CE, 12 juillet 2023, n° 469319, Grand port maritime de Marseille
Marché public d’assurance résilié par l’assureur, l’acheteur peut s’y opposer et imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire. Articulation entre les dispositions de l’article L113-12 du code des assurances et les principes généraux applicables aux contrats administratifs.
Articulation entre les dispositions de l’article L113-12 du code des assurances permettant à l’assureur de résilier unilatéralement le contrat à l’expiration d’un délai d’un an suivant sa conclusion et la possibilité pour l’acheteur, pour un motif d’intérêt général, de s’y opposer et imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047824793
Un acheteur a conclu un marché public d'assurance avec un groupement conjoint pour une durée initiale de trois ans reconductible tacitement deux fois, le contrat prévoyait que l'assureur ne pouvait pas refuser les reconductions. La compagnie d'assurances ayant informé l’acheteur de sa décision de résilier ce marché ce dernier s'est opposé à cette résiliation et a mis en demeure le groupement de poursuivre l'exécution du marché. La compagnie d'assurances n'ayant pas répondu à cette demande, l’acheteur a demandé au juge des référés du tribunal administratif, d'enjoindre à son cocontractant de maintenir les garanties au moins jusqu'au terme annuel. Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande l’acheteur se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’Etat considère que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que la demande de l’acheteur « formée sur le fondement des dispositions de l'article L521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint à ses cocontractants de poursuivre l'exécution du marché en litige se heurtait à une contestation sérieuse, au seul motif que la résiliation unilatérale de ce contrat par la compagnie d'assurances AFM trouvait son fondement dans les dispositions précitées de l'article L113-12 du code des assurances, sans prendre en compte l'opposition, qu'elle avait pourtant relevée, du Grand port maritime de Marseille à cette résiliation, qui était susceptible, en vertu des principes rappelés au point 4, d'obliger ses cocontractantes à poursuivre l'exécution du marché ».
La haute juridiction précise que, si l’assureur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat, il résulte toutefois des principes généraux applicables aux contrats administratifs que l’acheteur peut, pour un motif d’intérêt général s’y opposer et imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire
Selon le Conseil d’Etat « Il résulte de l’article L113-12 du code des assurances que l’assureur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat à l’expiration d’un délai d’un an suivant sa conclusion, avec un préavis d’au moins deux mois. Le contrat peut prévoir une durée de préavis plus longue lorsque l’assuré est une personne morale. Ces dispositions sont applicables aux marchés publics d’assurance. Il résulte toutefois des principes généraux applicables aux contrats administratifs que lorsque l’assureur entend en faire application pour résilier unilatéralement le marché qui le lie à la personne publique assurée et que le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d’assurance, cette dernière peut, pour un motif d’intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge, s’y opposer et lui imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance, sans que cette durée ne puisse en toute hypothèse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s’avère infructueuse. L’assureur peut contester cette décision devant le juge afin d’obtenir la résiliation du contrat ».
Par suite, la mesure demandée, qui est ainsi nécessaire à la continuité et au bon fonctionnement du service public, présente un caractère d'urgence et d'utilité, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le groupement conjoint doit donc reprendre intégralement l'exécution des prestations pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d'un nouveau marché d'assurance.
MAJ 15/07/23
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