CE, 31 octobre 2024, n° 491280 - Prix fermes et négociation : point de départ de l'actualisation.
Quelle est la date de référence pour l'application de la clause d'actualisation des prix dans un marché public conclu à prix ferme, et comment cette date est-elle déterminée en cas de négociation ? Pour l'actualisation d'un prix ferme, le délai de trois mois se calcule à partir de la date de remise de l'offre définitive après négociation, sauf si la négociation ne pouvait porter sur le prix. Application au cas d'espèce : La cour administrative d'appel a correctement retenu la date correspondant à la signature de l'acte d'engagement contenant l'offre finale après négociation.
Il résulte du III de l’article 18 du code des marchés publics (CMP) alors en vigueur, repris en substance aux articles R2112-10 et R2112-11 du code de la commande publique (CCP), que le contrat conclu à prix ferme doit comporter une clause d’actualisation du prix, applicable lorsqu’un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations. Dans le cas où une négociation a eu lieu entre l’acheteur public et le candidat, c’est la date à laquelle ce dernier a remis, après négociation, son offre finale qui doit être regardée comme la date de fixation du prix de l’offre au sens de ces dispositions.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050429407
Résumé
Le Conseil d'État apporte des précisions sur les modalités d'actualisation des prix dans les marchés publics.
Le juge rappelle en premier lieu l'obligation issue des articles R2112-10 et R2112-11 du code de la commande publique d'inclure une clause d'actualisation dans les marchés à prix ferme. Cette clause doit s'appliquer lorsqu'un délai supérieur à trois mois sépare la date de fixation du prix de celle du début d'exécution des prestations.
En deuxième lieu, le Conseil d'État établit la règle pour déterminer la date de fixation du prix dans le cadre des procédures comportant une phase de négociation. Il juge que cette date correspond à celle de la remise de l'offre finale après négociation. Cette position ne souffre que d'une seule exception : lorsque la négociation ne peut porter sur le prix, la date à retenir est celle de la dernière offre remise avant négociation.
Enfin, le juge valide l'approche de la cour administrative d'appel qui avait retenu comme date de fixation du prix celle de la signature de l'acte d'engagement contenant l'offre finale après négociation.
Texte
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1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat conclu le 30 octobre 2009, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, aux droits et obligations de laquelle vient la chambre de commerce et d'industrie de Corse, a confié à un groupement solidaire constitué de la société Routière de Haute-Corse, mandataire, et de la société Corse Travaux, un marché public de travaux ayant pour objet la mise aux normes de l'aéroport de Bastia-Saint-Exupéry, dont la maîtrise d'œuvre était assurée par la société Ingerop. Après la réception des travaux, les sociétés ont saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à leur payer la somme de 712 353,53 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché. Le tribunal administratif de Bastia a partiellement fait droit à leur demande, en condamnant la chambre de commerce et d'industrie à payer la somme de 332 836,92 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 16 décembre 2019 et de leur capitalisation. La société Routière de Haute-Corse et la société Corse Travaux se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a ramené cette somme à 22 791,44 euros.
[...]
4. En second lieu, aux termes du III de l'article 18 du code des marchés publics alors en vigueur, repris en substance aux articles R. 2112-10 et R. 2112-11 du code de la commande publique : " III.- Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. Toutefois, il est actualisable dans les conditions définies ci-dessous. (...) Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, il prévoit les modalités d'actualisation de son prix. Il précise notamment : / 1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations (...) ".
5. Il résulte des dispositions précitées que le contrat conclu à prix ferme doit comporter une clause d'actualisation du prix, applicable lorsqu'un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations. Dans le cas où une négociation a eu lieu entre l'acheteur public et le candidat, c'est la date à laquelle ce dernier a remis, après négociation, son offre finale qui doit être regardée comme la date de fixation du prix de l'offre au sens de ces dispositions. Il n'en va différemment que lorsque la négociation ne pouvant porter sur le prix, c'est la dernière offre remise par le candidat avant négociation qui, étant ainsi ferme sur le prix, doit être regardée comme date de fixation du prix de l'offre au sens de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en calculant, pour l'application des dispositions précitées de l'article 18 du code des marchés publics, le délai de trois mois à compter de la date de remise de l'offre définitive du groupement candidat, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier en retenant la date du 7 octobre 2009, qui était celle de la signature par le mandataire du groupement de l'acte d'engagement contenant son offre finale après négociation, n'a pas commis d'erreur de droit.
[...]
MAJ 04/11/2024 - Source legifrance
Jurisprudence