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CAA Toulouse 21 mai 2024, n° 23TL01197, SMACL Assurances

CAA Lyon, 16 janvier 2025, n° 23LY00406. Hiérarchie des pièces contractuelles (CCAP / CCAG)

La CAA de Lyon précise les conditions d'articulation entre CCAP et CCAG en matière de décompte général. Elle juge que la référence expresse aux règles du CCAG-Travaux dans le CCAP, associée à une hiérarchie claire des pièces contractuelles le plaçant avant le CCAG-PI, impose l'application de sa procédure formalisée de décompte. Le simple paiement des factures ne peut donc valoir décompte général définitif, une notification formelle étant requise. Cette solution illustre l'importance de la rédaction des documents particuliers du marché et montre que le juge fait prévaloir leurs stipulations expresses, y compris lorsqu'elles conduisent à appliquer les règles d'un CCAG qui n'est pas celui naturellement applicable au type de marché.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050999037

La Cour administrative d'appel de Lyon précise l'articulation entre les stipulations du CCAP et celles du CCAG-PI en matière de décompte général, en faisant une application stricte de la hiérarchie des pièces contractuelles prévue par le marché. Un manquement aux obligations contractuelles d'un marché public de diagnostic amiante caractérisé par l'absence de méthodologie dans la réalisation des prélèvements engage la responsabilité du titulaire même en l'absence de préjudice démontré.

Articulation entre les stipulations du CCAP et celles du CCAG-PI en matière de décompte général

En l’espèce, un office public de l'habitat avait conclu un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour un diagnostic amiante. Suite à des manquements constatés dans l'exécution des prestations, l'établissement public recherchait la responsabilité contractuelle du titulaire. Ce dernier opposait la forclusion de l'action, considérant que le paiement de ses factures valait décompte général définitif selon les règles du CCAG-PI.

La Cour rappelle d'abord que selon l'article 6.2 du CCAP, sont applicables dans l'ordre d'énoncé : le CCAP, le CCAG-PI issu du décret du 26 décembre 1978 et le CCAG-Travaux issu du décret du 21 janvier 1976. L'article 6.3 du CCAP précise expressément que "Les pièces constitutives du marché prévalent, en cas de contradiction ou de différences, dans l'ordre où elles sont mentionnées ci avant".

La Cour relève que si le CCAG-PI n'impose pas de formalisation explicite du décompte général lorsque le maître d'ouvrage procède au paiement des sommes demandées, l'article 9.1 du CCAP fait expressément référence à l'article 13 du CCAG-Travaux pour les modalités de paiement. Cette référence expresse au CCAG-Travaux, couplée à la hiérarchie des pièces contractuelles, impose donc une procédure formalisée comprenant l'établissement d'un projet de décompte final par le titulaire puis la notification du décompte général par le pouvoir adjudicateur.

Cette solution illustre la portée de la rédaction des documents particuliers du marché, spécialement concernant la hiérarchie des pièces contractuelles. Elle montre également que le juge administratif fait une application stricte de cette hiérarchie dès lors qu'elle est expressément prévue, permettant ainsi l'application de règles issues d'un CCAG qui n'est pas celui naturellement applicable au type de marché en cause.

Non-respect des spécifications du cahier des charges relatives à la réalisation du diagnostic amiante.

Par ailleurs la société Geodem a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle car elle n'a pas respecté les spécifications du cahier des charges relatives à la réalisation du diagnostic amiante.

Plus précisément, elle s'est abstenue de distinguer les différentes couches de revêtement lors des prélèvements, se contentant de signaler la présence d'amiante dans les peintures et enduits de manière générale, sans identifier précisément le matériau contenant de l'amiante dans chaque local.

Or, le cahier des charges imposait à la société Geodem de réaliser une cartographie complète des bâtiments avec le repérage précis des prélèvements et l'indication des zones amiantées, afin de permettre de déterminer la méthode de désamiantage appropriée pour chaque matériau. En ne respectant pas cette exigence, la société Geodem n'a pas permis au maître de l'ouvrage de disposer des informations nécessaires à la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du futur marché de maîtrise d'œuvre, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles.

La Cour juge qu'un prestataire de diagnostic amiante qui ne distingue pas les différentes couches de matériaux lors des prélèvements, contrairement aux prescriptions du marché, commet une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Cette faute, bien qu'insuffisante pour justifier l'indemnisation du maître d'ouvrage en l'absence de préjudice démontré, justifie la mise à sa charge de l'intégralité des frais d'expertise judiciaire.

[…]

7. Les stipulations précitées du CCAG-PI n'impliquent pas que la validation du projet de décompte final soit formalisée par une décision explicite lorsque le maître d'ouvrage auquel le titulaire a transmis son projet de décompte ne le modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes. Toutefois, l'article 9.1 du CCAP applicable au présent marché, qui prévaut sur le CCAG-PI dès lors qu'il est énoncé avant ce dernier dans la liste des documents contractuels, prévoit, en renvoyant à l'article 13 du CCAG-travaux, que le titulaire du marché établit un projet de décompte final et qu'en retour, le pouvoir adjudicateur lui notifie le décompte général. Or, il ne résulte pas de l'instruction que les factures établies par la société Geodem ni qu'aucun autre document adressé par cette société au maître de l'ouvrage, aurait mentionné qu'ils constituaient le décompte général du marché tel que prévu par le CCAP. Par suite, la société Geodem n'est pas fondée à se prévaloir du caractère définitif du décompte qui aurait résulté du paiement de ses factures par l'OPH de l'Ain Dynacité en 2011 pour soutenir que sa responsabilité contractuelle ne peut plus être engagée.

[…]

13. Il résulte de l'instruction, et, notamment, du rapport d'expertise, que, lors des prélèvements qu'elle a effectués dans le cadre de sa mission de repérage de la présence d'amiante, la société Geodem s'est abstenue de distinguer, comme les spécifications précitées du cahier des charges le lui imposaient, les différentes couches de revêtement prélevées, et s'est bornée à relever, dans le diagnostic remis le 7 octobre 2011, de façon générale, la présence d'amiante dans les peintures et enduits, alors que l'identification exacte du matériau contenant de l'amiante était soumise aux différents protocoles contractuels, plus ou moins invasifs, de désamiantage. Ainsi, si la société a, ainsi qu'elle en avait la charge, pu indiquer la présence d'amiante dans les locaux examinés, ses investigations n'ont pas permis de déterminer, dans chacun de ces locaux, le matériau infecté ni, par voie de conséquence, de définir la méthode de désamiantage devant être adoptée, alors que, selon l'article IV. 1 du cahier des charges, le rapport rendu à l'issue du diagnostic amiante devait permettre la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du futur marché de maîtrise d'œuvre. Il s'ensuit qu'en procédant à son diagnostic en méconnaissance des attentes du maître de l'ouvrage, telles que son marché les avait décrites, la société Geodem a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

[…]

MAJ 25/01/25 - Source legifrance

Jurisprudence

CAA Toulouse 21 mai 2024, n° 23TL01197, SMACL Assurances (Priorité des stipulations d’un marché public sur des conditions générales d'assurances. De l’intérêt pour les acheteurs publics de rédiger correctement la clause du contrat relative aux pièces contractuelles d’un marché public et notamment l’ordre de priorité des pièces).

CAA Bordeaux, 11 mars 2008,  n° 06BX00950 et 06BX02599, Compagnie AGF c/ Département de l'Aveyron (Prévalence des pièces des pièces constitutives d'un marché d'assurances).