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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre II : Contenu du marché > Section 3 : Prix > Sous-section 2 : Prix définitifs > Paragraphe 2 : Prix révisables > Article R2112-13

Article R2112-13 du Code de la commande publique - Prix révisables dans les marchés publics

L’article R2112-13 du Code de la commande publique définit le prix révisable et encadre les clauses de révision des prix dans les marchés publics. Il s’applique lorsque le prix peut être modifié pour tenir compte des variations économiques pendant l’exécution du marché. La clause doit préciser la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision et sa périodicité. En pratique, cet article est essentiel pour rédiger le CCAP, sécuriser la formule de révision et éviter les litiges liés à l’évolution des coûts.

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2112-13 [Prix révisables]

Modifié par Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 - Article 12

Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques.

Un marché est conclu à prix révisable dans le cas où les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations. Tel est notamment le cas des marchés ayant pour objet l’achat de matières premières agricoles et alimentaires.

Lorsque le prix est révisable, les clauses du marché fixent la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :

1° Soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix de la prestation ;

2° Soit par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;

3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.

MAJ 06/06/26 - Source : Legifrance

Ce qu’il faut retenir de l’article R2112-13

L’article R2112-13 du Code de la commande publique pose la règle selon laquelle lorsqu’un marché est exposé à des variations économiques importantes pendant son exécution, le prix peut, et dans certains cas doit, être révisable.

Le prix révisable permet d’éviter qu’un marché conclu à une date donnée devienne économiquement déséquilibré quelques mois plus tard en raison de l’évolution du coût des matières premières, de l’énergie, du transport, de la main-d’œuvre ou d’autres composantes du prix.

La clause de révision ne doit pas être rédigée de manière vague. Elle doit indiquer :

  • la date d’établissement du prix initial ;
  • les modalités de calcul de la révision ;
  • la périodicité de mise en œuvre ;
  • la référence économique retenue, par exemple un indice ;
  • ou la formule de révision applicable ;
  • ou une combinaison entre une référence et une formule.

L’objectif est de permettre une application claire de la révision pendant l’exécution du marché, notamment au moment des acomptes, des factures ou du décompte.

Quand prévoir un prix révisable dans un marché public ?

Un marché public doit être conclu à prix révisable lorsque les parties sont exposées à des aléas majeurs résultant de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations.

Cela concerne notamment les marchés exposés à des variations de coûts importantes. L’article R2112-13 cite expressément les marchés ayant pour objet l’achat de matières premières agricoles et alimentaires.

Exemples pratiques :

  • marché de fourniture de denrées alimentaires ;
  • marché de restauration collective ;
  • marché de travaux comportant une part importante de matériaux sensibles aux variations de prix ;
  • marché de fourniture d’énergie ;
  • marché de transport exposé à l’évolution du carburant ;
  • marché long dont les coûts d’exécution peuvent évoluer de manière significative.

L’acheteur doit donc se poser la question dès la préparation du marché. Le choix entre prix ferme, prix actualisable et prix révisable n’est pas une simple clause administrative. Il peut avoir un effet direct sur les offres remises, la concurrence, l’équilibre économique du contrat et les litiges d’exécution.

Différence entre l’article R2112-13 et l’article R2112-14

L’article R2112-13 définit le prix révisable et les modalités de calcul de la révision.

L’article R2112-14 vise une hypothèse particulière. Les marchés d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux.

Dans cette hypothèse, le marché doit comporter une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours.

Il est donc recommandé de ne pas analyser l’article R2112-13 isolément. Pour sécuriser un CCAP, il faut vérifier si le marché relève aussi de l’article R2112-14.

Que doit contenir une clause de révision des prix ?

Une clause de révision des prix doit être suffisamment précise pour pouvoir être appliquée sans discussion pendant l’exécution du marché.

Elle doit notamment indiquer :

  • le prix ou les prix concernés : prix unitaires du BPU, prix forfaitaires de la DPGF, prix mixtes ;
  • la date à laquelle le prix initial est réputé établi ;
  • l’indice ou les indices utilisés ;
  • la formule de révision ;
  • la périodicité de la révision : mensuelle, trimestrielle, annuelle ou autre ;
  • les modalités d’application aux factures, acomptes ou décomptes ;
  • le cas échéant, la part fixe de la formule ;
  • les documents justificatifs à produire.

Exemple : dans un marché de travaux d’une durée de douze mois, le CCAP peut prévoir une formule de révision fondée sur un index représentatif du coût des travaux concernés. Cette formule doit être cohérente avec la nature réelle des prestations. Utiliser un indice sans rapport avec les travaux demandés peut fragiliser la clause.

Prix révisable, prix ferme et actualisation. Attention à ne pas confondre

Le prix ferme est un prix qui ne varie pas pendant l’exécution du marché. Il peut toutefois être actualisable lorsque certaines conditions sont réunies.

L’actualisation permet de mettre à jour un prix ferme lorsque le début d’exécution est différé par rapport à la date d’établissement du prix.

La révision, au contraire, intervient pendant l’exécution du marché. Elle permet d’adapter le prix aux variations économiques constatées selon les modalités prévues dans les documents du marché.

Cette distinction est importante pour les acheteurs comme pour les entreprises. Une entreprise qui répond à un marché doit vérifier dans le règlement de consultation, le CCAP, l’acte d’engagement ou les pièces financières si le marché est à prix ferme, actualisable ou révisable.

Erreurs courante sur les prix révisables

Plusieurs erreurs reviennent régulièrement dans les marchés publics.

La première consiste à prévoir un prix ferme alors que le marché est manifestement exposé à des variations économiques importantes. Cela peut dissuader certaines entreprises de répondre ou les conduire à intégrer une marge de sécurité élevée dans leur offre.

La deuxième consiste à prévoir une clause de révision incomplète. Une formule imprécise, un indice absent ou une périodicité non définie peuvent rendre la clause difficile à appliquer.

La troisième erreur consiste à reprendre une clause type sans l’adapter au marché. Une formule de révision doit être représentative du coût réel de la prestation. Un marché de travaux, un marché de denrées alimentaires et un marché de prestations intellectuelles ne présentent pas les mêmes risques économiques.

La quatrième erreur consiste à oublier le lien avec l’article R2112-14 lorsque le marché dépasse trois mois et comporte une part importante de fournitures exposées aux fluctuations des cours mondiaux.

Enfin, il ne faut pas confondre révision des prix et modification du contrat en cours d’exécution. La révision des prix est prévue dès le départ par les documents du marché. La modification du contrat obéit à un autre régime juridique.

Articles du code de la commande publique

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

Avis n° 405540 du 15 septembre 2022 du Conseil d'État qui traite de la modification des clauses financières ou des prix en l'absence de clauses spécifiques, notamment pour faire face à des circonstances imprévisibles [NOR : ECOM2217151X).

QE Sénat n° 03757, réponse publiée le 7 juin 2018 [Qui calcule la révision de prix ?).

Actualités de la commande publique

Marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières  - Fiche technique de la DAJ. - 15 juin 2021.

Diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique : publication du décret n° 2018-1225 [Le décret porte sur diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique : expérimentation pour les achats innovants, révision de prix des marchés publics, montant des avances, retenue de garantie dans les marchés publics et dématérialisation de la commande publique. Il modifie aussi le code de la commande publique. - 27 décembre 2018.

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

CE, 15 juillet 2025, n° 494073 [L'absence d'une clause de révision de prix obligatoire dans un marché public invalide t-elle le contrat  ? Quel impact des fautes du pouvoir adjudicateur sur les pénalités contractuelles ? Le juge peut modérer les pénalités contractuelles manifestement excessives en tenant compte des fautes du pouvoir adjudicateur ayant contribué à l'inexécution. La violation de l'obligation d'insérer une clause de révision de prix peut atténuer la gravité de l'inexécution et justifier une modération des pénalités de retard).

CAA Paris, 5 mars 2024, n° 21PA06640, Société SNLM [Les marchés d’une durée d'exécution dépassant trois mois et nécessitant des fournitures soumises à des fluctuations économiques doivent comporter une clause de révision de prix. L’absence de révision constitue une illégalité du contrat. Cependant, cette illégalité n'est pas suffisante pour justifier l'annulation du contrat ou la décharge des pénalités imposées à la société concernée).

CE, 9 décembre 2009, n° 328803, Département de l’Eure [L'allotissement est possible au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global si la réduction significative du coût des prestations est démontrée. C'est un motif légal de dévolution en marché global par application de l’article 10 du Code des marchés publics. Les marchés d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent le recours à une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux doivent comporter une clause de révision de prix sans partie fixe)

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'au moment de la passation d'un marché il est établi que celui-ci nécessite pour sa réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, le contrat doit comporter une clause de révision de prix établie en fonction d'une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément aux dispositions précitées du 1° du IV de l'article 18 du code des marchés publics qui, contrairement à celles du 2°, ne permettent pas l'inclusion d'un terme fixe ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la durée d'exécution du marché litigieux est supérieure à trois mois ; qu'il n'est pas contesté que sa réalisation nécessite le recours à une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux ; que le marché doit, dès lors, comporter une clause de révision de prix incluant une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, sans terme fixe ; qu'il résulte de l'instruction que la clause de révision prévue à l'article 3-5-4 du cahier des clauses administratives particulières soumis à la consultation inclut un terme fixe ; que, compte tenu de l'incidence des clauses du contrat relatives aux prix et à leur révision sur la formation des offres des candidats, notamment en fonction des capacités financières respectives de ces derniers, ce manquement aux dispositions de l'article 18 du code des marchés publics constitue un manquement aux obligations de mise en concurrence qui est susceptible d'avoir lésé la société Toffolutti ;

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