Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
La révision de prix prévue dans un marché public a pour objet de garantir l'équilibre économique entre l'acheteur public et le titulaire du marché. La clause de révision est un engagement contractuel réciproque.
Un prix révisable est un prix qui peut fluctuer en fonction des variations économiques pendant l’exécution du marché. Contrairement à l'actualisation du prix qui ne peut intervenir généralement qu'une fois, la révision de prix peut être périodique. Elle fait généralement l'objet de l'application d'une formule de révision de prix.
La révision est parfois obligatoire comme lorsque les parties sont exposées à des aléas majeurs comme pour l’achat de matières premières agricoles et alimentaires.
Trois modalités de calcul de la révision des prix sont offertes à l’acheteur :
Les marchés d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux comportent une clause de révision de prix (Article R2112-14).
Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques.
Un marché est conclu à prix révisable dans le cas où les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations. Tel est notamment le cas des marchés ayant pour objet l’achat de matières premières agricoles et alimentaires.
Lorsque le prix est révisable, les clauses du marché fixent la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :
1° Soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix de la prestation ;
2° Soit par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;
3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.
(Source : Article R2112-13 du Code de la commande publique)
Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :
Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre II : Contenu du marché > Section 3 : Prix > Paragraphe 2 : Prix révisables
Télécharger Code de la commande publique 2024 et documentations
1 - Prix révisable au sens du CMP 2006
2 - Prix révisable au sens du décret no 2001-738 du 23 août 2001
3 - Prix révisable au sens de la circulaire du 5 octobre 1987 relative à la détermination des prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics
4 - Index nationaux du Bâtiment et des Travaux Publics (index BTP).
Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous.
Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en oeuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :
1° Soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix de la prestation ;
2° Soit par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;
3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.
(Source : Art. 18 du CMP 2006 [Abrogé])
Il est à noter que la formule de révision de prix ne doit plus inclure obligatoirement un terme fixe.
Un marché est conclu à prix révisable lorsqu'il prévoit que le prix de règlement est calculé par application au prix initial figurant dans le marché d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation.
La formule de révision de prix doit représenter conventionnellement les éléments du coût de la prestation concernée et doit inclure un terme fixe dont la valeur minimale est de 12,5 % du prix initial.
Le marché doit spécifier :
- la date d'établissement du prix initial
;
- les modalités de la révision.
(Source : Art. 3 du Décret no 2001-738 du 23 août 2001 abrogé par le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics)
Attention les indices PSD (produits et services divers) utilisés couramment pour l'indexation des contrats ont été supprimés.
Site de la DGCCRF :
Communiqué relatif aux indices PSD et au régime d'indexation des contrats (Septembre 2004)
Suppression des indices PSD : 9 questions - 9 réponses (Juillet 2004)
Dans les marchés d'informatique on utilise souvent la référence à L'indice Syntec.
1. Il est possible de recourir à cette forme de prix de règlement,
dans la mesure où la solution du
prix ferme est jugée inapplicable, pour
des marchés :
- de produits industriels faisant l'objet de
spécifications techniques
particulières fixées par l'acheteur ;
- de génie civil ou de bâtiment ;
- de prestations de services non courants, par exemple les études, y
compris les missions de maîtrise d'œuvre.
La révision peut ne peut pas porter sur la totalité du prix mais ne concerner que la partie de celui–ci qui est présumée comporter des aléas particulièrement importants, le reste étant rassemblé dans le terme fixe, majoré en conséquence, de la formule paramétrique de révision.
2. Une formule de révision n'est pas un instrument de manipulation du prix de règlement ; elle a pour seul but de prendre en compte de façon forfaitaire, en hausse comme en baisse, l'évolution des conditions économiques.
Dans une telle optique de neutralité, il n'y a pas lieu de se demander si une formule est plus «sévère » ou plus « avantageuse », pour l'un ou l'autre des cocontractants, qu'une autre, ce qui suppose des hypothèses arbitraires sur l'évolution des coûts.
3. La révision d'un prix au moyen d'une formule paramétrique ne fait intervenir, d'une façon d'ailleurs simplifiée, la variation du coût des éléments de la prestation concernée (salaires, matériaux, matières premières, produits fabriqués, sous–ensembles, énergie, produits et services divers) que par le truchement d'indices dont l'évolution ne dépend pas de la volonté du titulaire du marché
Une telle formule ne tient aucun compte des facteurs internes propres à l'entreprise : évolution de la productivité, améliorations ou innovations techniques, politique de sous–traitance.
Or ces facteurs tendent le plus souvent à réduire les temps de main–d'œuvre directe, à modifier la nature, ou à réduire la quantité et le coût des approvisionnements, ainsi que les charges fixes imputables à l'unité de prestation.
Les formules de révision doivent en conséquence être utilisées avec d'autant plus de circonspection que la durée d'exécution de la prestation est plus longue. La même remarque s'applique aux index (travaux publics, bâtiment, ingénierie) dont les valeurs mensuelles sont calculées au moyen de formules paramétriques.
4. Ces inconvénients sont atténués lorsque les concurrents les plus dynamiques ont tenu compte, dans l'établissement du prix initial, des réductions de coûts escomptées dans leur entreprise ; cela peut même constituer l'une des raisons qui ont conduit à attribuer le marché au titulaire.
Ce comportement est sain en lui–même puisqu'il fait bénéficier l'acheteur de la réduction future des coûts d'exécution.
5. Lorsque, au stade de la préparation d'un marché faisant l'objet d'une mise
en concurrence, un acheteur se rend compte qu'il sera nécessaire de prévoir une
révision du prix initial, la structure de la formule ainsi que ses conditions de
mise en œuvre doivent être définies dans les pièces de la consultation, dans un
double but :
- pour éviter que les concurrents ne soient tentés de proposer des
formules dont la structure correspondrait à des spéculations sur les variations
éventuelles des coûts ;
- pour que l'acheteur lui–même ne soit pas obligé de tenir compte de ce
facteur dans le jugement des offres, qui est déjà une certaine complexité
lorsqu'il fait intervenir les prix, la
valeur technique et les délais
d'exécution. Cette question ne se pose généralement pas pour les marchés de
travaux prévoyant la révision au moyen d'un index.
Ces règles ne sont évidemment pas applicables dans le cas de concours ou d'appel d'offres avec variantes larges : dans ces hypothèses, les candidats doivent établir des formules représentatives de la structure réelle du coût de la prestation. Il est toutefois recommandé de prévoir dans les pièces de la consultation les conditions de mise en œuvre de ces formules.
6. A défaut de pouvoir, pour des raisons évidentes de simplification dans le calcul du prix de règlement, introduire dans une formule de révision l'ensemble des paramètres correspondant à chacun des éléments du coût de la prestation, les acheteurs doivent porter un soin tout particulier tant au choix de ces paramètres et au calcul des coefficients qui s'y rapportent qu'à la détermination des dates de lecture finale des indices ou index qui sont utilisés
Les paramètres pris en compte dans la formule doivent être à la fois suffisamment représentatifs des facteurs de coût pour les entreprises et aussi indépendants que possible des actions de ces dernières. En dehors du terme fixe, dont la valeur minimale est fixée par l'article 3 du décret n° 79-992 du 23 novembre 1979 précité, les coefficients qui affectent ces différents paramètres doivent représenter le plus exactement possible les divers éléments du coût total qui sont considérés comme variant proportionnellement à ces paramètres.
Lorsqu'une prestation fait intervenir un facteur de coût (du cuivre par exemple) soumis à des variations erratiques de grande amplitude qui peuvent modifier rapidement et de façon significative la structure de coût de la prestation, il est recommandé de déterminer le coefficient applicable au paramètre représentant ce facteur de coût en prenant comme base de calcul une valeur moyenne dudit facteur calculée sur plusieurs mois.
Quant aux dates de lecture finale des indices ou index, il est indispensable que celles–ci soient cohérentes avec le cycle de production de la prestation. C'est ainsi, notamment, que les indices représentatifs des matières ou fournitures entrant dans la fabrication d'un produit doivent être lus au plus tard à la date de leur approvisionnement par le titulaire du marché, alors que les indices relatifs aux salaires et aux charges sociales ainsi qu'aux « produits et services divers », qui sont censés représenter les frais divers de gestion de l'entreprise, doivent être lus aux différentes dates qui correspondent à la mise en œuvre des matières, à la fabrication du produit et, le cas échéant, aux contrôles ou essais auxquels il doit être soumis.
Une autre solution peut consister à lire les indices utilisés dans la formule, non pas, comme précédemment, aux dates correspondant au barycentre des différentes étapes du cycle de production, mais sur toute la période couvrant chacune de ces étapes. Dans cette hypothèse, ce sont des moyennes d'indices qui sont prises en compte pour le calcul du prix de règlement.
7. Comme il a été précisé au 3 ci–dessus, les formules de révision doivent être utilisées avec d'autant plus de circonspection que la durée d'exécution de la prestation est plus longue.
En effet, alors que la structure du coût d'une prestation varie forcément dans le temps en raison soit de l'évolution propre à chacun des éléments de ce coût, soit des modifications de la technologie utilisée ou de la politique de sous–traitance de l'entreprise, la formule de révision tend à figer la situation initiale.
Sur une longue période, des distorsions importantes entre la structure de la formule de révision et celle du coût de la prestation peuvent ainsi se produire. La mise en œuvre de la formule de révision conduit alors à des résultats qui ne correspondent plus à la réalité technique et économique nouvelle.
Il est donc conseillé aux acheteurs, lorsqu'une formule de révision est susceptible d'être utilisée sur une très longue période, de prévoir explicitement, dans le marché, une renégociation, au moins tous les cinq ou six ans, de la structure de la formule de révision et, éventuellement, des prix du marché.
8. Dans l'esprit de nombreux acheteurs, la notion de révision des prix a fini par revêtir un caractère tellement inflationniste que le résultat de la révision est souvent envisagé, soit dans les rapports de présentation, soit dans les marchés, comme une plus-value inévitable.
Il convient de traiter la révision des prix de façon neutre et en particulier de ne pas recourir à des clauses telles que : « la révision du prix sera payée au fournisseur » ou à tout autre expression faisant allusion à une « revalorisation » ou à une « réévaluation » du prix initial.
9. Dans le cadre de leurs attributions définies par l'article 24 du Code des marchés publics, les groupes permanents d'étude des marchés ont, à l'occasion de l'élaboration d'un certain nombre de documents (guides, cahiers des clauses particulières, documents techniques, etc.), mis au point, avec l'accord des organisations professionnelles concernées, des structures de formules paramétriques applicables pour la révision de nombreux produits ou prestations de services.
Il est vivement conseillé aux acheteurs d'utiliser ces formules dans leurs marchés en les adaptant, en tant que de besoin, aux caractéristiques particulières des prestations qu'ils se proposent de commander.
La liste de ces documents est donnée chaque année dans le numéro de décembre de « Marchés publics, la revue de l'achat public », consacré au « Répertoire des documents et adresses utiles aux acheteurs et fournisseurs publics ».
Quant aux produits ou prestations pour lesquels de telles formules n'ont pas
été mises au point par les groupes permanents d'étude des marchés et qui
relèveraient d'une formule paramétrique pour la révision de leur prix, il
appartient aux acheteurs :
- d'une part, de vérifier par tous les moyens appropriés si une formule
ancienne peut encore être utilisée pour une prestation bien déterminée ;
- d'autre part, dans la négative, d'élaborer en tant que de besoin des
formules mieux adaptées aux produits ou prestations qu'ils se proposent de
commander.
Dans les deux cas, ils ont intérêt à prendre l'attache des services de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes ou du secrétariat général de la Commission centrale des marchés.
10. Lorsqu'il s'agit de produits faisant l'objet de spécifications techniques imposées par l'acheteur et que les résultats d'enquêtes de coût de revient peuvent être utilisés, la formule doit être établie sur la base des enquêtes récentes.
En l'absence de telles enquêtes et pour des marchés négociés, les acheteurs doivent être invités à pratiquer des analyses de devis, conformément aux dispositions de la circulaire du 10 octobre 1969, en vue de dégager, pour un marché déterminé, les différents éléments constitutifs du coût de revient : coûts salariaux directs, matières premières, approvisionnements en produits ouvrés, sous-ensembles fonctionnel, frais généraux. A partir de cette analyse, une formule de révision peut être bâtie.
Il est rappelé à cet égard qu'une formule de révision comporte une structure assez simple qui ne saurait représenter la totalité des éléments de coût ; il s'agit au surplus d'une solution « forfaitaire » en ce sens que les poids de chacun des paramètres retenus sont calculés sur des valeurs moyennes, et à partir d'un échantillon limité. Il serait donc illusoire de chercher à cet égard une précision excessive.
11. Limitation apportée au jeu des formules de révision :
La seule limitation actuellement apportée au jeu des formules de révision est prévue par l'article 3 du décret n° 79-992 du 23 novembre 1979 qui prévoit que la formule paramétrique doit inclure un terme fixe dont la valeur minimale est de 12,5 %.
Lorsqu'une formule paramétrique incluant un terme fixe de 12,5 % doit être introduite dans un marché traité à prix révisable, les acheteurs peuvent établir cette formule à partir de celle comportant un terme fixe de 15 % qu'ils utilisaient pour une même prestation antérieurement au 1er janvier 1987, en répartissant la différence de terme fixe sur les différents paramètres de la formule au prorata de leurs poids respectifs.
Il leur est également possible de présenter la formule de révision sous la forme suivante qui évite d'avoir à modifier la valeur des paramètres représentatifs des éléments de coûts en fonction de ses différentes utilisations possibles :
Formule de révision
P = Po [x + y ( a M/Mo + b S/So + c Psd/Psdo + d…)]
dans laquelle, P étant le prix révisé et Po le prix initial, la valeur de x, qui représente le terme fixe, ne peut pas être inférieure à 0,125 et celle de y supérieure à 0,875 ; il est, en outre, précisé que, dans tous les cas, le total des valeurs retenues pour a, b, c, d... doit être égal à l'unité. Dans cette hypothèse, c'est la valeur totale du terme fixe de 15 % de l'ancienne formule qui doit être répartie sur les paramètres de la formule.
12. Certains marchés peuvent comporter diverses formes de prix s'ils concernent des prestations différentes par leur nature, leur délai d'exécution ou de livraison.
Le cas le plus fréquent est constitué par les marchés qui comportent
simultanément l'exécution de travaux immobiliers proprement dits (génie civil,
gros œuvre, peinture, etc.) et la fourniture avec pose de matériels ou
équipements de type industriel. Les références utilisées pour la révision des
prix des travaux immobiliers et des produits industriels étant différentes, les
prix de ces derniers ne peuvent donc pas être révisés au moyen des index TP ou
BT. Pour ces matériels ou équipements, il importe donc
- d'une part que leurs prix apparaissent distinctement dans le marché ;
- d'autre part que ces prix soient éventuellement révisés au moyen d'une
formule paramétrique convenable.
(Source : Circulaire du 5 octobre 1987 relative à la détermination des prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics - NOR : ECOM8710070C - JO du 24 octobre 1987)
Les index nationaux du Bâtiment et des Travaux Publics (index BTP) sont utilisés pour les révisions de prix dans les marchés publics de travaux.
Ces index sont des indicateurs qui traduisent l’évolution des prix de vente des matériaux de construction et des coûts salariaux dans le bâtiment et les travaux publics.
Ils sont établis mensuellement et publiés dans le Bulletin officiel de l’équipement.
Ces index nationaux sont calculés en concertation avec :
- la Fédération Française du Bâtiment (FFB) pour ce qui concerne le
bâtiment,
- la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) pour ce qui
concerne les travaux publics.
[...]Les révisions augmentant les prix des titulaires, certains des titulaires de marchés se verraient doublement récompensés pour un travail qui normalement leur incombe et dont ils se seraient complètement dédouanés. La collectivité en question se verrait également œuvrer en domaine concurrentiel, face à certains cabinets comptables en charge de calculer les révisions de prix pour leurs clients.
C'est pourquoi il interroge le Gouvernement sur l'obligation ou non des collectivités d'effectuer les calculs de révisions de prix en lieu et place d'un titulaire de marché public et l'invite à définir une procédure qui serait uniformément appliquée sur le territoire national en la matière. [...]
Le régime de la révision de prix instituée dans un marché public pour en garantir l'équilibre économique initial voulu par l'acheteur public et le titulaire du marché est précisé, d'une part, par les dispositions de la nouvelle réglementation de la commande publique entrée en vigueur le 1er avril 2016 et, d'autre part, par les dispositions des cahiers de clauses administratives générales applicables selon la nature du marché public.
L'article 18-V, du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, précise, notamment, que « lorsque le prix est révisable, le marché public fixe la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre ». Dans ce cadre, l'acheteur public fixe les modalités de la mise en œuvre de la révision du prix dans le marché et la révision de prix constitue un droit pour le titulaire du marché.
La clause de révision constitue un engagement contractuel et aucune des parties ne peut y renoncer ou en empêcher unilatéralement la mise en œuvre.
Cela étant, les modalités de mise en œuvre de la révision de prix ne sont pas identiques dans les différents cahiers des clauses administratives générales (CCAG) et plusieurs cas doivent être distingués.
Lorsque le marché public fait référence au CCAG-Travaux, il revient, selon l'article 13.1.7, au titulaire d'établir sa demande de paiement en joignant le calcul des coefficients de révision des prix. Ensuite, il appartient au maître d'œuvre de déterminer le montant de l'acompte mensuel à régler au titulaire faisant ressortir l'effet de la révision des prix ; les parties de l'acompte révisables sont dès lors majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus.
Pour les marchés de travaux qui ne font pas référence au CCAG-Travaux (ou qui y dérogent) et pour les marchés de fournitures courantes ou de services, il convient de se reporter au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui doit prévoir expressément les modalités pratiques de mise en œuvre (contenu et présentation de la demande de paiement notamment) afin de lever toute ambiguïté et risque de contentieux ou de paiement d'intérêts moratoires.
Le CCAP mentionnera, notamment, si le titulaire doit ou non, lors de sa demande de paiement, calculer la révision de prix applicable et fournir à l'acheteur public les informations (notamment la valeur des indices) nécessaires au contrôle du calcul.
Ainsi, c'est selon les dispositions contractuelles du marché public, les stipulations du cahier des clauses administratives générales et/ou celles du cahier des clauses administratives particulières qu'il appartiendra ou non au titulaire de procéder au calcul des révisions de prix.
Puis, c'est à l'aune des dispositions contractuelles et des obligations qui pèsent respectivement sur eux que l'ordonnateur et son comptable public procèdent, par la suite, aux contrôles qui leur incombent. Dans le cadre de ses contrôles, même si le titulaire du marché public a procédé aux calculs de révision de prix, l'acheteur public (et son maître d'œuvre en matière de marché de travaux) doit vérifier ce calcul, à l'aune des dispositions du marché public.
Le comptable public doit, quant à lui, exercer les missions de contrôle de validité de la créance (et notamment de l'exactitude des calculs de liquidation) qui lui incombent au regard du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dit GBCP. Ainsi, en cas de non-respect des dispositions contractuelles, le comptable public doit le signaler à l'ordonnateur afin qu'il procède à la révision conformément aux dispositions contractuelles sur lesquelles il s'est engagé.
Au final, l'obligation pour une collectivité, acheteur public, d'effectuer le calcul de révision de prix en lieu et place du titulaire du marché dépend donc de la volonté des parties. Cette liberté contractuelle doit cependant être articulée avec les obligations pesant, d'une part, sur la collectivité, en tant qu'ordonnateur, tenue de procéder à la liquidation de la dépense et, d'autre part, sur le comptable public chargé notamment du contrôle de l'exactitude des calculs de liquidation.
Source : QE Sénat n° 03757 de M. Yannick Botrel JO Sénat du 07/06/2018 - Obligation ou non des collectivités d'effectuer les calculs de révisions de prix en lieu et place d'un titulaire de marché public.
Voir également
prix révisable, indice Syntec, indices et prix, index, Index nationaux BTP, prix, prix dans les marchés publics, prix de règlement, prix définitif, prix provisoire, prix unitaire, prix forfaitaire, prix ferme, prix actualisable, prix ajustable, unité d'oeuvre, DQE, BPU, DPGF,
Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique
Marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières - Fiche technique de la DAJ. - 15 juin 2021.
Actualités
Publication du guide pratique "Prix dans les marchés publics" 2023 de l'OECP en PDF (Le 24 octobre 2023 a la DAJ a publié une version actualisée du guide pratique "Le prix dans les marchés publics", élaborée par l’Observatoire économique de la commande publique (OECP). Selon la DAJ « Ce guide est avant tout un document de conseils aux acheteurs et aux candidats/titulaires de marchés proposant des bonnes pratiques afin de répondre aux problématiques pouvant survenir lors de la passation et de l’exécution d’un marché public. Une FAQ est intégrée pour faciliter la consultation du document).
Révision des prix des marchés publics de services à forte intensité de main-d'œuvre (Rappel des mécanismes existants et les solutions envisagées pour adapter les conditions d'exécution des contrats en matière de révision des prix des marchés publics de services à forte intensité de main-d'œuvre : 1/ Suppression des termes fixes et des clauses butoir 2/ Références à des indices ou index pertinents 3/ Modification du contrat en cas de circonstances imprévues (QE AN n° 6135, Bertrand Sorre, 6 juin 2023). - 20 juin 2023.
Marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières - Fiche technique de la DAJ. - 15 juin 2021.
Jurisprudence
CAA Paris, 5 mars 2024, n° 21PA06640, Société SNLM (Les marchés d’une durée d'exécution dépassant trois mois et nécessitant des fournitures soumises à des fluctuations économiques doivent comporter une clause de révision de prix. L’absence de révision constitue une illégalité du contrat. Cependant, cette illégalité n'est pas suffisante pour justifier l'annulation du contrat ou la décharge des pénalités imposées à la société concernée).
CAA Bordeaux, 11 mars 2008, req n° 06BX00950 et 06BX02599, Compagnie AGF c/ Département de l'Aveyron (Prévalence des pièces des pièces constitutives d'un marché (marché d'assurances).
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Chapitre IX - Prix du marché
Article 17 [Prix unitaires, prix forfaitaires, clauses financières incitatives]
Article 18 [Forme des prix]
Article 19 [Marchés à prix provisoires]
(c) F. Makowski 2001/2023