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Prix actualisable

Qu'est-ce qu'un prix actualisable ?

Un prix actualisable est un prix ferme qui peut être ajusté une seule fois pour refléter les variations économiques entre le moment où le soumissionnaire a fixé son prix dans l'offre et le début d'exécution des prestations. Cette actualisation n'est appliquée que si ce délai dépasse trois mois. L'actualisation a pour but de "réinitialiser" le prix initialement fixé en un nouveau prix ferme actualisé, qui restera ensuite invariable. Elle est distincte de la révision des prix, qui, elle, compense les variations économiques tout au long de l'exécution du marché.

Actualisation du prix ferme

L'actualisation a pour but de transposer un prix ferme initial en un nouveau prix ferme lorsqu'un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date ou le mois d'établissement du prix figurant dans le marché et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations.

L'introduction d'une clause d'actualisation du prix ferme est obligatoire lorsqu'il s'agit de marchés de travaux ou de fournitures de produits et services autres que courants. Si cette clause a été omise dans le marché, elle doit y être introduite par voie d'avenant, à l'initiative de l'une des deux parties.

Pour les produits et services courants, l'actualisation est facultative ; elle correspond au cas où la livraison ou l'exécution de la prestation est, ou risque d'être, notablement éloignée du moment où le titulaire est censé avoir établi sa proposition de prix ferme ; elle ne saurait être prévue que si le calcul du prix actualisé est possible.

L'actualisation ne peut être prévue qu'une seule fois dans le cadre d'un marché.

Le marché doit :

- préciser le prix initial ;

- indiquer la date, ou le mois, auquel ce dernier est réputé avoir été établi ;

- prévoir que le prix initial sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date ou le mois d'établissement du prix initial et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ;

- prévoir que le calcul du prix de règlement se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ;

- pour l'application de cette disposition, la date d'effet de l'acte portant celle de la commencement d'exécution de la prestation notification du généralement ; toutefois pour les marchés de travaux du bâtiment et en particulier pour ceux qui concernent certains lots de gros oeuvre (charpente, couverture, étanchéité...) et de nombreux lots de second oeuvre, cette date est celle qui est fixée par le calendrier d'exécution ou par l'ordre de service pour l'intervention de l'entreprise sur le chantier ;

- fixer les modalités de l'actualisation, qui peuvent prendre l'une des formes suivantes :

a) Référence à un index, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'un terme fixe, pour les marchés de travaux ou de missions de maîtrise d'oeuvre ;

b) Calcul au moyen d'une formule paramétrique pour des marchés de produits et services autres que courants ; si le calcul est effectué en supprimant le terme fixe de la formule habituellement utilisée pour la révision, ce terme fixe doit être réparti sur les paramètres de la formule, au prorata de leurs poids ;

c) Références à des barèmes ou des mercuriales, s'il s'agit de marchés de produits ou services courants ; encore faut-il que cette référence soit représentative du produit ou de la prestation de ser­vice et que le calcul soit possible.

Obligation d'actualisation des prix

 Marchés de fournitures et services autres que courants, et marchés de travaux

Pour ces marchés, l'actualisation des prix est obligatoire. Cela signifie que si un délai de plus de trois mois s'écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations, le prix initialement fixé doit être actualisé.

Cette obligation vise à protéger le titulaire contre les variations économiques importantes qui pourraient survenir pendant ce délai.

 Marchés de fournitures et services courants

 Pour ces marchés, l'actualisation des prix est facultative. L'acheteur a donc la liberté de choisir s'il souhaite ou non inclure une clause d'actualisation dans le marché. Cette décision doit être prise avant le lancement de la consultation. Il est à noter que l'actualisation des prix n'est possible que pour les prix fermes.

Article R2112-9 [Prix ferme : définition, conditions d'actualisation]

Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché.

Un marché est conclu à prix ferme, lorsque cette forme de prix n’est pas de nature à exposer les parties à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations.

Le prix ferme est actualisable dans les conditions définies au présent paragraphe. Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations et constitue le prix de règlement.

DAJ 2023- Guide sur le prix dans les marchés publics

Prix ferme

Un prix ferme est un prix invariable pendant toute la durée du marché. Le prix fixé dans la proposition ou l’offre remise par le candidat sera celui payé en tant que titulaire (sauf pénalités, intérêts moratoires…). Le recours au prix ferme simplifie la rédaction du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) pour l’acheteur et lui donne une visibilité sur la charge financière des prestations, puisque le prix initial correspondra au prix de règlement. Il simplifie les paiements, puisqu‘aucun calcul en application d’une formule de révision des prix n’est nécessaire. Il offre donc l’avantage d’une gestion simplifiée du marché sauf en cas d’actualisation obligatoire.

L’opérateur économique sait exactement selon quelles conditions il sera payé : c’est à lui d’optimiser ses choix, pour que ce prix soit suffisamment rémunérateur.

Lorsque l’acheteur prévoit, de manière inappropriée, des prix fermes dans son marché, outre le risque de n’obtenir que peu d’offres, il pourra se voir confronté à des offres avec un prix majoré, les candidats se préservant ainsi des aléas économiques.

Si les prix réels varient dans une proportion importante, il prend également le risque d’une dégradation de la qualité des prestations et d’une demande du titulaire visant à renégocier les prix ou d’obtenir une indemnité d’imprévision.

Enfin, si l’acheteur prévoit des prix fermes dans son marché, alors qu’il avait l’obligation de faire usage d’une clause de variation, il engage sa responsabilité contractuelle si des difficultés surviennent en cours d’exécution du contrat. En outre, la méconnaissance de cette obligation constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure de passation (81).

 CE, 9 décembre 2009, n° 328803, Département de l’Eure.

Source : DAJ 2023 - Guide sur le prix dans les marchés publics.  

Article R2112-10 [Prix ferme pour des fournitures ou services courants ou non]

Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, ses clauses doivent prévoir les modalités d’actualisation de son prix.

Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, ses clauses peuvent prévoir que son prix pourra être actualisé.

Sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour lesquels l’acheteur n’impose pas des spécifications techniques propres au marché.

DAJ 2023- Guide sur le prix dans les marchés publics

Quand faut-il prévoir une clause d’actualisation des prix ?

La clause d’actualisation est obligatoire pour les marchés de fournitures et services autres que courants ainsi que pour les marchés de travaux (article R. 2112-10 du code).

Cette obligation existe, même si l’acheteur pense ne pas devoir la mettre en œuvre. En effet, si un retard est pris et que la date de commencement d’exécution des prestations est postérieure de plus de trois mois à celle de la fixation du prix par le candidat, l’actualisation est de droit.

L’actualisation  est  facultative  pour  les  fournitures  et  services  courants,  c’est-à-dire  les prestations pour lesquelles l'acheteur n'impose pas des spécifications techniques propres au marché. Il revient à l’acheteur donc de décider s’il prévoit ou non la possibilité d’une actualisation dans son marché. Cette décision doit être prise avant le lancement de la consultation.

Article R2112-11 [Prix ferme et actualisable : modalités d'actualisation]

Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme en application de l’article R2112-10, ses clauses précisent:

1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations ;

2° Que l’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d’exécution des prestations.

DAJ 2023- Guide sur le prix dans les marchés publics

Condition de mise en œuvre de l’actualisation des prix

Lorsque l’actualisation des prix est prévue dans le marché, le prix ferme n’est actualisé que si le délai entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations est supérieur à trois mois.

L’article R. 2112-11 du code prévoit que « lorsqu’un marché est conclu à prix ferme en application de l’article R. 2112-10, ses clauses précisent :

1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations ;

2° Que l’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d’exécution des prestations. »

Les CCAG prévoient que la date de fixation du prix dans l’offre servant de référence, pour le calcul de l’actualisation du prix, correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire.

En cas de procédure mettant en œuvre une négociation ou de dialogue compétitif, donnant lieu à la remise de plusieurs offres, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire. (Articles 10.1.2 et 10.2.4 CCAG-PI, 10.1.2 et 10.2.4 CCAG-TIC, 9.4

CCAG-Travaux, 10.1 CCAG MOE, 10.1.2 et 10.2.4 CCAG-FCS, 11.1.2 et 11.2.4 CCAG-MI).

En fonction des stipulations contractuelles, la période de préparation sera ou non prise en compte pour déclencher l’actualisation des prix.

Article R2112-12 [Prix ferme des marchés à tranches et conditions d'actualisation]

Dans les marchés à tranches, le prix de chaque tranche est actualisable dans les conditions déterminées aux articles R2112-10 et R2112-11.

Cette actualisation est opérée aux conditions économiques observées à une date antérieure de trois mois au début d’exécution des prestations de la tranche.

Voir également

prix actualisable, prix, prix dans les marchés publics, prix de règlement, prix définitif, prix provisoire, prix unitaire, prix forfaitaire, prix ferme, prix ajustable, prix révisable, unité d'oeuvre, DQE, BPU, DPGF,

Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique

Textes

Décret n° 2001-738 du 23 août 2001 pris en application de l'article 17 du code des marchés publics et relatif aux règles selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte des variations des conditions économiques.

Jurisprudence

CE, 31 octobre 2024, n° 491280 (Prix fermes et négociation : point de départ de l'actualisation. Quelle est la date de référence pour l'application de la clause d'actualisation des prix dans un marché public conclu à prix ferme, et comment cette date est-elle déterminée en cas de négociation ? Pour l'actualisation d'un prix ferme, le délai de trois mois se calcule à partir de la date de remise de l'offre définitive après négociation, sauf si la négociation ne pouvait porter sur le prix. Application au cas d'espèce : La cour administrative d'appel a correctement retenu la date correspondant à la signature de l'acte d'engagement contenant l'offre finale après négociation).

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Chapitre  IX - Prix du marché

Article 17 [Prix unitaires, prix forfaitaires, clauses financières incitatives]

Article 18 [Forme des prix]

Article 19 [Marchés à prix provisoires]

(c) F. Makowski 2001/2024