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Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
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Dispositions relatives à la dématérialisation devant figurer dans l'AAPC

Dispositions relatives à la dématérialisation devant figurer dans l'AAPC au sens du CMP 2004 (abrogé)

Les mentions qui doivent figurer dans l’AAPC, pour les marchés qui entrent dans le champ d’application de l’Art. 56 du Code des Marchés Publics, sont précisées dans cet article ou dans le décret n° 2002-692 du 30 avril 2002.

Les mentions concernées sont :

  • décision d’acceptation ou de refus du pouvoir adjudicateur de la transmission des candidatures et des offres par voie électronique et ceci jusqu’au 31 décembre 2004 car à compter du 1er janvier 2005, la personne publique ne peut plus interdire la transmission des candidatures et des offres par voie électronique pour les marchés qui entrent dans le champ d’application de l’article 56 du CMP.) (2ème alinéa de l’Art. 56 du Code des Marchés Publics, 1er alinéa de l’article 3 du décret n° 2002-692) ;
  • modalités d’accès au réseau informatique,
    il faut ainsi clairement préciser l’adresse Internet où télécharger le DCE permettant aux personnes intéressées et aux candidats de consulter et de télécharger les différents documents tels que le règlement de consultation, les cahiers des charges, les documents et renseignements complémentaires) (1er alinéa de l’article 2 du décret n° 2002-692) ;
  • modalités de transmission par voie électronique des candidatures et des offres à la personne publique (alinéa 1 de l’article 3 du décret n° 2002-692) ;
  • mention, le cas échéant, que la lettre de consultation (appel d'offres restreint, dialogue compétitif, procédure négociée, procédure adaptée) est transmise par voie électronique (3ème alinéa de l’article 2 du décret n° 2002-692) ;
  • mention de l’autorisation de transmettre une offre sous la forme d’un double envoi électronique pour la transmission de documents volumineux ; cette mention précise le délai supplémentaire accordé aux candidats s’écoulant entre la réception de la signature électronique sécurisée (impérativement avant la limite fixée dans l’AAPC) et la réception de l’offre. Ce délai ne peut pas excéder vingt-quatre heures (article 4 du décret du 30 avril 2002).
  • mention de la possibilité pour un fournisseur de se faire adresser sur demande écrite les documents du DCE par voie postale, s’il ne choisit pas la voie électronique ;
  • mention de l’obligation pour le fournisseur de laisser ses coordonnées précises et complètes lors du téléchargement du dossier de consultation, celles-ci permettant en cas de besoin, d'adresser des éléments complémentaires ;
  • mention de l’obligation pour le fournisseur d’accuser réception à la personne responsable du marché (PRM), l’accusé de réception indiquant la totalité et la bonne réussite du téléchargement du dossier.

Voir également

Modalités essentielles de financement et de paiement dans l'avis d’appel public à la concurrence

Montant prévisionnel du marché dans l'avis d'appel public à la concurrence

Supports de publication de l'avis d’appel public à la concurrence

Seuils de publicité

Publicité des entités adjudicatrices

Délais de publicité

Contenu de l'appel public à la concurrence (AAPC)

Avis de marchés, AMP,
moyen électronique,
Délais de publicité, Pré-information, Avis d'attribution,
BOAMP, TED, JALOPOUE, OPOCE, JOUE, JOCE,
CPV, CPA, NACE, CPC, NC, NUTS,

dématérialisation,
publicité (manuel d'application du code des marchés publics 2004 [abrogé])

Missions

considérant 36 et considérant 38 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Article 39  [Avis de préinformation]

Article 40 [Avis de publicité, seuils]

Chapitre  III – Organisation de la publicité [Opérateurs de réseaux]

Section 1 – Avis périodique indicatif

Article 149 [Opérateurs de réseaux, Organisation de la publicité, Avis périodique indicatif]

Section 2 – Avis d’appel public à la concurrence

Article 150 [Opérateurs de réseaux, Organisation de la publicité, AAPC]

Article 151 [Opérateurs de réseaux, Organisation de la publicité, modèle d’AAPC]

Textes

Arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres - NOR: EFIM1119972A

Décret n° 2005-582 du 27 mai 2005 relatif au Bulletin des annonces légales obligatoires

Arrêté du 27 mai 2005 fixant les modalités de transmission des insertions au Bulletin des annonces légales obligatoires

Arrêté du 16 février 2004 pris en application de l’article 2 du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense et fixant le modèle du formulaire pour la publication des avis d'appel public à la concurrence.

Arrêté du 30 janvier 2004 pris en application des articles 40 et 80 du code des marchés publics et fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation et à l'attribution de marchés publics

Arrêté du 4 décembre 2002 fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation de marchés publics au Journal officiel des Communautés européennes

=> considérant 36 et considérant 38 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

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