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Préparation du marché au sens de l'article L2122-22 du code général des collectivités territoriales

La préparation englobe l'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) et des critères d'attribution, ainsi que, plus largement, la définition du besoin.

Question écrite n° 10019 de M. Bernard Piras, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 19/08/2010

27/08/10

La question du sénateur concerne le terme "préparation" visé à l'article L2122-22 4° du CGCT qui prévoit, dans sa dernière version, que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ».

Selon, le sénateur, s'agit-il de la mise en œuvre de la publicité, du choix de la procédure... ?

Que faut-il entendre par préparation au sens du CGCT ?

Selon le Ministère, si l'article précité du CGCT ne définit pas par nature le terme « préparation », la doctrine considère généralement que la préparation d'un marché public ou d'un accord-cadre comprend les étapes préalables à la mise en concurrence des candidats.

Ainsi, la préparation d'un marché public ou d'un accord-cadre englobe :

Que comprend le DCE ?

Rappelons que le DCE peut être fournis aux candidats sous forme électronique.

Quant à sa composition le Ministère énumère les pièces qui composent le DCE. Notons que la liste n'est pas figée et qu'elle doit s'adapter au contexte de la consultation.

Selon le Ministère le DCE transmis aux candidats comporte les documents suivants : DCE, acte d'engagement et ses annexes, CCAP, CCTP, questionnaire technique, questionnaire fonctionnel, plans, ...

Le règlement de la consultation (RC)

L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles

Les annexes à l'acte d'engagement (le DC3 est éventuellement utilisé) n'est pas figée et peut s'adapter au contexte de la consultation.

Rappelons que  les formulaires de marchés publics du ministère de l'économie tels que les formulaires DC4, DC5, DC6, DC8, ... sont en cours de révision par la DAJ (ils sont désormais remplacés Voir : Nouveaux formulaires de marchés publics DC1 DC2 DC3 DC4).

Les cahiers des clauses particulières

Il s'agit des éventuels CCAP, CCTP ou CCP.

Le contrat de maintenance

Il s'agit ici des éventuels contrats de maintenance pour les marchés qui nécessitent de la maintenance. Rappelons également que les dispositions des contrats de maintenance peuvent faire l'objet de différents types de rédaction (par l'acheteur, par le candidat ou par une méthode intermédiaire plus souple sans rentrer dans les détails ici).

Les questionnaires éventuels

Ils peuvent être techniques, fonctionnels, ... et porter différents noms tels que "cadre de réponse". Ici, rien n'est imposé, il appartient à l'acheteur de gérer les différentes pièces qu'il souhaite intégrer à son DCE.

Les pièces relatives aux prix

Outre l'acte d'engagement qui comporte généralement un ou des prix, d'autres pièces peuvent comprendre des prix qu'ils soient ou non contractuels notamment les DPGF, BPU, DQE, cadre de devis estimatif.

Les pièces complémentaires éventuelles

Il peut s'agir, par exemple de plans intégrés au DCE.

Source : Question écrite n° 10019 de M. Bernard Piras JO Sénat du 19/08/2010 - Formalités inhérentes à la préparation d'un marché au sens du 4° de l'article L2122-22 du CGCT

Que faut-il entendre par préparation au sens du code de la commande publique ?

Le code de la commande publique définit la réparation du marché en précisant les différentes étapes sous forme de chapitres.

Tout d'abord l'acheteur doit procéder à la définition du besoin (article L2111-1)

  • Il peut se faire aider dans cette définition du besoin par des études et échanges préalables avec les opérateurs économiques - Sourcing (article R2111-1) et par la participation d’un opérateur économique à la préparation du marché sous réserve de prendre les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée (article R2111-2).
  • Il doit formaliser le besoin par des spécifications techniques (article L2111-2)
  • Si le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire il doit adopter un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER).
  • Il peut enfin utiliser des labels
  • .

L'acheteur doit ensuite définir le contenu du marché (article L2112-1 à L2112-6)

organisation de l’achat (article L2113-1 à L2113-16)