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Les mercuriales sont principalement utilisées dans le domaine alimentaire. Présentation de la nature des mercuriales et de leur rôle dans la fixation des prix révisables dans le contexte des marchés publics. Le prix de règlement sera généralement calculé en fonction d’une référence figurant dans le marché et qui peut être un index, un indice, le barème du titulaire ou une mercuriale de prix
Selon le Guide DAJ 2023 « Le prix dans les marches publics » la mercuriale recense le cours des produits sur un marché.
Elle n’est a priori pas influençable par un seul opérateur économique et peut donc être considérée comme une bonne image de la réalité des prix pratiqués. Mais elle doit être suffisamment large (et avoir, le plus souvent possible, une représentativité nationale), pour ne pas être influencée par un marché local ou régional, qui peut être différent du marché national.
Le titulaire doit produire, à l’appui de ses demandes de paiement, des exemplaires des documents dans lesquels sont publiées les mercuriales en vigueur aux dates prévues par le marché. Une vérification est donc possible auprès des émetteurs de ces mercuriales.
L’acheteur doit indiquer dans le CCAP si les prix de la prestation sont ceux issus de la mercuriale du jour de commande ou de celle du jour de livraison.
FOCUS : En matière de fruits et légumes frais, les valeurs sont susceptibles de varier fortement, selon les conditions météorologiques, sur des périodes très brèves. Le choix de l’une ou l’autre des références dépendra de la rapidité de la livraison.
(Source : Guide DAJ 2023 : Le prix dans les marches publics - Guides de l'OECP)
Modifié par Décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 - art. 12
Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques.
Un marché est conclu à prix révisable dans le cas où les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations. Tel est notamment le cas des marchés ayant pour objet l’achat de matières premières agricoles et alimentaires.
Lorsque le prix est révisable, les clauses du marché fixent la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :
1° Soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix de la prestation ;
2° Soit par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;
3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.
Source : Article R2112-13 du code de la commande publique.
La circulaire du 5 octobre 1987 relative à la détermination des prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics prévoyait pour déterminer le prix de règlement, le cas dont les marchés faisant référence à des mercuriales.
"Le calcul des prix de règlement, qui résultent généralement de l'application de rabais à ces mercuriales, ne soulève pas de difficultés. Il suffit que le titulaire produise, au soutien de ses demandes de paiement, des exemplaires ou des photocopies des documents dans lesquels sont publiées les mercuriales en vigueur aux dates prévues par le marché".
L’article R. 2112-13 du code de la commande publique lorsque les prestations sur lesquelles ils portent sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des contrats. La méconnaissance de cette obligation constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure de passation (CE, 9 décembre 2009, Département de l’Eure, n° 328803).
La clause de révision doit obligatoirement fixer la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de la révision des prix (art. R2112-13 alinéa 3). Le rythme de la révision devra idéalement être fixé en fonction du rythme prévisible des fluctuations des prix de l’activité économique concernée. C’est pourquoi il convient d’éviter l’application systématique d’une échéance annuelle pour les clauses de révision des prix afin de maintenir l’équilibre financier du marché, sans porter préjudice à l’une ou l’autre des parties.
Pour rappel, le CCAG Fournitures courantes et services prévoit, dans son article 10.2.2 que « lorsque le marché (…) nécessite pour sa réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, il est procédé à une révision des prix au minimum tous les trois mois à compter de la date de notification du marché » (5).
Le CCAG-Travaux prévoit quant à lui que les acomptes mensuels versés au titulaire comportent l’effet de la révision des prix ; le rythme de la révision des prix est alors mensuel (art. 13.2 du CCAG 2009 ; art. 12.2 du CCAG 2021).
Le code de la commande publique fixe plusieurs modalités de calcul de la révision des prix. Le prix peut être soit ajusté en fonction d’une référence, soit révisé par application d’une « formule représentative de l’évolution du coût de la prestation », ou encore une combinaison des deux, étant précisé que l’introduction d’un terme fixe n’est pas obligatoire, sauf pour les marchés de défense et de sécurité (art. R. 2312-11). Les modalités pratiques de leur mise en oeuvre ont, pour chacune de ces hypothèses, été précisées par le guide sur le prix des marchés publics de 2013 (6).
(5) Stipulation identique dans les CCAG-PI (art.
10.2.2), CCAG-TIC (art. 10.2.2) et CCAG-MI (art. 11.2.2).
(6)
Guide sur le prix des marchés publics de 2013
Source : Fiche DAJ 2022 - Les marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières
Trois modalités de calcul de la révision des prix sont offertes à l’acheteur :
Lorsqu’ils existent, le marché devra privilégier les indices/index/mercuriales sectoriels ou interprofessionnels applicables aux produits concernés : la référence aux indices/index/mercuriales des différentes familles agrégées de produits n’est utilisée que lorsque la référence directe aux produits n’est pas possible.
Il est recommandé dans ce cadre de prendre en compte les indices/mercuriales publiés par le réseau des nouvelles des marchés (RNM). A défaut d’indices/mercuriales RNM correspondant aux produits du marché, les indices INSEE de prix à la production ou à l’importation (par opposition aux indices de prix à la consommation, qui ne sont pas adaptés aux fournitures dans le cadre de marchés publics) pourront constituer la base de révision des fournitures concernées.
Source : DAJ - Fiche sur l’indexation des prix dans les marchés publics d’achats de denrées alimentaires - Mise à jour d’octobre 2021.
Précisions sur la date de fixation du prix pour l’actualisation et la révision des prix (articles 10.1.2 et 10.2.4 CCAG-PI, 10.1.2 et 10.2.4 CCAG-TIC, 9.4 CCAG-Travaux, 10.1 CCAG MOE, 10.1.2 et 10.2.4 CCAGFCS, 11.1.2 et 11.2.4 CCAG-MI)
Les CCAG précise que la date d’établissement du prix initial, pour le calcul de la révision de prix, ou la date de fixation du prix dans l’offre, pour le calcul de l’actualisation du prix, correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale.
Source : Fiche DAJ 2021 - Réforme des CCAG
L’article R. 2112-13 du CCP alinéa 2 indique qu’ « Un marché est conclu à prix révisable dans le cas où les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations. Tel est notamment le cas des marchés ayant pour objet l'achat de matières premières agricoles et alimentaires. »
La difficulté des marchés publics de fournitures de produits alimentaires tient en effet à ce qu’ils sont par nature exposés à des fluctuations aléatoires liées aux saisons et à des problématiques de disponibilité des ressources (météorologie, rendements, mondialisation de certains facteurs de détermination des coûts et de l’offre et de la demande, etc.) : un marché à prix ferme ne permet pas de prendre en compte les aléas auxquels ce secteur est exposé et qui sont particulièrement observés depuis 2008, tant à la hausse qu’à la baisse, et aggravés par la crise que connaît le fret maritime ainsi que la très forte reprise mondiale survenues à partir du second semestre 2020.
En tenant compte de la nature des produits concernés et du risque d’exposition à des aléas majeurs, il est donc en principe obligatoire de recourir aux prix révisables, soit sur la base des prix réellement constatés sur les marchés (cotations RNM, cours ou mercuriales), soit sur la base d’une formule de révision, soit en combinant ces deux modalités, dès lors que les marchés publics sont destinés à répondre à un besoin récurrent ou permanent (notamment dans le cas d’un accord-cadre à bons de commande ou à marchés subséquents).
A contrario, dans le cas particulier des achats ponctuels de denrées alimentaires (ex. : buffet pour un colloque, etc.), le prix pourra être ferme, compte tenu de la brièveté de la période d'exécution des prestations, et le marché pourra prévoir une clause d’actualisation, dans les conditions prévues aux articles R. 2112-9 à R. 2112-12 du CCP, si le marché prend effet plus de 3 mois après la date de réponse du fournisseur à la consultation. En effet, les prix des fournisseurs ne sont généralement pas connus à la date de la réponse, qui est donc établie sur des prévisions ou des tendances. La clause d’actualisation permet de tenir compte des évolutions de prix entre le moment où les réponses à la consultation sont adressées et celui de la mise en oeuvre effective du marché. Dans les circonstances actuelles, il est vivement recommandé de prévoir une actualisation des prix fermes dès lors qu’un délai d’un mois s’écoule entre la date de remise des offres et la date de commencement d’exécution.
Source : Fiche DAJ 2021 - L’indexation des prix dans les marchés publics d’achats de denrées alimentaires - Mise à jour d’octobre 2021.
Actualités de la commande publique
Publication du guide pratique "Prix dans les marchés publics" 2023 de l'OECP en PDF (Le 24 octobre 2023 a la DAJ a publié une version actualisée du guide pratique "Le prix dans les marchés publics", élaborée par l’Observatoire économique de la commande publique (OECP). Selon la DAJ « Ce guide est avant tout un document de conseils aux acheteurs et aux candidats/titulaires de marchés proposant des bonnes pratiques afin de répondre aux problématiques pouvant survenir lors de la passation et de l’exécution d’un marché public. Une FAQ est intégrée pour faciliter la consultation du document).
Voir également
prix révisable, indices et prix, index, prix dans les marchés publics, prix actualisable, prix ajustable,
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