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La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix.
Par suite, dans une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu'une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération (CE, 29 juin 2021, n° 442506, SOMUPI)..
Voir ; décision CE, 29 juin 2021, n° 442506, SOMUPI précitée - CAA Toulouse, 19 mars 2024, n° 22TL20276 (Analyse des offres).
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à des actions de sous-traitance pour les organismes de formation professionnelle continue (FPC). En cas de sous-traitance de la prestation de formation, si les deux structures (le titulaire et la structure tierce sous-traitante) détiennent l'attestation mentionnée aux articles 202 A à 202 D de l'annexe II au CGI, la prestation de formation bénéficiera de l'exonération (Question écrite n° 21717 de Mme Anne Emery-Dumas (TVA applicable à des actions de sous-traitance pour les organismes de formation professionnelle continue (FPC).
Un organisme de formation peut être exonéré de TVA, au titre de ses activités de formation professionnelle continue, sur option qu’il a la possibilité de choisir.
Il doit cependant obtenir une attestation d’exonération de TVA délivrée par la Direccte devenue Dreets auquel cas l’organisme n’est pas assujetti à la TVA pour ses activités de formation.
Cependant qu’en est-il si ce même organisme fait appel à un sous-traitant ?
L'exonération de TVA s'applique t-elle aux prestations sous-traitées ? En cas de réponse positive un organisme qui ne collecterait pas la taxe pourrait se voir réclamer des rappels substantiels et c’est ce qui est arrivé à un organisme de formation des hauts de France (CAA Douai, 4 juin 2020, n° 17DA01777).
Dans un marché public de formation professionnelle l'analyse des offres doit-elle se faire sur les prix hors taxes (HT) ou TTC notamment lorsque certains candidats ne sont pas assujettis à la TVA ?
La Cour administrative d'appel de Toulouse juge que l'analyse des offres dans un marché public de formation doit se faire TTC, y compris en présence de candidats non assujettis à la TVA, afin de garantir l'égalité de traitement. Elle considère que la comparaison des offres HT constitue une irrégularité, sans pour autant justifier systématiquement l'annulation du contrat si elle n'affecte ni le consentement ni le contenu de celui-ci.
La Cour précise également les conditions strictes d'indemnisation du candidat irrégulièrement évincé, exigeant la démonstration de chances sérieuses d'obtenir le marché et une justification rigoureuse du manque à gagner allégué (CAA Toulouse, 19 mars 2024, n° 22TL20276).
La prime versée aux candidats non retenus dans le cadre d'une procédure négociée est-elle assujettie à la TVA lorsqu'elle rémunère une prestation de services individualisable ?
Dans un arrêt du 2 février 2015, la CAA de Paris précise les conditions d'assujettissement à la TVA des primes versées aux candidats évincés dans le cadre d'une procédure négociée.
La Cour juge que la prime prévue par le règlement de la consultation au bénéfice des seuls candidats admis à négocier constitue la contrepartie d'une prestation de services individualisable, caractérisée par l'intérêt pour l'acheteur de disposer de projets alternatifs et la cession des droits d'exploitation sur les documents remis.
Cette qualification entraîne l'assujettissement à la TVA en application de l'article 256 du CGI, nonobstant le caractère forfaitaire de la prime et l'absence d'utilisation effective des projets non retenus (CAA Paris, 2 février 2015, n° 14PA00393).
Indemnisation pour un minimum non atteint dans un marché à bons de commande. L’indemnité n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Il résulte de l’article 256 du code général des impôts que le versement d’une somme d’un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable.
L’indemnité perçue par le titulaire d’un marché public du fait que l’administration n’a pas respecté le montant minimal de commandes prévu à ce marché n'est pas la contrepartie d'une prestation mais constitue la réparation d’un préjudice qui est dissociable de la prestation fournie par l’entreprise bénéficiaire du versement.
Il en résulte que la somme allouée ne doit pas être majorée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (CAA Bordeaux, 27 juin 2013, n° 11BX03327, Sté Coveis Ingéniérie, application de la TVA).
La DAJ actualise sa fiche question-réponse sur l'assujettissement de l’indemnité d’imprévision à la TVA dans les contrats publics.
Une auto-liquidation de la TVA est applicable depuis le 1er janvier 2014 pour la sous-traitance du bâtiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour un donneur d'ordre assujetti à la TVA.
La TVA sur les travaux de construction effectués par un sous-traitant doit désormais être payée par le donneur d'ordre. Les sous-traitants sont désormais exonérés de la déclaration et du paiement de la TVA due dans ce cadre.
En cas de sous-traitance la conclusion d’un contrat avec le titulaire est nécessaire. Les factures et devis doivent être suffisamment détaillés. A défaut, dans un marché de travaux, le sous-traitant s’expose à la remise en cause du régime d'autoliquidation de la TVA (CAA Lyon, 5 janvier2023, n° 21LY02722).
Même si le marché principal bénéficie d'un taux de TVA réduit, les travaux facturés par le sous-traitant à l'entrepreneur principal sont soumis au taux normal de TVA.
Les travaux sous-traités relèvent du mécanisme d'auto-liquidation de la TVA. Cela signifie que c'est l'entrepreneur principal, et non le sous-traitant, qui est redevable de la TVA.
Selon l'administration fiscale l'auto-liquidation est obligatoire. Si l'entrepreneur principal ne procède pas à l'auto-liquidation alors qu'il aurait dû, il encourt une amende de 5% de la somme déductible.
L'entrepreneur principal doit déclarer le montant HT des travaux sous-traités sur sa déclaration de chiffre d'affaires, dans la rubrique "Autres opérations imposables". Il peut également déduire la TVA collectée.
Le sous-traitant ne doit pas facturer la TVA au titre de sa prestation en cas d'auto-liquidation. Ses factures doivent comporter la mention "Auto-liquidation" et indiquer que la TVA est due par l'entrepreneur principal.
De plus, le montant total HT des travaux doit être mentionné sur la déclaration de TVA du sous-traitant dans la rubrique « Autres opérations non imposables ».
Même s'il ne collecte pas la TVA, le sous-traitant peut déduire la TVA sur ses propres dépenses.
Si le sous-traitant bénéficie de la franchise en base de TVA (par exemple, un auto-entrepreneur), sa prestation n'est pas soumise à la TVA et l'entrepreneur principal n'a pas à collecter de TVA.
L'administration fiscale les considère comme des indemnités visant à sanctionner un retard dans l'exécution d'un contrat et à réparer le préjudice subi par le client. Elles ne sont donc pas considérées comme la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de service.
Les Conditions Générales d'Achat (CCAG) stipulent que les pénalités de retard sont calculées par rapport aux prix et aux montants hors taxes exprimés dans le marché.
Puisqu'elles ne sont pas dans le champ d'application de la TVA, il n'y a pas lieu d'appliquer une TVA sur leur montant.
Les pénalités sont des sommes forfaitaires dues lorsqu'une obligation contractuelle n'est pas respectée.
Avant cela, les pénalités étaient considérées comme des réductions de prix et étaient soumises au régime fiscal de droit commun.
Voir également
prix dans les marchés publics,
Textes
Jurisprudence
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