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Prestations > AMO marchés publics d'informatique > Marchés publics > Caractéristiques des MPI > Normalisation
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L'informatique est un domaine où existent de nombreuses normes dont l'application dans les marchés publics est désormais facultative. Les normes sont surtout utilisées dans le domaine des réseaux informatiques.
Une norme est une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire
Le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, a, par son article 7 abrogé l'article 13 et les 2° et 4° de l’article 18 du décret du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation. La référence aux normes n'est donc plus une obligation.
Il en est de même pour les directives 2004/18/CE et directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil pour lesquelles l'observation des normes n'est pas obligatoire.
L'article 6 du CMP 2004 obligeait également l'acheteur, sous certaines conditions, à définir les prestations qui font l'objet du marché par référence aux normes homologuées ou, à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues par le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation
L’article 6 du CMP 2001 disposait que « Pour les marchés autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 28, 29 et 31 les prestations qui font l’objet du marché sont définies par référence aux normes homologuées, ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux, dans les conditions et avec les dérogations prévues par le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation.
La référence à des normes ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence. »
Elle était issue du décret no 1984-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation .
L’article 13 du décret a rendu la référence aux normes homologuées ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux obligatoire pour tous les marchés publics, sauf pour les marchés :
L'article 13, 3° du décret disposait que :
"Les clauses, spécifications techniques et cahiers des charges des
marchés et contrats visés au présent article ne peuvent mentionner des
produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des
procédés particuliers à certaines entreprises, et ne peuvent se référer
à des brevets ou types, indications d'origine ou de provenance, marques
au sens du titre Ier du livre VII du code de la propriété
intellectuelle, sauf lorsqu'il n'est pas possible de donner une
description de l'objet du marché ou du contrat sans ces références. Dans
ce dernier cas, de telles références sont autorisées lorsqu'elles sont
accompagnées de la mention "ou équivalent". "
Ce sont lorsqu’elles existent, par ordre de priorité décroissant les références des normes suivantes :
Le recours aux normes internationales ou nationales ne peut avoir lieu que s’il n’existe pas de normes européennes sur le sujet donné.
S’il n’existe pas de norme européenne, la personne publique peut se référer aux normes nationales, dans ce cas le cahier des charges doit mentionner : « ou autres normes reconnues équivalentes ».
Il peut être dérogé à l’obligation de référence aux normes dans les cas suivants :
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