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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

 

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre III - Règles générales de passation

Section 7 - Examen des candidatures et des offres

Sous-section 1 - Critères de sélection des candidatures

Article 52

Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises.
Pour les appels d'offres et les concours restreints, si le nombre de candidatures admises est supérieur au nombre préalablement indiqué des candidats qui seront autorisés à présenter une offre, les candidatures sont sélectionnées au terme d'un classement prenant en compte les garanties et capacités techniques et financières ainsi que les références professionnelles des candidats.
La personne responsable du marché indique dans le règlement de la consultation ceux de ces critères qu'elle privilégiera compte tenu de l'objet du marché.

L’article 52 concerne la sélection des candidatures. Seules peuvent être examinées les candidatures qui ont été reçues à la date limite fixée pour leur réception. Le contrôle de la recevabilité des candidatures doit être réalisé avant tout examen et sélection éventuelle des candidatures. Il s’agit là de conditions destinées à assurer la transparence en matière de marchés publics.

Le texte ne prévoit pas de régularisation après la date limite de remise des candidatures.

52.1. La recevabilité des candidatures

Ne sont pas recevables les candidatures des soumissionnaires :

- qui ne sont pas en règle au niveau de leur situation fiscale et sociale conformément aux dispositions de l’article 43 ;

- en état de liquidation judiciaire, ou dont la faillite personnelle a été prononcée, ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger tel qu’indiqué à l’article 44 ;.

- exclus des marchés publics en application de l’article 47 ;

- qui n’ont pas fourni les renseignements et documents prévus aux articles 45 et 46 (déclaration sur l’honneur).

Dans le cas particulier des groupements, l’acheteur public est tenu de vérifier la recevabilité de la candidature de chacune des entreprises qui constitue le groupement. L’irrecevabilité de la candidature de l’une des entreprises membres du groupement entraîne de fait celle du groupement entier.

52.2. Examen des candidatures

Les candidatures sont examinées en tenant compte des garanties et capacités techniques et financières qu’elles présentent ainsi que des références professionnelles des candidats.

Conformément à l’article 45, il peut être exigé à l'appui des candidatures des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat, des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité.

La déclaration du candidat ainsi que les documents et adresses qui peuvent y être annexés ou indiqués constituent un élément essentiel pour connaître notamment les effectifs de l’entreprise candidate, son chiffre d’affaires, ses bilans, ses comptes, sa solvabilité, ses attestations bancaires, ses moyens techniques, son savoir-faire, son efficacité, son expérience, sa fiabilité, la preuve de la bonne exécution de ses marchés précédents et ses méthodes de contrôle de la qualité.

L’acheteur public élimine les candidats qui n’ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes.

Si l’objet du marché le justifie, l’acheteur public peut être amené à exiger que les candidats apportent la preuve d’un certain niveau de compétence professionnelle. Ce niveau de compétence peut être défini en utilisant des identifications ou qualifications professionnelles délivrées par des organismes professionnels de qualification. Cependant, afin d’éviter toute discrimination, le règlement de la consultation doit prévoir la possibilité de présenter des « références équivalentes ».

Dans le cas particulier des activités soumises à agrément administratif préalable, il ressort de la jurisprudence administrative constante que le fait qu’une entreprise doive être titulaire d’un agrément administratif préalablement à l’exercice d’une activité, ne fait pas obstacle à ce qu’une entreprise qui ne se trouve pas titulaire de cet agrément à la date à laquelle est lancé un avis d’appel public à la concurrence, soit admise à présenter sa candidature, l’agrément administratif étant seulement une condition préalable à la signature du contrat.

Dans le cas de groupement, il est rappelé que l’analyse des capacités et justifications relatives à ce groupement s’effectue au travers des éléments propres à chaque entreprise du groupement. Une attention particulière doit être portée à l’appréciation des entreprises qui supporteront une obligation de solidarité avec les autres membres du groupement. On doit dans ce cas apprécier leur capacité à assurer réellement l’obligation de solidarité en cas de défaillance d’un cotraitant.

Cela concerne le mandataire lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint mais aussi toutes les entreprises du groupement lorsque celui-ci est solidaire.

52.3. Classement des candidatures

En cas de procédure restreinte, appel d’offres ou concours, lorsque, après contrôle de la recevabilité et examen des candidatures, le nombre de candidatures admises est supérieur au nombre de candidats admis à présenter une offre tel qu’il a été fixé dans l’avis d’appel public à la concurrence, les candidatures sont classées..

Le classement des candidatures admises s’opère uniquement au vu de critères s’appuyant sur les garanties et capacités techniques et financières ainsi que les références professionnelles des candidats. Ces critères auront été indiqués et hiérarchisés dans le règlement de la consultation ; ils peuvent faire l’objet d’une pondération qui, si elle n’est pas mentionnée à l’article 52, n’est nullement interdite ; elle doit toutefois être précisée conjointement avec l’annonce des critères. Les critères de sélection doivent être justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution ; il n’est, par exemple, souvent pas possible de retenir un critère de localisation géographique des entreprises.

Les candidatures les mieux classées, dans la limite du nombre de candidatures souhaité par la personne responsable du marché, sont admises à présenter une offre. L’attention des acheteurs publics est appelée sur le fait que cette liste ne doit pas comprendre de noms d’entreprises ou de fournisseurs n’ayant pas répondu à l’avis d’appel public à la concurrence.

Dès que la liste est arrêtée, la personne responsable du marché adresse simultanément aux candidats sélectionnés une lettre de consultation accompagnée, le cas échéant, d’un dossier de consultation conformément à l’article 57 et avise par écrit les autres candidats du rejet de leur candidature en application de l’article 76.

Jurisprudence

Jurisprudence relative aux AAPC

Jurisprudence relative aux modalités essentielles de financement et de paiement

CE, 17 novembre 2006, n° 290712, Agence Nationale Pour l'Emploi - ANPE (Un avis de marché publié mentionnant « Financement : budget de l'établissement - paiement direct » implique un financement du marché par les ressources propres de l'établissement ; il répond aux exigences de publicité relatives aux modalités essentielles de financement du marché.)

CE, 6 janvier 2006, n° 281113, Syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du vendomois (Aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu’elle entend attribuer - Ne constituent pas des modalités essentielles de financement  les seules mentions « financement et paiement par la personne publique ».)

CE, 2 juin 2004, 261060, Ville de Paris et Société Polyurbaine c/ Société SITA France (l’obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l’avis d’appel public à la concurrence doit être entendue comme imposant à la collectivité publique d’indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu’elle entend mobiliser pour financer l’opération faisant l’objet du marché qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers)

CE, 14 mai 2003, 251336, Communauté d’agglomération de LENS - LIEVIN (Caractère impératif de la rubrique relative à l'Accord sur les marchés publics, et caractère impératif de la rubrique relative aux modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables)

CE, 30 juin 2004, 261472, Sogea Atlantique et Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) / OPHLM NANTES-HABITAT, req. n° 261472 (décomposition en lots techniques, modalités essentielles de financement et de paiement)

Jurisprudence relative à l'exigence des formulaires DC4 et DC5 par l'acheteur public

CE, 21 novembre 2007, n°300992 et 300994, Département du Var (L'acheteur public peut exiger des candidats, dès lors que les caractéristiques du marché le justifient, qu'ils utilisent, pour présenter leur offre, les formulaires DC4 et DC5. Dans un marché de seuil communautaire, dès lors que le pouvoir adjudicateur fixe des exigences relatives au cautionnement et garanties, il doit les porter l’AAPC destiné au JOUE).

CE, 10 mai 2006, n° 286644, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE (Possibilité d'exigence de fourniture des formulaires DC4 et DC5 par l'acheteur public)

Jurisprudence relative à la mention facultative du montant prévisionnel du marché

CE, 6 janvier 2006, n° 281113, Syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du vendomois (Aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu’elle entend attribuer - Ne constituent pas des modalités essentielles de financement  les seules mentions « financement et paiement par la personne publique ».)

CE, 1er juin 2005, 274053, Département de la Loire (indication facultative du montant prévisionnel du marché en deça des seuils communautaires)

Jurisprudence relative au principe de transparence énoncé par l’article 1er du code des marchés publics

CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. "Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné"). 

CAA Versailles, 6 décembre 2005, n°03VE04081, Association Pacte (Pour un marché soumis aux dispositions de l’article 30 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 méconnaît le principe de transparence énoncé par l’article 1er du code des marchés publics, la personne publique qui « n’a pas, dès l’engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats, notamment dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les cahiers des charges, les critères d’attribution des habilitations, selon des modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant des marchés qu’elle se proposait de conclure »)

Jurisprudence relative à la pondération des critères

CJCE, 24 novembre. 2005, affaire C-331/04, ATI EAC (Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'une commission d'adjudication accorde un poids spécifique aux sous-éléments d'un critère d'attribution établis d'avance en procédant à une ventilation entre ces derniers du nombre de points prévus au titre de ce critère par le pouvoir adjudicateur lors de l'établissement du cahier des charges ou de l'avis de marché)

CE, Marseille 7 octobre 2005, 276867, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (pondération)

CE, 29 juin 2005, 267992, Commune de la Seyne-sur-mer  (pondération)

Jurisprudence relative à l'utilisation des critères

CAA Lyon, 30 décembre 2003, Commune d’Izernore, n° 00LY02619 (la valeur des offres doit être appréciée au regard de l’ensemble des critères énoncés dans le règlement de la consultation des entreprises)

Jurisprudence relative à la publicité dans les MAPA

CE, 7 Octobre 2005, 278732, Région Nord-Pas-De-Calais (publicité insuffisante)

Jurisprudence relative à la référence à d'autres entités pour la sélection des candidatures

CAA Bordeaux, 24 mai 2005, 02BX00318, Communauté intercommunale des villes solidaires (pour la sélection des candidatures, un prestataire peut, afin d'établir qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques de participation à une procédure d'appel d'offres en vue de conclure un marché public de services, faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles)

Jurisprudence relative à l'incohérence entre l'avis d'appel public à concurrence et le règlement de la consultation

CE, 15 avril 2005, 273178, Ville de Paris c/ Société SITA (Incohérence relative à la date de début et la durée d'exécution d'un marché entre l'avis d'appel public à concurrence et le règlement de la consultation. Obligation de vigilance des pouvoirs adjudicateurs face aux contradictions afin de fournir des informations cohérentes et précises. Protection des candidats en sanctionnant les incohérences dans les documents de la consultation). 

Jurisprudence relative au renvoi de l'avis d'appel public à concurrence au règlement de la consultation

CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES, Référé précontractuel. L’irrégularité doit être susceptible d'avoir lésé ou risque de léser l’entreprise, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente)

CE, 8 avril 2005, 270476, Radiometer (un avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne ne peut se borner, en ce qui concerne les conditions de participation au marché, à renvoyer aux mentions du règlement de la consultation)

Jurisprudence relative à la validité des critères

CAA Douai, 31 mars 2005, 02DA00889, Société Thermotique SA (cas d'un affermage - un critère doit être justifié par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution)

CE, 7 mars 2005, 274286, Communauté urbaine de Lyon (Porte atteinte aux conditions de mise en concurrence entre les candidats un avis d’appel public combinant l’interdiction de produire toute référence professionnelle sans la justifier par l’objet du marché avec des critères de sélection fondés d’une part sur l’expérience des candidats et d’autre part sur la réalisation de publications - cas des avocats).

Jurisprudence relative au BOAMP - publication habilitée à recevoir des annonces légales

CE, 19 novembre 2004, 266975, Commune d'Auxerre c/ Société Saur France (Le BOAMP, Bulletin officiel d’annonces des marchés publics, édité, en vertu de l’article 1er du décret du 4 avril 1957, par la direction des journaux officiels, doit être regardé, par sa nature même, comme une publication habilitée à recevoir des annonces légales)

Jurisprudence relative à l'AMP, Accord sur les Marchés Publics

CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES (Référé précontractuel. L’irrégularité doit être susceptible d'avoir lésé ou risque de léser l’entreprise, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Accord sur les marchés publics (AMP))

CE, 10 mars 2004, 259680, Communauté d’agglomération de Limoges Métropole (AMP, Accord sur les Marchés Publics, est irrégulière la procédure de passation dont l'AAPC mentionne de manière erronée que le marché est ou non soumis à l'AMP dans l'avis d'appel public à la concurrence)

CE, 14 mai 2003, 251336, Communauté d’agglomération de LENS - LIEVIN (Caractère impératif de la rubrique relative à l'accord sur les marchés publics, et caractère impératif de la rubrique relative aux modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables)

Jurisprudence relative à l'absence d'indication sur la ou les langues dans lesquelles l'offre peut être rédigée

CE, 27 juillet 2001, 229566, Compagnie Générale des Eaux (l'absence dans l'AAPC d'indication sur la ou les langues dans lesquelles l'offre peut être rédigée ne permet pas d'assurer une publicité compatible avec les objectifs des directives européennes)

Jurisprudence relative aux groupements d'entreprises

CE, 28 avril 2006, n° 283942, Syndicat mixte de gestion et de travaux pour l’élimination des déchets ménagers et assimiles de la zone ouest du département de l’Hérault,  Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Le dossier de candidature présenté par un groupement d'entreprises doit comporter, lorsque chacun d'eux n'en est pas signataire, l'indication attestant que l'un d'entre eux est mandataire des autres prestataires du groupement. Le candidat ne peut compléter son  dossier de candidature pour assurer la recevabilité de sa demande s'il n'a pas justifié de sa capacité juridique).

(c) F. Makowski 2001/2023