Pièces contractuelles d'un marché public au sens des CCAG
Le code de la commande publique ne liste pas les pièces
contractuelles d'un marché public. Cette tâche est dévolue aux
différents CCAG visés à l'article
R2112-2 du code de la commande publique.
Article R2112-2 [Clauses par
référence à des documents généraux : CCAG, CCTG]
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les
clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des
documents généraux tels que :
1° Les
cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les
stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de
marchés ;
2° Les
cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les
stipulations de nature technique applicables à toutes les prestations
d’une même nature.
Les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des
clauses techniques générales sont approuvés par arrêté du ministre
chargé de l’économie et des ministres intéressés.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Pièces contractuelles du marché au sens du CCAG-FCS 2021
4.1. Ordre de priorité :
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces
contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre de priorité
suivant :
- l'acte
d'engagement et ses éventuelles annexes financières ;
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes
;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes
;
- le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG)
;
- le cahier des clauses techniques générales (CCTG)
applicable aux prestations objet du marché, si celui-ci s'y réfère ;
- l'offre
technique du titulaire ;
- les
actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels
actes modificatifs, postérieurs à la
notification du marché.
Pièces contractuelles du marché au sens du CCAG-TIC 2021
4.1. Ordre de priorité :
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces
contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre de priorité
suivant :
- l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes financières ;
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou
tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout
autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux
prestations, objet du marché, si celui-ci s'y réfère ;
- l'offre technique du titulaire et ses éventuelles annexes dont,
le cas échéant, le
plan d'assurance sécurité (PAS), le plan d'assurance qualité
et/ou le plan de prévention des risques (PPR) ;
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes
modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;
- le cas échéant, le plan de sécurité des systèmes d'information
(PSSI).
Pièces contractuelles du marché au sens du CCAG-MOE 2021
4.1. Ordre de priorité :
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces
contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre de priorité
suivant :
- l'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financières
;
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou
tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout
autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le programme incluant le détail de l'enveloppe financière
prévisionnelle retenue par le maître d'ouvrage et affectée aux
travaux, ainsi que ses éventuelles annexes ;
- le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
- le cas échéant, si l'opération fait l'objet d'une
démarche BIM, le
cahier des charges BIM du maître d'ouvrage ;
- les éventuelles pièces écrites et graphiques remises par le
maître d'ouvrage lors de la consultation ;
- les clauses du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) précisant
le rôle du maître d'œuvre dans le cadre de l'exécution des marchés
de travaux ;
- l'offre technique du maître d'œuvre, composée de pièces écrites
et éventuellement graphiques ;
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes
modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;
- les éléments de décomposition de l'offre financière du maître
d'œuvre ;
- le cas échéant, si l'opération fait l'objet d'une démarche BIM,
la convention BIM et ses évolutions successives.
Pièces contractuelles du marché au sens du CCAG-PI 2021
4.1. Ordre de priorité :
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces
contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre de priorité
suivant :
- l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes financières ;
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou
tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout
autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux
prestations, objet du marché, si celui-ci s'y réfère ;
- l'offre technique du titulaire ;
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes
modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;
Pièces contractuelles du marché au sens du CCAG-Travaux 2021
4.1. Ordre de priorité :
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces
contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre de priorité
suivant :
- l'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financières
;
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou
tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux
établi conformément aux stipulations de l'article 28.2 et comportant
les dates de début et de fin des travaux ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout
autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux
prestations, objet du marché, si celui-ci s'y réfère ;
- l'offre technique du titulaire;
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes
modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;
- les éléments de décomposition de l'offre financière du
titulaire;
- le cas échéant, si l'opération fait l'objet d'une démarche BIM,
le
cahier des charges BIM du maître d'ouvrage ;
- le cas échéant, si l'opération fait l'objet d'une démarche BIM,
la convention BIM et ses évolutions successives.
Pièces contractuelles du marché au sens du CCAG-MI 2021
4.1. Ordre de priorité :
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces
contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre de priorité
suivant :
- l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes financières ;
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou
tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout
autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux
prestations, objet du marché, si celui-ci s'y réfère ;
- l'offre technique du titulaire ;
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes
modificatifs, postérieurs à la notification du marché.
4.2. Pièces à remettre au titulaire. Cession ou nantissement des
créances :
4.2.1. La notification du marché comprend une copie, délivrée sans
frais par l'acheteur au titulaire, de l'acte d'engagement et des autres
pièces constitutives du marché, à l'exception du CCAG, des CCTG et, plus
généralement, de toute pièce ayant fait l'objet d'une publication
officielle.
4.2.2. L'acheteur remet également au titulaire, à sa demande et sans
frais, l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à
la cession ou au nantissement du marché.
Pièces contractuelles au sens de l'article 4 du CCAGFCS 2009
L'article 4 du
CCAG-FCS 2009) liste les pièces contractuelles du marché issues de
l'arrêté
du 19 janvier 2009.
Les pièces contractuelles du marché ont un ordre de priorité. En cas
de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du
marché, elles prévalent dans l’ordre ci après :
- l’acte d'engagement et ses
éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières
modifications éventuelles, opérées par avenant ;
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
et ses éventuelles annexes ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
et ses éventuelles annexes ;
- le cahier des clauses administratives générales (CCAG)
applicable aux prestations objet du marché, si celui-ci vise ce
cahier ;
- le cahier des clauses techniques générales (CCTG)
applicable aux prestations objet du marché, si celui-ci vise ce
cahier ;
- les actes spéciaux de sous-traitance
et leurs avenants, postérieurs à la
notification du marché ;
- l’offre technique et financière du titulaire.
Voir également
pièces constitutives du
marché, avenants,
actes spéciaux,
nantissement,
mentions obligatoires
d'un marché,
documents de la consultation,
Règlement de la Consultation,
Dossier de
Consultation des Entreprises,
DPGF, BPU,
DQE, Cahier des
charges,
CCP,
Contrat de maintenance, CCTG,
cahier des charges
fonctionnel,
programme fonctionnel,
procédure de dialogue compétitif,
seuil, clause
abusive,
plan de DCE,
plan de CCAP,
plan de CCTP,
plan de contrat de maintenance,
plan de RC,
plan de Questionnaires,
Clauses
sensibles dans les marchés publics d'informatique
Missions,
Textes
.
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Chapitre V Documents constitutifs du marché
Article 12
[Pièces constitutives du marché]
Actualités
Marchés de travaux et hausse du prix des matières premières et de
l'énergie Fiche du MINEFE
Jurisprudence
CAA Toulouse 21 mai 2024, n° 23TL01197, SMACL
Assurances (Priorité des stipulations d’un marché public
sur des conditions générales d'assurances. De l’intérêt
pour les acheteurs publics de rédiger correctement la
clause du contrat relative aux
pièces contractuelles d’un marché public et
notamment l’ordre de priorité des pièces).
CE, 12 juillet
2023, n° 469319, Grand port maritime de Marseille
(Marché public d’assurance résilié par l’assureur,
l’acheteur peut s’y opposer et imposer de poursuivre
l’exécution du contrat pendant la durée strictement
nécessaire. Articulation entre les dispositions de
l’article L113-12 du code des assurances et les
principes généraux applicables aux contrats
administratifs).
CAA Bordeaux, 11 mars 2008, n° 06BX00950 et 06BX02599, Compagnie AGF c/
Département de l'Aveyron (Prévalence des pièces des pièces constitutives d'un
marché d'assurances).