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La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Par suite, dans une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu'une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043726664
Résumé
Le Conseil d'État précise les règles applicables à la TVA pour les prix stipulés sans mention explicite dans les marchés publics
Dans une décision du 29 juin 2021, le Conseil d'État précise le traitement de la TVA dans les marchés publics lorsque le contrat ne mentionne pas explicitement si le prix inclut ou non la taxe. La Haute juridiction confirme l'application aux contrats administratifs du principe selon lequel un prix stipulé sans mention de TVA doit être réputé toutes taxes comprises.
Cela concernait un marché conclu en 2007 entre la Ville de Paris et la Société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information (SOMUPI) pour la mise en place du service Vélib' et de mobiliers urbains. La rémunération du titulaire comprenait notamment un intéressement versé par la Ville en cas de dépassement des objectifs de qualité. Un différend est né sur l'assujettissement à la TVA de cet intéressement, la SOMUPI réclamant le paiement de la taxe en sus du montant prévu.
Le Conseil d'État rappelle que "la taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est [...] un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix". Ce principe, implique qu'en l'absence de stipulation contraire expresse, un prix doit être considéré comme incluant la TVA.
La Haute juridiction confirme que cette règle s'applique pleinement aux contrats administratifs, écartant l'argument de la société requérante qui contestait sa transposition au contentieux contractuel.
Le Conseil valide l'analyse de la cour administrative d'appel qui a distingué le régime applicable aux différentes composantes de la rémunération en fonction de leur traitement dans le CCAP :
Cette approche montre l'importance d'une rédaction précise et cohérente des clauses financières dans les marchés publics. L'absence de mention expresse sur la TVA fait présumer que le prix est toutes taxes comprises.
Le Conseil précise qu'une stipulation expresse peut prévoir l'ajout de la TVA au prix convenu. Cette possibilité doit toutefois être clairement établie, soit dans le contrat initial, soit par un accord en cours d'exécution.
En l'espèce, la SOMUPI n'a pu démontrer l'existence d'un tel accord avec la Ville de Paris. Le juge écarte également l'argument tiré de l'exigence de bonne foi contractuelle.
Cette décision souligne l'importance pour les acheteurs publics et leurs cocontractants de prévoir explicitement le régime de TVA applicable aux différentes composantes du prix. À défaut, le principe d'inclusion de la taxe s'appliquera automatiquement.
Texte
.MAJ 03/07/21 - Source legifrance
Jurisprudence
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