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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre II : Contenu du marché > Section 3 : Prix > Sous-section 2 : Prix définitifs > Paragraphe 2 : Prix révisables > Article R2112-13
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Modifié par Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 - art. 12
Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques.
Un marché est conclu à prix révisable dans le cas où les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations. Tel est notamment le cas des marchés ayant pour objet l’achat de matières premières agricoles et alimentaires.
Lorsque le prix est révisable, les clauses du marché fixent la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :
1° Soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix de la prestation ;
2° Soit par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;
3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Avis relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision - NOR : ECOM2217151X (CE, avis n° 405540 du 15 septembre 2022).
Marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières - Fiche technique de la DAJ. - 15 juin 2021.
Diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique : publication du décret n° 2018-1225 (Le décret porte sur diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique : expérimentation pour les achats innovants, révision de prix des marchés publics, montant des avances, retenue de garantie dans les marchés publics et dématérialisation de la commande publique. Il modifie aussi le code de la commande publique. - 27 décembre 2018.
CAA Paris, 5 mars 2024, n° 21PA06640, Société SNLM (Les marchés d’une durée d'exécution dépassant trois mois et nécessitant des fournitures soumises à des fluctuations économiques doivent comporter une clause de révision de prix. L’absence de révision constitue une illégalité du contrat. Cependant, cette illégalité n'est pas suffisante pour justifier l'annulation du contrat ou la décharge des pénalités imposées à la société concernée).
CE, 9 décembre 2009, n° 328803, Département de l’Eure (L'allotissement est possible au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global si la réduction significative du coût des prestations est démontrée. C'est un motif légal de dévolution en marché global par application de l’article 10 du Code des marchés publics. Les marchés d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent le recours à une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux doivent comporter une clause de révision de prix sans partie fixe)
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'au moment
de la passation d'un marché il est établi que celui-ci nécessite pour
sa réalisation le recours à une part importante de fournitures,
notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté
par les fluctuations de cours mondiaux, le contrat doit comporter une
clause de révision de prix établie en fonction d'une référence aux
indices officiels de fixation de ces cours, conformément aux
dispositions précitées du 1° du IV de l'article 18 du code des marchés
publics qui, contrairement à celles du 2°, ne permettent pas
l'inclusion d'un terme fixe ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la durée d'exécution
du marché litigieux est supérieure à trois mois ; qu'il n'est pas
contesté que sa réalisation nécessite le recours à une part importante
de fournitures dont le prix est directement affecté par les
fluctuations des cours mondiaux ; que le marché doit, dès lors,
comporter une clause de révision de prix incluant une référence aux
indices officiels de fixation de ces cours, sans terme fixe ; qu'il
résulte de l'instruction que la clause de révision prévue à l'article
3-5-4 du cahier des clauses administratives particulières soumis à la
consultation inclut un terme fixe ; que, compte tenu de l'incidence
des clauses du contrat relatives aux prix et à leur révision sur la
formation des offres des candidats, notamment en fonction des
capacités financières respectives de ces derniers, ce manquement aux
dispositions de l'article 18 du code des marchés publics constitue un
manquement aux obligations de mise en concurrence qui est susceptible
d'avoir lésé la société Toffolutti ;
Voir également