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Documents et formulaires de marchés
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modifié le 11 mars 2008
Articles 101, 102 et 103 du code des marchés publics
Arrêté du 3 janvier 2005 pris en application de l'article 102 du code des marchés publics et fixant les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire
L'article 102 du code des marchés publics prévoit que la retenue de garantie peut être remplacée :
- au gré du seul titulaire par une garantie à première demande ;
- avec l'accord de l'administration par une caution personnelle et solidaire.
Le régime juridique de la caution personnelle et solidaire relève du droit commun des cautions tel qu'il est fixé par les articles 2011 et suivants du code civil.
Cependant, il convient d'opérer une distinction claire entre garantie à première demande et caution personnelle et solidaire. La garantie à première demande apporte à l'administration une sécurité complète dans la mesure où l'acheteur peut très facilement la mettre en œuvre pourvu qu'il respecte les règles de constitution du dossier nécessaires à son exercice. C'est une garantie autonome par rapport au marché.
Il n'en va pas de même de la caution qui peut, aux termes mêmes de l'article 2036 du code civil, " opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ".
Il n'y a donc pas équivalence de protection entre garantie à première demande et caution personnelle et solidaire.
Lorsque le marché comporte une retenue de garantie, et que le titulaire souhaite la remplacer, avec l'accord de l'administration, par une caution personnelle et solidaire, il procède comme suit :
- il remplit la rubrique A de l'imprimé et le remet à l'organisme apportant sa garantie (un des organismes visés à l'article 102 alinéa 3) ;
- quand le représentant de cet organisme a signé la rubrique B, le titulaire remet l'imprimé à l'administration qui passe le marché.
© Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie - modifié le 11 mars 2008
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