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Directive 2014/24/UE

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Gouvernance : Suivi de l’application (Directive 2014/24/UE)

Titre IV - Gouvernance

Article 83 - Gouvernance : Suivi de l’application

1. Pour assurer effectivement la bonne application et la mise en œuvre efficace de la présente directive, les États membres veillent à ce que, pour le moins, les tâches énoncées dans le présent article soient accomplies par une ou plusieurs autorités, organismes ou structures. Ils indiquent à la Commission toutes les autorités, instances ou structures qui sont compétentes pour ces tâches.

2. Les États membres veillent à ce que l’application des règles relatives à la passation des marchés publics soit contrôlée.

Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent, de leur propre initiative ou après en avoir été informées, des violations précises ou des problèmes systémiques, elles doivent être habilitées à les signaler aux autorités nationales d’audit, aux juridictions ou aux autres autorités ou structures compétentes telles que le médiateur, le parlement national ou les commissions de celui-ci.

3. Les résultats des opérations de contrôle réalisées conformément au paragraphe 2 sont rendus publics via des moyens d’information appropriés. Ces résultats sont également mis à la disposition de la Commission. Par exemple, ils peuvent être intégrés dans les rapports de contrôle visés au deuxième alinéa du présent paragraphe.

Le 18 avril 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les États membres présentent à la Commission un rapport de contrôle comportant, le cas échéant, des informations sur les causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles ou d’insécurité juridique, y compris d’éventuels problèmes structurels ou récurrents dans l’application des règles, sur le niveau de participation des PME aux procédures de passation des marchés publics ainsi que sur la prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’autres irrégularités graves dans le cadre de la passation de marchés.

La Commission peut, au plus tous les trois ans, demander aux États membres de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique des politiques stratégiques nationales en matière de marchés.

Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 4 du présent article, on entend par «PME» l’entreprise qui est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (39).

À la lumière des informations reçues en vertu du présent paragraphe, la Commission publie à intervalles réguliers un rapport sur l’application des politiques nationales en matière de passation des marchés et les bonnes pratiques en la matière dans le marché intérieur.

4. Les États membres veillent à ce que:

a) des informations et des orientations concernant l’interprétation et l’application du droit de l’Union relatif aux marchés publics soient mises à disposition gratuitement pour aider les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques, en particulier les PME, à appliquer correctement les règles de l’Union en la matière; et

b) les pouvoirs adjudicateurs puissent bénéficier d’un soutien pour planifier et mener les procédures de passation de marché.

5. Sans préjudice des procédures générales et des méthodes de travail mises en place par la Commission pour ses communications et contacts avec les États membres, les États membres désignent un point de référence pour la coopération avec la Commission en ce qui concerne l’application de la législation relative aux marchés publics.

6. Les pouvoirs adjudicateurs conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à:

a) 1 000 000 EUR en ce qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services;

b) 10 000 000 EUR en ce qui concerne les marchés publics de travaux.

Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés; toutefois, l’accès à des documents ou à des éléments d’information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par la législation de l’Union ou la réglementation nationale applicable en matière d’accès aux documents et de protection des données.


(39)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

Textes

Annexe n° 17 : Arrêté relatif au recensement économique de la commande publique

 Article 85 de la directive 2014/24/UE relative à la passation des marchés publics.

Actualités

La sous-traitance dans les marchés publics : les résultats de l'étude OECP de 2020. - 12 juillet 2020.


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