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candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière

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Un candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres (CAA Douai, 12 décembre 2019, n° 18DA02654)

19 décembre 2019

Au titre des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière. Un candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres (CE, 9 novembre 2018, n° 420654 n° 420663, Société Cerba et Caisse nationale d'assurance maladie). Marché passé en procédure adaptée portant sur la création d’un portail de services numériques des bibliothèques.

Un marché d'informatique intéressant des éditeurs de logiciels passé en procédure adaptée, sous le régime du code des marchés publics, portait sur la création du portail de services numériques des bibliothèques de la métropole de Lille. La consultation faisait l'objet d'une décomposition en lots : Le lot n° 1 pour la mise en oeuvre et la maintenance d'une solution portail et le lot n° 2 pour l'hébergement du portail.

Une société dont l’offre a été classée en deuxième position, relève appel du jugement. tribunal administratif rejetant sa demande  tendant à l'annulation de ces marchés et à la condamnation de l’acheteur à l'indemniser du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière.

En ce qui concerne le lot n° 1

La cour relève d’abord le caractère irrégulier de l'offre par la fourniture d’une fonctionnalité de réservation proscrite par un article du cahier des clauses techniques particulières.

Pour l'accès à l'espace sécurisé, dans le CCTP, un article du cahier des clauses techniques particulières commun aux deux lots, interdisait d’utiliser un système tel que le Captcha. En effet le Captcha est inutilisable pour des mal-voyants et non-voyants. La Cour relève que la société appelante comportait un système de Captcha  et en déduit que  l'offre était également irrégulière sur ce point.

Pour le lot n° 1, le règlement de consultation demandait de chiffrer dans le bordereau de prix unitaires (BPU) et de détailler dans le mémoire technique des prestations supplémentaires éventuelles (Accessibilité en référentiel général d'accessibilité (RGA), récupération des données de lillemétrobibliothèques, …). Le soumissionnaire n’a pas chiffré les prestations supplémentaires éventuelles entrainant l’irrégularité de son offre sur ce point.

Pour la Cour il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'offre de la société appelante était irrégulière. Or, un candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres. Par suite, le moyen qu'elle invoque, tiré de l'erreur d'appréciation sur l'offre du candidat retenu, doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne le lot n° 2

La société appelante soutenait que l'attribution du lot n° 2 était affectée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux notations qu'elle a obtenues. Elle soulevait ainsi un moyen critiquant l'appréciation des autres offres en contestant sa note (3/10) au titre du sous-critère " support et suivi "  par rapport à celle de l’attributaire (10/10) estimant que les documents de la consultation n'imposaient pas de recourir aux services d'un hébergeur externe.

Le rapport d'analyse des offres lui reprochait de lier trop fortement outils fonctionnels et hébergement, son offre se basant principalement sur la présentation commerciale de Microsoft autour du cloud Azur. L’acheteur relevait qu'en cas de réversibilité, le coût des licences portées par le " cloud Azur de Microsoft " (SQL Serveur, Windows), serait à sa charge.

L'offre de l’attributaire présentait l'avantage de recourir aux services d'un hébergeur externe situé en France, facilitant par là même la migration éventuelle vers un autre hébergeur. La soumission de variantes était interdite par le règlement de consultation. Il est cependant fort probable que le CCTP n’était pas directif pour la solution à proposer si bien que la société requérante a pu se trouver confrontée au choix d'une solution sans disposer d’éléments précis en amont de sa réponse au marché. Une piste classique pour les candidats à ce type de marché difficile est de poser les questions pertinentes avant la remise des offres.

Ainsi, selon la Cour, alors même que le dossier de consultation des entreprises n'imposait pas le recours à un hébergeur externe au titulaire du marché, l’acheteur a pu sans entacher d'une erreur manifeste son appréciation des mérites de l'offre de la société requérante lui accorder la note de 3/10 au titre du sous-critère " support et suivi " dans l'appréciation de la valeur technique de son offre.

Il en résulte que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des contrats correspondant aux lots n° 1 et n° 2 du marché en question.

Jurisprudence

CAA Douai, 12 décembre 2019, n° 18DA02654 (Un candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres).

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