavalin (L’utilisation d’un critère d’attribution intégrant des aspects sociaux liés au nombre d'emplois locaux créés est possible dès lors qu’il est en lien direct avec les conditions d'exécution du contrat de délégation de service public).

CE, 22 novembre 2019 n° 418460, société Autocars Faure (Une méthode de notation des offres ne peut reposer sur une auto-évaluation des critères de jugement des offres. Une méthode de notation des offres par laquelle le pouvoir adjudicateur laisse aux candidats le soin de fixer, pour l’un des critères ou sous-critères, la note qu’ils estiment devoir leur être attribuée est, par elle-même, de nature à priver de portée utile le critère ou sous-critère en cause si cette note ne peut donner lieu à vérification au stade de l’analyse des offres, quand bien même les documents de la consultation prévoiraient que le candidat attributaire qui ne respecterait pas, lors de l’exécution du marché, les engagements que cette note entend traduire pourrait, de ce fait, se voir infliger des pénalités).

CE, 12 septembre 2018, n° 420585, Société la Préface (Illégalité du critère de sélection lié aux frais engendrés par les déplacements tenant compte exclusivement de la distance entre les librairies candidates et la médiathèque départementale. Critère de nature à favoriser les candidats les plus proches et à restreindre la possibilité pour les candidats les plus éloignés de remporter le marché).

CE, 9 novembre 2018, n° 413533, Société Savoie Frères (L’acheteur public peut-il utiliser un sous-critère de choix des offres relatif au montant des pénalités de retard ? Quel lien avec la valeur technique de l’offre à apprécier ?).

CE, 25 mai 2018, n°417580, Nantes Métropole, publié au recueil Lebon (Un critère relatif à la politique générale de l'entreprise en matière sociale ne peut être utilisé. Il doit, en effet, être lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Application des dispositions de l'article 52 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 quant au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse).

CAA Nantes, 6 juillet 2017, n° 16NT01702, Société EERI (La trame de la décomposition du prix doit être respectée de manière à rendre possible la comparaison des offres. Les critères de jugement des offres et leurs modalités d'application doivent être suffisamment précis, notamment en ce qui concerne les éléments demandés dans le mémoire technique utilisé pour le critère de la valeur technique de l'offre, pour ne pas laisser à l’acheteur une liberté de choix discrétionnaire susceptible de méconnaître les principes d'égalité des candidats et de transparence des procédures).

CE, 24 mai 2017, n° 405787, Société Techno Logistique (Une méthode de notation des offres et neutralisation des critères. Une méthode de notation ne doit pas avoir pour effet d'éliminer l'offre économiquement la plus avantageuse au profit de l'offre la mieux disante sur le seul critère du prix).

CE, 24 mai 2017, n° 407431, Commune de Limoux (Délégation du service public de l’eau potable. Une autorité concédante ne peut modifier en cours de procédure les éléments d’appréciation des candidatures ou des offres en remettant en cause les conditions de la mise en concurrence initiale).

CE, 16 novembre 2016, n° 401660, Sté SNEF et Ville de Marseille (Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs).

CAA Bordeaux, 8 novembre 2016, n° 15BX00313, Société Guyanet (Dans un marché de nettoyage, la masse salariale du personnel susceptible d’être repris est une caractéristique substantielle qui doit être portée à la connaissance des candidats, même en l’absence de questions de la part des candidats à ce sujet. Un critère "adéquation de l'offre au cahier des charges" qui fait du respect d'un document contractuel un critère d'appréciation de l'offre ne peut être utilisé sans autres précisions. L’absence de conformité d'une offre au CCTP rend l'offre irrégulière et doit entrainer son rejet.).

CE, 22 juillet 2016, n° 396597, Communauté d'agglomération du Centre Littoral et autres (Examen des critères d’attribution d'un marché public. Exigence de la production de justificatifs permettant au pouvoir adjudicateur de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats (CE, 9 novembre 2015, n° 392785, Société Autocars de l'Ile de Beauté). Toutefois l'acheteur n'est pas tenu de demander des justificatifs aux candidats dès lors que le règlement de la consultation n'en fait pas une exigence particulière sanctionnée par le système d'évaluation des offres).

CJUE, 4 décembre 2003, EVN AG c/ République d’Autriche, aff. C-448/01, point 52 ("un critère d’attribution qui n’est pas assorti d’exigences permettant un contrôle effectif de l’exactitude des informations fournies est contraire aux principes de droit communautaire". Un critère tenant à l'origine de la production d'électricité excédant la quantité prévue dans l'appel d'offres est jugé sans rapport avec l'objet du marché).

CAA de DOUAI, 2 juin 2016, n° 14DA00525, société EGB d’Eu (Le juge administratif contrôle l’attribution des notes par la Commission d'Appel d'Offres et notamment l'application des critères de choix des offres. La CAO commet une erreur manifeste d’appréciation en attribuant une même note au critère de la valeur technique de l'offre alors qu’elle a fait une mise en oeuvre erronée de la méthode de notation. Dans le cas d’espèce la commission n’a pas procédé à « un examen réel et détaillé » des documents et notamment à la comparaison des mémoires techniques des sociétés concurrentes).

CE, 21 octobre 2015, n° 391311, SA Test (Un acheteur public peut imposer une solution alternative qui n’est ni une option, ni une variante. Ainsi une proposition de saisie des données sur support numérique, solution alternative à une saisie sur support papier, exigée des candidats n’était ni une option, ni une variante dès lors que le règlement de la consultation prévoyait pour le jugement des propositions une seule et même liste de critères applicable à l’ensemble des solutions figurant dans les offres des candidats).

CE, 9 novembre 2015, n° 392785, Société Autocars de l'Ile de Beauté (Critère d’attribution d’un marché public au regard d’une caractéristique technique déterminée et obligation d’exiger la production de justificatifs. Lorsque, pour fixer un critère d’attribution d'un marché public, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats).

CE, 1 juillet 2015, n° 381095, SNEGSO (Irrégularité de la méthode de notation du prix. Marché global divisé en dix lots techniques, pour lequel le pouvoir adjudicateur a décidé, pour la mise en oeuvre du critère du prix, de procéder à une notation lot par lot, avant de faire la moyenne arithmétique des différentes notes obtenues pour calculer une note globale. Le calcul de la note globale ne permettait pas de tenir compte de la grande disparité des valeurs des différents lots ni, par suite, d’identifier l’offre dont le prix était effectivement le plus avantageux).

CAA Bordeaux, 2 juin 2015, n° 13BX01692, Commune de Bègles (La commission d'appel d'offres peut s’approprier une analyse des offres avec une proposition de classement effectuée par les services de l’acheteur et s’appuyer sur ce document pour prendre sa décision).

CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire, Publié au recueil Lebon (Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres. Par contre ces méthodes de notation ne doivent pas être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération).

CE, 5 juillet 2013, n° 368448, Union des groupements d’achat public (UGAP), Sté SCC (Information des candidats sur les critères d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre. La pondération des critères peut s’exprimer par une fourchette mais l’écart maximal de cette fourchette doit être approprié et ne doit pas permettre l’absence de prise en compte ultérieure de certains des critères annoncés)

CE, 7 mai 2013, n° 364833, Département de Paris (Le critère du prix n’est pas pertinent pour départager les offres dans un marché public d'analyses biomédicales soumis à des prix réglementés (marché d'analyses médicales).  

CE, 25 mars 2013, n° 364950, Département de l’Isère, Publié au recueil Lebon (Le pouvoir adjudicateur peut légalement prévoir un critère d'insertion professionnelle des publics en difficulté. Ce critère ne doit pas être discriminatoire et il doit permettre d'apprécier objectivement ces offres).

CE, 11 mars 2013, n° 364706, AP-HP (Légalité d’un critère d’attribution des offres relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations. Illégalité d’un sous-critère "présentation de l'entreprise", simple présentation générale de l'entreprise, sans rapport avec l'exécution technique du marché, relatif à la capacité professionnelle et technique des candidats et se rapportant ainsi à la sélection des candidatures).

CE, 20 février 2013, n° 363656, Sté Laboratoire Biomnis (Dans le cadre des dispositions de l’article 5 et de l’article 10 du CMP, le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation. les dispositions du I-1° de l’article 80 du CMP relatives à la notification du rejet des candidatures et des offres, ne sont pas applicables à un MAPA régi par les articles 28 et 30 du CMP).

CE, 15 février 2013, n° 363921, Sté Derichebourg polyurbaine (Le critère environnemental doit être précisé. Un critère de sélection des offres relatif à « l’impact environnemental », pour lequel le pouvoir adjudicateur exigé la production d’un bilan carbone sans en préciser le contenu ni en définir les modalités d’appréciation, affecte la sélection des offres).

CAA Bordeaux, 14 février 2013, n° 11BX01785, Sté Index Education / Université de Poitiers (Marché public d’informatique pour un logiciel. Respect des exigences du CCTP. Application des critères hiérarchisés de la valeur technique de l’offre et du prix. Solution devant s’appuyer sur le SGBD relationnel existant de marque Oracle ; un CCTP peut s’appuyer sur un logiciel de marque donnée même si la référence à une marque est interdite si le contexte le justifie) 

CE, 18 décembre 2012, n° 362532, Département de la Guadeloupe (Méthode de notation lors de l'analyse des offres des candidats à un marché public : Pas de notes négatives dans la notation des offres afin d'évaluer les offres. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent, lorsqu'ils choisissent d'évaluer les offres par plusieurs critères pondérés, recourir à des méthodes de notation conduisant à l'attribution, pour un ou plusieurs critères, de notes négatives)

CAA Douai, 19 avril 2012, n° 11DA00142, Hôpital local de Saint-Valery-sur-Somme (L'acheteur doit fournir des indications suffisantes sur ses attentes au regard des critères de choix des offres) 

CE, 11 avril 2012, n° 354652, Syndicat ODY 1218 Newline du LLOYD’S de Londres (Référé précontractuel et marché attribué à un candidat dont l’offre est irrégulière. Lésion du candidat évincé par le choix de l’offre irrégulière quel qu'ait été son propre rang de classement à l'issue du jugement des offres).

CE, 23 novembre 2011, n° 351570, Communauté Urbaine de Nice-Côte d’azur, Mentionné aux tables du recueil Lebon (Un critère de choix des offres en matière de développement durable n’est pas obligatoire. Utilisation possible d’un cadre de réponse pour la présentation des offres. L’irrégularité d’une offre ne s’apprécie que par rapport son respect des exigences des documents de la consultation)

CE, 2 août 2011, n° 348711, SIVOA (L'acheteur peut recourir à une simulation financière pour évaluer les offres. Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres. En procédant à une simulation nécessaire à l’appréciation du critère du prix eu égard à la coexistence de prix forfaitaires et de prix unitaires, le pouvoir adjudicateur met en oeuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère, sans modifier ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et donc sans poser un sous-critère assimilable à un critère distinct. En effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d'interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur n'a pas recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix. Il n'est donc pas tenu d'informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu'il aura recours à une telle méthode).

CE, 2 août 2011, n° 348254, Parc naturel régional des grands causses / société PK-ENR - Mentionné aux tables du recueil Lebon (La prise en compte des références des candidats est un critère susceptible d'être retenu pour sélectionner les offres  sous certaines conditions - Procédure adaptée)

CAA Douai, 7 juin 2011, n° 10DA00232, OMT de Berck-sur-mer (Les critères de choix des offres tirés de l'expérience des candidats ne doivent pas procurer un avantage excessif, de nature à porter atteinte au principe d'égalité d’accès à la commande publique, et ce, alors sans que cet avantage ne soit nécessité par le souci d’en garantir l’efficacité. Si l'acheteur peut, dans le cadre d’une procédure adaptée, retenir le critère tiré de l’expérience du candidat, la définition d’un tel critère doit respecter les principes définis à l'article 1er du code des marchés publics)

CE, 1 juin 2011, n° 345649, Commune de SAINT-BENOIT (La nature et l'étendue des besoins à satisfaire doivent être déterminés avec précision avant tout appel à la concurrence. Si le pouvoir adjudicateur entend laisser aux candidats la faculté de proposer eux-mêmes une date précise d’achèvement, il lui revient alors d’encadrer cette faculté, en fixant par exemple une date butoir ou une fourchette de dates possibles pour l’échéance du marché, sans que, compte tenu des critères de sélection des offres, il en résulte une incertitude telle qu’elle ne permette pas aux candidats de présenter utilement une offre)

CE, 23 mai 2011, n° 339406, Commune d'Ajaccio - Mentionné au tables du recueil Lebon (Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres)

CE, 27 avril 2011, n° 344244, Président du Sénat / Société Bio Paris Ouest - Mentionné au tables du recueil Lebon (Limites de la régularisation des offres inacceptables en procédure adaptée. La négociation dans une procédure adaptée ne permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché telles, notamment, l'objet du marché ou les critères de sélection des candidatures ou les critères de choix des offres. Le critère du prix ne peut être abandonné en cours de négociation, même si ce prix est fixé par la règlementation)

CE, 29 octobre 2013,n° 370789, Val d'Oise Habitat (La méthode de notation du critère du prix doit permettre d'attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas).

CAA Nancy, 5 août 2010, n° 09NC00016, Cté de communes du Pays de Lure (Un critère de choix des offres tiré de l'expérience professionnelle des candidats à faire figurer dans le mémoire technique est illégal dans une procédure formalisée). 

Conseil d’État, 18 juin 2010, n° 337377, Commune de Saint Pal de Mons, Publié au recueil Lebon, Publié au recueil Lebon (Si le pouvoir adjudicateur décide de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter ces dernières informations à la connaissance dès lors que ces sous-critères  doivent être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection des offres)

CE, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité Territoriale de Corse (Si le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres)

CAA Marseille, 1 mars 2010, n° 08MA00442 , Société Azur rénovation décoration bâtiment (L’écart important entre les notes attribuées à des offres par la comparaison de notices techniques entrant dans la valeur technique de l'offre doit être justifié. erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre).

CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de l'Enclave des Papes, Publié au recueil Lebon (L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges y compris pour les marchés passés selon la procédure adaptée. Le Conseil d’Etat précise que lorsqu'un pouvoir adjudicateur décide de restreindre le nombre de candidats autorisés à soumettre une offre, il doit garantir une information adéquate sur les critères de sélection dès le début de la procédure d'attribution du marché, que ce soit dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le cahier des charges disponible pour les candidats. Ainsi si un pouvoir adjudicateur sélectionne les candidats avant d'examiner les offres dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, il doit, d'une part, informer les candidats de cette phase de sélection et, d'autre part, leur fournir des détails sur ses modalités).

CE, 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle, Publié au recueil Lebon (Entreprises : à vous de choisir ! Mémoire technique généraliste ou stéréotypé ? Le choix de l'offre ne peut se fonder sur les références des entreprises candidates, mais exclusivement sur la valeur intrinsèque de l'offre. Contrôle de l'erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre).

CE, 20 mai 2009, n° 318871, Département du VAR (Des contradictions affectant les critères de sélection des offres constituent un manquement, par le pouvoir adjudicateur, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence).

Conseil d’État, 1 avril 2009, n° 321752, Ministre de l'Ecologie (Un pouvoir adjudicateur ne peut faire de la rapidité d’intervention en matière de maintenance un sous-critère de l’appréciation de la valeur technique des offres, dès lors que ce sous-critère affecté d’un coefficient de pondération substantiel n’est pas prévu dans les documents de la consultation)

CE, 1 avril 2009, n° 315586, Société des autoroutes du sud de la France (Les critères d’attribution du marché doivent l’objet d’une information appropriée des candidats dès l’engagement de la procédure, ils ne peuvent être modifiés après le dépôt de leurs offres par les candidats)

CE, 6 mars 2009, n° 314610, SELARL Legitima - Commune d’Aix en Provence (Références et critères de choix des offres dans les procédures adaptées. Dans un marché de services juridiques l’acheteur peut demander des références nominatives sous réserve que les références soient soumises à leur accord préalable et exprès).

CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. "Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné"). 

CE, 22 décembre 2008, n° 314244, Ville de Marseille / France Télécom  (L'entité adjudicatrice peut s'affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre notamment parce que ces informations ont un caractère public. L'utilité d'une information au regard de l'appréciation des offres relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.)

CE, 5 novembre 2008, n° 310484, Commune de SAINT-NAZAIRE et CARENE (L'esthétique comme un des critères d'attribution du marché et définition des attentes avec une précision suffisante. Application de la jurisprudence SMIRGEOMES. La capacité technique des entreprises candidates peut être prouvée par une déclaration de celles-ci. Marché de mobilier urbain).

CAA Bordeaux, 11 mars 2008, 05BX02395, Société Self SPM (Erreur manifeste d'appréciation de la CAO. Critères de choix des offres. Lorsque la valeur technique de deux offres est équivalente et les délais d'exécution identiques, la commission d'appel d'offres commet commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas l’offre de la société dont le prix est inférieur)

CE, 9 juillet 2007, nos 297711, 297870, 297892, 297919, 297937, 297955, 298086, 298087, 301171, 301238, Syndicat EGF-BTP et autres  (Annulation d’articles du code des marchés publics 2006 et de dispositions de la circulaire d’application. La part de sous-traitance ne peut être Un critère de sélection des offres pour l'attribution d'un marché. Le pouvoir adjudicateur peut demander un devis descriptif mais il ne peut imposer un début d'exécution de la prestation (Article 49 du CMP, échantillons,  maquettes, prototypes, devis descriptif). Au sens de l’article 135 du CMP, le marché par lequel une personne publique confie à un tiers la gestion et l’exploitation du réseau, ne constitue pas une activité d’opérateur de réseau. Aucun principe relatif au secret entre l’avocat et son client et à l’indépendance de l’avocat ne fait obstacle à la conclusion d'un contrat entre un avocat et une collectivité publique pour la représentation en justice précédée d'une procédure de mise en concurrence préalable. Les dispositions du CMP n'interdisent pas  aux marchés de services juridiques de prévoir des avances et acomptes (II 5° de l'article 30)).

CE, 6 avril 2007, n° 298584, Département de l'Isère (Le choix du prix comme seul critère d'attribution des offres n'est pas discrétionnaire)

CE, 29 décembre 2006, n°273783, Société Bertele SNC c/ Commune de LENS (Un règlement de la consultation qui retient comme premier critère d’attribution des offres la qualification professionnelle des entreprises est illégal)

CE, 20 octobre 2006, n° 287198, Communauté d'agglomération Salon-Etang de Berre-Durance (Critères de sélection des offres dans l'avis d'appel public à la concurrence. Ils ne peuvent ensuite être modifiés sans porter atteinte au principe de la transparence des procédures et d'égal accès des candidats aux délégations de service public)

TA de MONTPELLIER, 28 septembre 2006, Société PHILIP FRERES c/ département du Gard, n° 0605115 (Les  sous-critères de sélection des offres ne constituent pas des critères au sens de l'article 53 du code des marchés publics et n'ont pas à figurer explicitement dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation)

CE, 28 avril 2006, 286443, Société Abraham Bâtiment Travaux Publics SABTP (Pouvoirs de contrôle du juge dans le cas d’un référé pré-contractuel. Le juge des référés pré-contractuel peut contrôler les motifs de la décision d’une commission d’appel d’offres)

CE, 28 avril 2006, 280197, Commune de Toulouse (Le prix ne peut être le seul critère d'attribution d'un marché. D'autre part, un critère, s'il peut être retenu eu égard à l'objet du marché, s'il occupe une place prépondérante, doit être explicité au niveau des attentes de la personne publique)

CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. "Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné"). 

CAA Versailles, 6 décembre 2005, n°03VE04081, Association Pacte (Pour un marché soumis aux dispositions de l’article 30 du Code des Marchés Publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 méconnaît le principe de transparence énoncé par l’article 1er du code des marchés publics, la personne publique qui « n’a pas, dès l’engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats, notamment dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les cahiers des charges, les critères d’attribution des habilitations, selon des modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant des marchés qu’elle se proposait de conclure »)

CE, Marseille 7 octobre 2005, 276867, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (pondération)

CAA Bordeaux, 19 juillet 2005, 01BX02528, Office public d’aménagement et de construction de la Communauté urbaine de Bordeaux Aquitanis (L'examen des candidatures doit se limiter aux compétences, références et moyens des candidats)

CE, 29 juin 2005, 267992, Commune de la Seyne-sur-mer  (pondération)

CAA Bordeaux, 24 mai 2005, 02BX00318, Communauté intercommunale des villes solidaires (pour la sélection des candidatures, un prestataire peut, afin d'établir qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques de participation à une procédure d'appel d'offres en vue de conclure un marché public de services, faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles)

CAA Nancy, 12 mai 2005, 01NC00913, Département de la Moselle (La commission d'appel d'offres peut tenir compte notamment des difficultés rencontrées avec un candidat pour exécuter un précédent marché pour éliminer le candidat ; cependant elle est tenue de procéder à l’ouverture de la première enveloppe intérieure)

CAA Douai, 31 mars 2005, 02DA00889, Société Thermotique SA (cas d'un affermage - un critère doit être justifié par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution)

CE, 7 mars 2005, 274286, Communauté urbaine de Lyon (Porte atteinte aux conditions de mise en concurrence entre les candidats un avis d’appel public combinant l’interdiction de produire toute référence professionnelle sans la justifier par l’objet du marché avec des critères de sélection fondés d’une part sur l’expérience des candidats et d’autre part sur la réalisation de publications - cas des avocats).

CAA Paris, 20 juillet 2004, 03PA01986, Société Sita Ile-de-France (en départageant les offres des entreprises en fonction de ce critère additionnel, non prévu par le règlement de consultation et ne figurant dans aucun document du marché, la commission d'appel d'offres porte atteinte à l'égalité entre les entreprises soumissionnaires et commet une erreur de droit)

CAA Lyon, 30 décembre 2003, Commune d’Izernore, n° 00LY02619 (a valeur des offres doit être appréciée au regard de l’ensemble des critères énoncés dans le règlement de consultation des entreprises)

CE, 25 juillet 2001, Commune de Gravelines, n°229666 (critère additionnel, sans rapport avec l'objet du contrat ou avec ses conditions d'exécution, de sélection relatif aux propositions faites par les soumissionnaires en matière de création d'emplois, d'insertion et de formation)

CE, 14 janvier 1998, n° 168688, Sté Martin-Fourquin, Publié au recueil Lebon (L'acheteur ne peut légalement faire de l’existence d’une implantation préalable dans le département une condition à l’obtention du marché. Une obligation d'implantation géographique, si elle est justifiée par l'objet du marché ou par ses conditions d'exécution, peut néanmoins constituer une condition à l'obtention du marché. Un candidat qui s'engage à s'implanter en cas d'attribution du marché doit être considéré comme satisfaisant à cette obligation, au même titre qu'un candidat déjà implanté).

Actualités

Publication du règlement européen (UE) 2024/1781 sur l'écoconception : vers des produits plus durables (Le règlement (UE) 2024/1781 du 13 juin 2024, marque un tournant dans la quête européenne pour une économie plus circulaire.  Ce règlement vise à améliorer la durabilité environnementale des produits tout au long de leur cycle de vie. Il prévoit trois types d'exigences minimales que la Commission Européenne peut fixer : 1/ Des spécifications techniques qui définissent des exigences techniques précises auxquelles les produits ou services doivent se conformer. Par exemple, la Commission pourrait exiger un niveau minimal de contenu recyclé dans les produits, une limite maximale d'émissions de CO2 pendant leur cycle de vie, ou encore imposer l'utilisation de matériaux spécifiques. 2/ Des critères d'attribution qui servent à évaluer les offres en fonction de leur performance environnementale. Le règlement stipule qu'un critère d'attribution lié à l'écoconception doit avoir une pondération minimale comprise entre 15% et 30% dans le processus de sélection. Cette pondération importante garantit que les offres les plus durables sur le plan environnemental seront favorisées. 3/ Des conditions d'exécution du marché qui portent sur la manière dont le marché doit être exécuté d'un point de vue environnemental. Il peut s'agir, par exemple, d'exiger un plan de gestion des déchets spécifique, de limiter les émissions polluantes pendant la phase d'exécution, ou encore d'imposer l'utilisation de véhicules électriques pour le transport). - 10 juillet 2024.

Mise à jour de la fiche DAJ 2024 - Méthodes de notation du critère prix dans les marchés publics (Après la mise à jour du guide pratique des "Prix dans les marchés publics" de 2023 de l'OECP, la DAJ a mis à jour sa fiche "Les méthodes de notation du critère prix dans les marchés publics" le 02/01/2024. Elle revient sur « les trois méthodes de notation du critère prix classiques, jugées régulières par le juge ». Enfin elle fournit des conseils aux acheteurs et joint un fichier « permettant de renseigner directement les prix des offres des soumissionnaires pour obtenir automatiquement leur note en fonction de la méthode retenue »). 12 janvier 2024.

Est-il possible d'instaurer un mécanisme de préférence locale pour l'attribution de marchés publics ? (QE AN n° 33777,  M. Christophe Naegelen, 07/09/2021) - 15 septembre 2021.

Décomposition et pondération des sous-critères de la valeur technique. - 20 mai 2021.

Pour la notation du critère du prix, l'acheteur peut-il additionner les prix du bordereau de prix unitaires des prestations, sans leur appliquer de pondération ni tenir compte des quantités prévisionnelles des prestations demandées ? Dès lors que les prestations sont diverses et l'écart des prix unitaires important, cette méthode de notation du critère du prix, est sanctionnée par le juge (CE, 13 novembre 2020, n°439525, Commune de Perpignan).

Chantiers sous-traités à des entreprises étrangères et critère géographique dans l'attribution des marchés publics de construction (QE AN n° 30977, Mme Barbara Bessot Ballot, 01/09/2020). - 20 septembre 2020.

Préférence locale dans l'attribution de marchés publics (QE AN n° 24584, M. Benoit Potterie, 25/02/2020). - 3 mars 2020.

Candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable. Impossibilité de soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres (CAA Douai, 12 décembre 2019, n° 18DA02654). - 19 décembre 2019.

L’acheteur public peut-il utiliser un sous-critère de choix des offres relatif au montant des pénalités de retard ? Quel lien avec la valeur technique de l’offre à apprécier ? (CE, 9 novembre 2018, n° 413533, Société Savoie Frères) - 30 novembre 2018.

Préparation du marché au sens de l'article L2122-22 du CGCT. La préparation englobe l'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) et des critères d'attribution, ainsi que, plus largement, la définition du besoin. - Question écrite n° 10019 de M. Bernard Piras - 27/08/10

Code des marchés publics, développement durable et sélection des offres (La proximité géographique d'une entreprise, dans le but de réduire les émissions de C02, ne peut être en tant que tel intégré comme critère de sélection des offres : un tel critère présente un caractère discriminatoire au détriment des entreprises les plus éloignées. Question écrite n° 10874 de M. Gérard Bailly, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 21/01/2010)

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Pas de préférence locale ou nationale pour les critères d'attribution des offres (QE Sénat n° 03931, M. Jean Louis Masson)

QE AN n°101276 - 5 juillet 2011 - Critère d'implantation géographique du prestataire dans les marchés publics (M. Jean-Louis Gagnaire) - Le droit de la commande publique ne permet pas de retenir des critères liés à l'origine ou à l'implantation géographique des candidats au marché.

QE Sénat n° 16880, 24/03/2011, M. Jean-Claude Carle - Explications ou des précisions sur l'analyse technique des offres en CAO (Le maître d'oeuvre fournit oralement, si nécessaire, des explications ou des précisions sur l'analyse technique des offres soumise aux membres de la commission d'appel d'offres à voix délibérative)

Critères de choix liés à l'origine ou l'implantation géographique (QE sénat no 12974, M. Jean Louis Masson)

Question écrite n° 10874 de M. Gérard Bailly, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 21/01/2010) - La proximité géographique d'une entreprise, dans le but de réduire les émissions de C02, ne peut être en tant que tel intégré comme critère de sélection des offres : un tel critère présente un caractère discriminatoire au détriment des entreprises les plus éloignées

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1104658D

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Examen des offres

Article 53 [Attribution des marchés]

Article 54 [Sélection des offres au moyen d’enchères électroniques]

Article 55 [Offre anormalement basse]

Textes

Règlement (UE) 2024/1610 du parlement européen et du conseil du 14 mai 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et intégrant des obligations de déclaration, modifiant le règlement (UE) 2018/858 et abrogeant le règlement (UE) 2018/956.
Applicable à compter du 1er juillet 2024 : Les acheteurs et autorités concédantes intègrent dans leurs contrats portant sur l’achat, la prise en crédit-bail, la location, la location-vente ou l’utilisation d’autobus urbains neufs à émission nulle, sous forme de spécifications techniques ou de critères d’attribution, au moins deux des considérations suivantes : proportion des produits originaires de pays tiers ; disponibilité des pièces de rechange ; engagement du titulaire sur la stabilité de la chaîne d’approvisionnement du titulaire ; preuves de la qualité de l’organisation de la chaîne d’approvisionnement ; durabilité environnementale accrue. Si l’une des quatre premières considérations listées ci-dessus est intégrée au contrat comme critère d’attribution, celui-ci doit faire l’objet d’une pondération entre 15 et 40 %.

Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (extraits). Loi modifiant l'article 58 du Code des Marchés Publics en insérant un critère supplémentaire aux Critères de choix des offres et classement des offres.

Méthode de notation des offres

(c) F. Makowski 2001/2024