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Code de la commande publique > Annexes du code de la commande publique
JORF n°0077 du 31 mars 2019 - texte n° 25
(Annexe 17 du code de la commande publique)
[remplace et abroge l'arrêté du 21 juillet 2011 relatif au recensement économique de l'achat public]
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1831557A/jo/texte
Résumé
Publics concernés : acheteurs soumis au code de la commande publique.
Objet : conditions de transmission des données de recensement économique de la commande publique.
Entrée en vigueur : 1er avril 2019.
Notice : le présent texte définit la liste des données du recensement économique de la commande publique et les modalités de transmission à l'observatoire économique de la commande publique pour les marchés publics, comprenant les marchés, les marchés de partenariat et les marchés de défense et sécurité. Il remplace et abroge l'arrêté du 21 juillet 2011 relatif au recensement économique de l'achat public.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Texte
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer,
Vu le code de la commande publique, et notamment son Article R2196-6,
Arrêtent :
Article 1
Le recensement économique des contrats, mentionné aux articles R2196-4 à D. 2196-7, R2396-1 et D. 2396-2 du code de la commande publique, est réalisé selon les modalités fixées par le présent arrêté.
Article 2
Une fiche statistique comportant les données du recensement est établie pour chaque contrat d’un montant supérieur à 90 000 € HT, par le représentant légal de l’organisme qui passe le contrat.
Les modifications apportées au contrat en cours d’exécution, en dehors des modifications résultant d’une clause de variation de prix et les actes spéciaux de sous-traitance, sont recueillies dans les mêmes conditions que la fiche initiale.
Article 3
Le numéro d’identifiant prévu à l’article D. 2196-7 du code de la commande publique susvisé est composé de dix-huit caractères définis comme suit :
Les quatre premiers caractères correspondent à l’année de lancement de la procédure.
Les caractères 5 à 14 correspondent au numéro d’ordre interne de la procédure et sont attribués par l’organisme acheteur.
Les caractères 15 et 16 constituent les numéros d’ordre, le cas échéant, du ou des modifications qui interviennent postérieurement à la notification.
Les caractères 17 et 18 constituent les numéros d’ordre, le cas échéant, du ou des actes spéciaux de sous-traitance qui interviennent postérieurement à la notification.
Article 4
Les données communiquées à l’observatoire économique de la commande publique en application de l’article D. 2196-6 comportent obligatoirement les informations suivantes :
- le type de contrat ;
- le millésime de la date de lancement de la procédure de publicité et de mise en concurrence ;
- les numéros SIREN et NIC de l’organisme acheteur ;
- le numéro d’ordre de la procédure au sein de l’organisme acheteur ;
- lorsqu’une procédure de passation donne lieu à plusieurs marchés, l’identifiant du marché ;
- le cas échéant, le numéro d’ordre de la modification, en dehors des modifications résultant d’une clause de variation de prix, ou de l’acte spécial ;
- le numéro SIREN du titulaire ou du mandataire du groupement ;
- le cas échéant, le numéro SIREN du ou des cotitulaires ;
- le cas échéant, le numéro SIREN du sous-traitant ;
- l’objet du contrat défini en recourant aux numéros de la nomenclature communautaire « Vocabulaire commun pour les marchés publics » dite « CPV » ;
- le type de procédure de passation ;
- le montant hors taxe du contrat ou de la modification du contrat, en dehors des modifications résultant d’une clause de variation de prix ;
- le cas échéant, le montant de la part sous-traitée ;
- la durée du contrat ;
- la nature ferme, actualisable ou révisable du prix ;
- le mois et l’année de notification du contrat ;
- le mode d’exécution du contrat ;
- la mise en œuvre de conditions d’exécution sociales ou environnementales ;
- la possibilité prévue par le contrat d’utiliser la carte d’achat ;
- lors de la mise en œuvre de la dématérialisation de la procédure de passation, le nombre de propositions dématérialisées et le nombre de propositions reçues.
Article 5
I. - Les organismes utilisant dans leurs relations avec les comptables publics les échanges d’informations électroniques prévus par les applications comptables CHORUS transmettent par l’intermédiaire de ces applications les données du recensement.
II. - Pour les organismes mentionnés au I du présent article, les informations suivantes, collectées à partir de ces applications, sont également recensées :
1. Pour un marché basé sur un accord-cadre, l’identifiant de l’accord-cadre auquel il se rattache ;
2. En cas de groupement, le type de groupement d’entreprises ;
3. Le CCAG de rattachement éventuel ;
4. L’attribution d’une avance ;
5. Le pourcentage de l’avance ;
6. Le montant payé à un titulaire au titre du contrat ;
7. Le montant payé à un sous-traitant au titre du contrat.
Article 6
Lorsque l’organisme ne met pas en œuvre les applications comptables mentionnées à l’article 5 ou lorsque la transmission par ces applications comptables n’est pas possible, l’organisme transmet à l’observatoire économique de la commande publique les données du recensement selon le modèle annexé au présent arrêté.
La transmission électronique des données de recensement intervient après l’ouverture préalable d’un compte de déclarant auprès de l’observatoire économique de la commande publique.
Article 7
Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :
A l’article 4, les mots : « numéro SIREN » sont remplacés par les mots : « numéro du répertoire des entreprises applicable localement » pour les îles Wallis et Futuna, « numéro du répertoire TAHITI » pour la Polynésie française et « numéro du répertoire RIDET » en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
Le présent arrêté constitue l’annexe 17 du code de la commande publique.
Article 9
L’arrêté du 21 juillet 2011 relatif au recensement économique de l’achat public est abrogé.
Article 10
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.
Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 11
La directrice des affaires juridiques des ministères économiques et financiers et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Téléchargement de l'annexe : fiche statistique comportant les données du recensement
Fait le 22 mars 2019.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques, LBedier
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer, E. Berthier
MAJ 01/04/19 - Source legifrance
Textes
Article 83 de la directive 2014/24/UE et de l'article 85 de la directive 2014/24/UE relative à la passation des marchés publics.
Arrêté du 26 février 2009 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes - NOR: ECEM0904096A
Arrêté du 22 octobre 2007 relatif au recensement économique des contrats, marchés publics et accords-cadres dont le montant initial est compris entre 4 000 et 90 000 euros hors taxes
Arrêté du 11 décembre 2006 relatif au recensement économique de l’achat public [abrogé]
Fiche de recensement Modèle 2006 conforme à l'arrêté du 11 décembre 2006
Décret n° 2006-1071 du 28 août 2006 relatif au recensement des marchés publics et de certains contrats soumis à des obligations de mise en concurrence ;
Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, modifiée par la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Arrêté du 10 novembre 2005 pris en application de l'article 130 du code des marchés publics et relatif à l'Observatoire économique de l'achat public modifié par l’arrêté du 28 août 2006 portant diverses dispositions relatives aux textes d’application du code des marchés publics modifié par l'Arrêté du 12 mars 2007
Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat ;
Décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 modifié pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense ;
Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.
Voir également
Guide du recensement des contrats de la commande publique 2022.
Actualités
La sous-traitance dans les marchés publics : les résultats de l'étude OECP de 2020. - 12 juillet 2020.
Code de la commande publique : Publication des annexes du CCP et d'un décret modificatif (Seize arrêtés et cinq avis constituant les annexes du code de la commande publique ont été publiés au JORF du 31 mars 2019. Ces annexes sont entrées en vigueur le 1er avril 2019 en même temps que le code de la commande publique (CCP). Le CCP a été modifié pour corriger des erreurs matérielles dans sa partie réglementaire via la publication du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019). - 3 avril 2019.
Le guide du recensement économique des contrats de la commande publique 2019 est publié (OECP - Version du 1er janvier 2019) - Il s'agit des données à transmettre à l’OECP par les pouvoirs adjudicateurs et les entité adjudicatrices. Le guide a été actualisé et complété. Il rappelle le cadre juridique et les objectifs du recensement ainsi que le dispositif général et explicite les rubriques du formulaire de recensement. Le code de la commande publique reprend les dispositions précédentes. - 20 janvier 2019.
Diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique : publication du décret n° 2018-1225 (Le décret porte sur diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique : expérimentation pour les achats innovants, révision de prix des marchés publics, montant des avances, retenue de garantie dans les marchés publics et dématérialisation de la commande publique. Il modifie aussi le code de la commande publique. - 27 décembre 2018.
Simplification et modernisation dans le recensement économique des marchés - Publication de l’arrêté du 21 juillet 2011 relatif au recensement économique de l'achat public et de l’arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l'article 133 du code des marchés publics - 4 août 2011.
L’observatoire économique de l’achat public (OEAP) lance deux nouvelles procédures permettant la dématérialisation de la fiche de recensement. 11 mars 2010.
OEAP et recensement des marchés 2007, un montant de plus de 55,41 milliards d'euros – 3 février 2009.