Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics
TITRE III - PASSATION DES MARCHES
La personne responsable du marché est la personne habilitée à signer le
marché au nom de la personne publique.
Pour l'Etat, la liste de ces personnes est établie dans chaque département
ministériel par arrêté du ministre. Cet arrêté précise, le cas échéant, les
catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant, sont
soumis à la signature du ministre.
Pour les établissements publics de santé et médico-sociaux, la personne
responsable du marché est le directeur de l'établissement.
Pour l'Etat et ses établissements publics, la composition et les modalités
de fonctionnement des commissions d'appel d'offres sont fixées :
1o En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat et les services
à compétence nationale, par le ministre dont ils dépendent ;
2o En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat, par le préfet ;
3o En ce qui concerne les établissements publics, par les règles propres à
chaque établissement.
Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes est membre de la commission avec voix
consultative.
I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics
locaux, la commission d'appel d'offres est composée des membres suivants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou son
représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ;
b) Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil général ou son
représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ;
c) Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son
représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein
à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
d) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son
représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son
sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
e) Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou
d'un syndicat mixte, le président de cet établissement ou de ce syndicat ou
son représentant, président, et un nombre de membres égal à celui prévu pour
la composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le
plus élevé, désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement ou du
syndicat. Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la commission est
composée des membres de l'assemblée délibérante de l'établissement de
coopération intercommunale ;
f) Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant
légal de l'établissement ou son représentant, président, et deux membres de
l'organe délibérant, désignés par celui-ci.
Lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un
office public d'aménagement et de construction soumis aux règles de la
comptabilité publique, la commission comprend en outre un représentant du
ministre chargé du logement ;
g) Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé ou d'un établissement
public médico-social, le représentant légal de l'établissement ou son
représentant, président, ainsi que deux membres de l'organe délibérant
désignés par celui-ci.
II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes
modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres
titulaires.
III. - Pour les collectivités mentionnées au a, b, c et d du I, l'élection des
membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage,
ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a
de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus
grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le
même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel
d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement
après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant,
ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même
liste, immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres
lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les
conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des
membres titulaires auxquels elle a droit.
IV. - Sont convoqués et peuvent participer aux réunions de la commission
d'appel d'offres :
1o Le comptable public ;
2o Un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes ;
3o Un représentant du service technique compétent pour suivre l'exécution des
travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation
impose le concours d'un tel service ou lorsque le marché porte sur des travaux
subventionnés par l'Etat ;
4o Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de
leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres ;
5o Dans le cas des établissements publics de santé et des établissements
publics médico-sociaux, un représentant du directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales.
V. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal
des voix, le président a voix prépondérante.
Ont voix consultative les membres mentionnés au IV. Leurs avis sont, sur leur
demande, consignés au procès-verbal.
Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 21
et 22 doivent avoir été adressées à ses membres au moins cinq jours francs
avant la date prévue pour la réunion.
Le quorum est atteint lorsque la moitié plus un des membres ayant voix
délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission
d'appel d'offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement
sans condition de quorum.
La commission d'appel d'offres dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les
membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient
portées au procès-verbal.
Pour l'appel d'offres sur performances, la commission est composée des membres de la commission d'appel d'offres auxquels sont adjointes des personnalités désignées en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités sont désignées par la personne responsable du marché. Le nombre de ces personnalités est égal au tiers du nombre des membres de la commission d'appel d'offres ainsi créée. Pour les marchés des collectivités territoriales, ces personnalités ont voix consultative. Pour les marchés de l'Etat, ces personnalités ont voix délibérative.
Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes
des participants au concours.
Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours
sont désignés dans les conditions prévues au I de l'article 21.
Pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés dans
les conditions prévues au I de l'article 22.
Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du
jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de
l'article 8.
La personne responsable du marché peut en outre désigner comme membres du jury
des personnalités dont elle estime que la participation présente un intérêt
particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces
personnalités puisse excéder cinq.
En outre, lorsqu'une qualification ou expérience particulière est exigée des
candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury
doivent avoir la même qualification ou la même expérience. Ils sont désignés
par la personne responsable du marché.
Tous les membres du jury ont voix délibérative.
Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes, ainsi que le comptable public ou son
représentant pour les collectivités territoriales, sont invités et peuvent
assister avec voix consultative aux réunions du jury ; leurs observations sont
consignées au procès-verbal à leur demande.
Les marchés sont passés sur appel d'offres. Toutefois, ils peuvent être passés selon la procédure de mise en concurrence simplifiée dans le cas prévu à l'article 32, selon une procédure négociée dans les cas prévus à l'article 35, selon la procédure du concours dans les cas prévus à l'article 38, selon les autres procédures spécifiques mentionnées à la section 5 du présent chapitre, ou encore selon les procédures prévues à l'article 74 pour les marchés de maîtrise d’œuvre. Ils peuvent aussi être passés sans formalités préalables dans les cas prévus aux articles 28 à 31.
Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procédure applicable est
déterminé dans les conditions suivantes.
I. - En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur de tous les
travaux se rapportant à une même opération ou à un même ouvrage, quel que soit
le nombre d'entrepreneurs auxquels la personne responsable du marché fait
appel.
II. - En ce qui concerne les fournitures, est prise en compte, quel que soit
le nombre de fournisseurs auxquels la personne responsable du marché fait
appel :
a) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à un ensemble unique de
livraisons de fournitures homogènes, la valeur de l'ensemble de ces
fournitures ;
b) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à des livraisons
récurrentes de fournitures homogènes, la valeur de l'ensemble des fournitures
correspondant aux besoins d'une année.
Le caractère homogène des fournitures est apprécié par référence à une
nomenclature définie par arrêté interministériel.
III. - En ce qui concerne les services, est prise en compte, quel que soit le
nombre de prestataires auxquels la personne responsable du marché fait appel :
a) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à un ensemble unique de
prestations homogènes et concourant à une même opération, la valeur de
l'ensemble de ces prestations ;
b) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à des réalisations
récurrentes de prestations homogènes et concourant à une même opération, la
valeur de l'ensemble des prestations correspondant aux besoins d'une année ;
c) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à la réalisation
continue de prestations homogènes, la valeur de l'ensemble de ces prestations
sur la durée totale de leur réalisation.
Le caractère homogène des prestations de services est apprécié par référence à
une nomenclature définie par
arrêté interministériel.
IV. - En ce qui concerne les marchés comportant des lots, est prise en compte
la valeur estimée de la totalité des lots.
Les marchés publics peuvent être passés sans formalités préalables lorsque
le seuil de 90 000 Euro HT n'est pas dépassé.
En cas de marché portant sur des fournitures ou des services, les numéros
pertinents de la nomenclature et les références des fournisseurs ou des
prestataires sont transmis par l'ordonnateur au comptable assignataire.
Le règlement des prestations peut avoir lieu sur présentation de mémoires ou
factures.
En deçà du seuil de 130 000 Euro HT pour l'Etat et de 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales, les marchés publics peuvent être passés sans formalités préalables pour les achats, dans les conditions les plus avantageuses, de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production.
Les marchés publics qui ont pour objet :
1o Des services juridiques ;
2o Des services sociaux et sanitaires ;
3o Des services récréatifs, culturels et sportifs ;
4o Des services d'éducation ainsi que des services de qualification et
insertion professionnelles,
sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations
relatives à la définition des prestations par référence à des normes,
lorsqu'elles existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis d'attribution.
La liste des services relevant des catégories mentionnées ci-dessus est fixée
par décret.
Les contrats ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue
du règlement d'un litige ne sont soumis qu'aux dispositions du présent article
ainsi que des titres Ier et II du présent code.
Les conditions dans lesquelles sont passés les marchés ayant pour objet des réalisations exécutées en application de dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'obligation de décoration des constructions publiques sont précisées par décret.
La procédure de mise en concurrence simplifiée est la procédure par
laquelle la personne publique choisit le titulaire du marché à la suite de
négociations avec plusieurs candidats, après publicité et mise en concurrence
préalable. Le marché est attribué par la personne responsable du marché après
avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat ainsi que pour les
établissements publics de santé et les établissements publics médico-sociaux,
ou par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
Les marchés peuvent être passés selon la procédure de mise en concurrence
simplifiée en deçà du seuil de 130 000 Euro HT pour l'Etat et de 200 000 Euro
HT pour les collectivités territoriales.
L'appel d'offres est la procédure par laquelle la personne publique choisit
l'offre
économiquement la plus avantageuse, sans
négociation,
sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des
candidats.
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une offre.
L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres
les candidats qui y ont été autorisés après sélection.
La personne responsable du marché est libre de choisir entre les deux formes
d'appel d'offres.
Le marché est attribué par la personne responsable du marché après avis de la
commission d'appel d'offres pour l'Etat ainsi que pour les établissements
publics de santé et les établissements publics médico-sociaux, ou par la
commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
Les marchés sont passés sur appel d'offres au-delà du seuil de 130 000 Euro HT
pour l'Etat, et de 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales. Il
peut également être recouru à cette procédure en dessous de ces seuils.
Une procédure négociée est une procédure par laquelle la personne publique
choisit le titulaire du marché après consultation de candidats et
négociation
des conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.
Les marchés négociés sont passés avec ou sans publicité préalable permettant
la présentation d'offres concurrentes. En l'absence de publicité préalable,
ils sont passés soit après mise en concurrence, soit sans mise en concurrence.
Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas définis
ci-dessous.
I. - Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence :
1o Les marchés qui, après appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou
pour lesquels il n'a été proposé que des offres irrecevables ou inacceptables
au sens de l'article 53. Les conditions initiales du marché ne doivent pas
être modifiées. Si la personne responsable du marché décide de ne négocier
qu'avec les candidats qui avaient été admis à présenter une offre, elle est
dispensée de procéder à une nouvelle mesure de publicité ;
2o Les marchés de services, lorsque la prestation de services à réaliser est
d'une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies
préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à
l'appel d'offres ;
3o Les marchés de travaux et de fournitures qui sont conclus uniquement à des
fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, de mise au point, d'étude ou de
développement sans finalité commerciale immédiate.
II. - Peuvent être négociés sans publicité préalable mais avec mise en
concurrence :
1o Les marchés pour lesquels l'urgence impérieuse résultant de circonstances
imprévisibles pour la personne responsable du marché n'est pas compatible avec
les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés
précédés d'un avis d'appel public à la concurrence ;
2o Les marchés qui exigent le secret, ou pour lesquels la protection des
intérêts essentiels de l'Etat est incompatible avec des mesures de publicité ;
3o Les marchés que, dans des cas d'urgence, la personne publique doit faire
exécuter en lieu et place du titulaire défaillant.
III. - Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en
concurrence :
1o Les marchés complémentaires, à condition que le marché initial ait été
passé après mise en concurrence, dans les cas suivants :
a) Les marchés complémentaires exécutés par le titulaire initial et destinés
soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage
courant, soit à un complément de fournitures ou à l'extension d'installations
existantes. Le recours à ces marchés n'est possible que lorsque le changement
de fournisseur obligerait la personne publique à acquérir un matériel de
technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés
techniques d'utilisation et d'entretien excessives. La durée de ces marchés
complémentaires ne peut dépasser trois ans. Le montant total du marché,
livraisons complémentaires comprises, ne peut excéder 130 000 Euro HT pour
l'Etat et 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales, sauf si le
marché a été passé initialement par appel d'offres et a fait l'objet d'un avis
d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel des Communautés
européennes ;
b) Les marchés complémentaires de services ou de travaux consistant en des
prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui
sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à
l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il y est
décrit, à condition que l'attribution soit faite à l'entreprise qui exécute ce
service ou cet ouvrage lorsque ces services ou travaux complémentaires ne
peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans
inconvénient majeur pour la personne publique.
Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser 33 % du
montant du marché principal ;
2o Les marchés de services ou de travaux qui ont pour objet la réalisation de
prestations identiques à celles d'un marché précédent exécuté par le même
titulaire. Le premier marché doit toutefois avoir été passé sur appel
d'offres. Il doit de plus avoir indiqué la possibilité de recourir à la
procédure négociée pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en
concurrence doit enfin avoir pris en compte le montant total envisagé, y
compris les nouveaux services ou travaux. La durée pendant laquelle les
nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de
la notification du marché initial ;
3o Les marchés de services qui doivent être attribués à l'un des lauréats d'un
concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier ;
4o Les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour
des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits
d'exclusivité.
IV. - Les marchés de fournitures ou de services passés dans le domaine de la
défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre peuvent
être passés selon les règles applicables aux marchés négociés.
En cas d'urgence impérieuse, incompatible avec la préparation des documents
constitutifs du marché, il peut être procédé par un échange de lettres.
Celui-ci doit au minimum énoncer la nature des opérations, ainsi que la limite
des engagements de l'Etat, en montant et en durée. Il fixe si possible un prix
définitif ou un
prix
provisoire. Dans ce dernier cas, il ne peut donner lieu à aucun versement
d'avances, ni d'acomptes. L'échange de lettres doit être régularisé sous forme
de marché à prix provisoire ou définitif dans les trois mois qui suivent. Dans
le cas où ce délai serait dépassé, le contrôleur financier intéressé doit être
informé par écrit.
Les dispositions de l'article 39 et du III de l'article 40 ne leur sont pas
applicables.
V. - Pour les collectivités territoriales, une procédure négociée ne peut être
engagée qu'après avis favorable et motivé de la commission d'appel d'offres,
sauf pour les marchés mentionnés au 3o du III du présent article et à
l'article 74.
La procédure d'appel d'offres sur performances est une procédure par
laquelle la personne responsable du marché définit un programme fonctionnel
détaillé, sous la forme de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à
satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces
besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres
est toujours restreint.
L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur la définition d'un
projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement défini
en tout ou partie.
La personne responsable du marché ne peut recourir à la procédure de l'appel
d'offres sur performances que lorsqu'elle n'est pas en mesure :
- soit de définir les moyens permettant de satisfaire ses besoins ;
- soit d'évaluer les solutions techniques ou financières disponibles.
La procédure propre aux marchés de conception-réalisation est une modalité
particulière d'appel d'offres sur performances qui n'est applicable qu'aux
marchés qui portent à la fois sur l'établissement des études et sur
l'exécution des travaux pour la réalisation des ouvrages mentionnés à
l'article 1er de la
loi n°
85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
Il ne peut être recouru à cette procédure que si des motifs d'ordre technique
rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage.
Ces motifs doivent être liés à la destination ou aux techniques de réalisation
de l'ouvrage. Sont concernés des ouvrages dont la finalité majeure est une
production dont le processus conditionne la conception et la réalisation ainsi
que des ouvrages dont les caractéristiques, telles que des dimensions
exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire
appel aux moyens et à la technicité propres des entreprises.
Le concours est la procédure par laquelle la personne publique choisit,
après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article 25, un plan ou
un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de
l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de
données, avant d'attribuer, à l'un des lauréats du concours, un marché.
Le concours peut être ouvert ou restreint.
Le règlement du concours peut prévoir que les concurrents bénéficient du
versement de primes.
I. - Au-delà du seuil de 750 000 Euro HT pour les fournitures et les
services et de 5 000 000 Euro HT pour les travaux, les marchés font l'objet
d'un avis de pré information. Cet avis est adressé pour publication à l'Office
des publications officielles des Communautés européennes par la personne
responsable du marché.
II. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis est adressé dès
le début de l'exercice budgétaire.
La personne responsable du marché indique les montants totaux des fournitures
ou des services, estimés par groupes de produits ou catégories de services,
susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois suivants.
III. - Pour les marchés de travaux, l'avis est adressé dans les meilleurs
délais après la décision de réaliser un programme de travaux. La personne
responsable du marché indique les caractéristiques essentielles des marchés
prévus pour la réalisation de ce programme.
I. - Les marchés publics sont précédés d'un avis d'appel public à la
concurrence sous réserve des exceptions prévues pour les marchés sans
formalités préalables et pour les marchés négociés passés sans publicité
préalable.
En cas de procédure restreinte, la personne responsable du marché peut faire
paraître un seul avis pour un ensemble de marchés qu'elle prévoit de lancer,
pour des prestations de même nature, au cours d'une période maximale de douze
mois.
II. - Les avis d'appel public à la concurrence sont insérés dans le Bulletin
officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à
recevoir des annonces légales. Au-delà du seuil de 130 000 Euro HT pour les
marchés de l'Etat et de 200 000 Euro HT pour les marchés des collectivités
territoriales, l'avis est obligatoirement publié au Bulletin officiel des
annonces des marchés publics.
III. - Au-delà du seuil de 130 000 Euro HT pour les marchés de fournitures et
de services de l'Etat, de 200 000 Euro HT pour les mêmes marchés des
collectivités territoriales et de 5 000 000 Euro HT pour les marchés de
travaux, l'avis est en outre publié au Journal officiel des Communautés
européennes.
IV. - Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de
publier ces avis, conformément au texte de l'avis transmis par la personne
responsable du marché, dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six
jours qui suivent la date de leur réception.
V. - L'insertion des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications
officielles des Communautés européennes ; ces avis ne peuvent fournir d'autres
renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.
VI. - Les avis sont adressés à l'organe de publication par tout moyen
permettant de donner date certaine à l'envoi.
Section 2 - Information des candidats
Les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché leur sont remises gratuitement. Toutefois, les candidats aux marchés des collectivités territoriales peuvent être tenus de fournir un cautionnement. Le cautionnement est déposé entre les mains du comptable ou d'un régisseur de la collectivité territoriale intéressée. Il est restitué à l'issue de la procédure.
Les marchés passés après mise en concurrence font l'objet d'un règlement de la consultation. Les mentions figurant dans ce règlement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Conformément à l'article 39 de la loi no 54-404 du 10 avril 1954 portant
réforme fiscale, ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les
personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle
a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations
leur incombant en matière fiscale et sociale, ou n'ont pas effectué le
paiement des impôts et cotisations exigibles à cette date.
Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au
31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le
lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits
devenus exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, entre le
31 décembre et la date du lancement de la consultation, ont, en l'absence de
toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du
recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties
jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme mentionné ci-dessus.
Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne
morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne
peuvent être personnellement candidates à un marché.
La liste des impôts et cotisations mentionnés ci-dessus est fixée par arrêté
du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'emploi.
Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes physiques
ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont
la faillite personnelle a été prononcée ainsi que les personnes faisant
l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger.
Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire ou à une
procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles
ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible
d'exécution du marché.
A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que :
1o Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles,
techniques et financières du candidat, des documents relatifs aux pouvoirs de
la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés
pour les besoins de la défense, à sa nationalité. La liste de ces
renseignements et documents est fixée par
arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2o Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet ;
3o La déclaration que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de
concourir ;
4o Les certificats et déclarations sur l'honneur mentionnés à l'article 46
ci-après ;
5o Les documents ou attestations figurant à l'article R324-4 du code du
travail ;
6o L'attestation
sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq
dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier
judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du code du travail.
Le candidat produit, pour justifier qu'il a satisfait aux obligations
fiscales et sociales, une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée. Le
marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci
produise dans un délai imparti par la personne responsable du marché les
certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. Un
arrêté
des ministres intéressés fixe la liste de ces administrations et organismes
ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à
délivrance du certificat.
Le candidat établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que
la France doit produire un certificat établi par les administrations et
organismes du pays d'origine, selon les mêmes modalités que celles qui sont
prévues ci-dessus pour le candidat établi en France.
Le candidat établi dans un pays tiers doit, pour les impôts, taxes et
cotisations sociales ne donnant pas lieu, dans ledit pays, à la délivrance
d'un certificat par les administrations et organismes de ce pays, produire une
déclaration sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou
administrative de ce pays.
La déclaration ou les certificats prévus au présent article ne peuvent pas
être exigés de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics administratifs qui ne sont pas soumis aux obligations
mentionnées à l'article 43.
L'inexactitude des renseignements prévus aux 2o, 3o, 4o, 5o et 6o de
l'article 45 peut entraîner les sanctions suivantes :
1o Par décision du ministre intéressé pour les marchés passés par les services
relevant de son autorité ou du préfet intéressé pour les marchés passés par
les collectivités territoriales placées sous son contrôle, l'exclusion
temporaire du candidat des marchés. Le candidat est invité, au préalable, à
présenter ses observations. La décision d'exclusion, motivée, lui est
notifiée. Le ministre ou le préfet, selon le cas, assure la publication de sa
décision au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;
2o Par décision de la personne responsable du marché aux frais et risques du
déclarant :
a) La reprise en régie des prestations prévues au marché ;
b) La résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.
Les excédents de dépenses résultant de la mise en régie ou de la passation
d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent
être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en
cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à
la personne publique.
Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement tel que
défini à l'article 11 et établi en un seul original par les candidats aux
marchés.
Les offres doivent être signées par les candidats qui les présentent ou par
leurs représentants dûment habilités. Une même personne ne peut représenter
plus d'un candidat pour un même marché.
La personne responsable du marché peut exiger que les offres soient accompagnées d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix. Ce devis n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché.
En cas d'appel d'offres ou de mise en concurrence simplifiée, sauf disposition expresse contraire figurant dans le règlement de la consultation, les candidats peuvent présenter une offre comportant des variantes par rapport aux spécifications des cahiers des charges qui ne sont pas qualifiées d'intangibles dans le règlement de la consultation. Les variantes doivent être proposées avec l'offre de base.
I. - Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous
forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du
respect des règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence.
Le groupement est conjoint lorsque, l'opération étant divisée en lots, chacun
des prestataires membres du groupement s'engage à exécuter le ou les lots qui
sont susceptibles de lui être attribués dans le marché.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des prestataires membres du
groupement est engagé pour la totalité du marché, que l'opération soit ou non
divisée en lots.
II. - Dans les deux formes de groupements, l'un des prestataires membres du
groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente
l'ensemble des membres vis-à-vis de la personne responsable du marché, et
coordonne les prestations des membres du groupement.
Si le marché le prévoit, le mandataire conjoint est solidaire de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la
personne publique, pour l'exécution du marché.
III. - En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document
unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que
chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.
En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui
indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les
membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser.
IV. - Les candidatures et les offres sont signées soit par l'ensemble des
entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations
nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la passation du
marché. Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un
groupement pour un même marché.
V. - La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise
des candidatures et la remise des offres.
VI. - Le passage d'un groupement d'une forme à une autre ne peut être exigé
pour la présentation de l'offre, mais le groupement peut être contraint
d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué. Dans ce
cas, la forme imposée après attribution est mentionnée dans le règlement de la
consultation.
VII. - Le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de
présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres en agissant à la
fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs
groupements.
Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43,
44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45
et 46 ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières
suffisantes ne sont pas admises.
Pour les appels d'offres et les concours restreints, si le nombre de
candidatures admises est supérieur au nombre préalablement indiqué des
candidats qui seront autorisés à présenter une offre, les candidatures sont
sélectionnées au terme d'un classement prenant en compte les garanties et
capacités techniques et financières ainsi que les références professionnelles
des candidats.
La personne responsable du marché indique dans le règlement de la consultation
ceux de ces critères qu'elle privilégiera compte tenu de l'objet du marché.
I. - Les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées.
II. - Pour choisir l'offre
économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur des
critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation,
la
valeur technique, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et
fonctionnelles, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance
technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations.
D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet
du marché ou ses conditions d'exécution.
Les critères doivent avoir été définis et hiérarchisés dans le règlement de la
consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence.
III. - Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux
classée est retenue.
Si le candidat retenu ne peut produire les certificats mentionnés à l'article
46 dans le délai fixé par la personne responsable du marché, son offre est
rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat est prononcée par la personne
responsable du marché, y compris pour les collectivités territoriales et leurs
établissements publics. La personne responsable du marché présente la même
demande au candidat suivant dans le classement des offres.
IV. - Une offre ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été
établie avec des spécifications techniques différentes des normes applicables
en France, si ces spécifications ont été définies par référence :
1o A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne transposant les normes européennes ou à des labels
écologiques nationaux ou internationaux ou leurs équivalents ;
2o A des agréments techniques européens ;
3o Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne en matière de conception, de calcul et de
réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.
V. - La personne publique doit examiner les offres de base puis les
variantes,
avant de choisir une offre.
I. - Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué,
à égalité de prix ou à équivalence d'offres, à l'offre présentée par une
société coopérative ouvrière de production, par un groupement de producteurs
agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artisans ou par une
société coopérative d'artistes.
II. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations
susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés d'artisans ou
des sociétés coopératives d'artisans, les personnes publiques contractantes
doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux,
fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant
de ces prestations, à équivalence d'offres, seront attribués de préférence à
tous autres soumissionnaires, aux artisans ou aux sociétés coopératives
d'artisans.
III. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à
caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence
d'offres prévue au II, s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant de
ces travaux, au profit des artisans d'art ou des sociétés coopératives
d'artistes.
Si une offre paraît anormalement basse à la personne responsable du marché
pour l'Etat, ou à la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales, elle peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé
par écrit les précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les justifications
fournies.
Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux
aspects suivants :
a) Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des
services, les procédés de construction ;
b) Le caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont
bénéficie le candidat ;
c) L'originalité du projet.
Les échanges d'informations intervenant en application du présent code
peuvent faire l'objet d'une transmission par
voie électronique.
1o Le règlement de la consultation, la lettre de consultation, le
cahier
des charges, les documents et les renseignements complémentaires peuvent
être mis à disposition des entreprises par voie électronique dans des conditions
fixées par décret. Néanmoins, au cas où ces dernières le demandent, ces
documents leur sont transmis par voie postale.
2o Sauf disposition contraire prévue dans l'avis de publicité, les candidatures
et les offres peuvent également être communiquées à la personne publique par
voie électronique, dans des conditions définies par décret. Aucun avis ne pourra
comporter d'interdiction à compter du 1er janvier 2005.
3o Un décret précisera les conditions dans
lesquelles des enchères électroniques pourront être organisées pour l'achat de
fournitures courantes.
4o Les dispositions du présent code qui font référence à des écrits ne font pas
obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique.
I. - Il est procédé à l'envoi d'un avis d'appel public à la concurrence dans
les conditions prévues à l'article 40.
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt jours à
compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence.
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de
façon certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité.
La personne responsable du marché dresse, en application du premier alinéa de
l'article 52, la liste des candidats admis à présenter une offre. Lorsqu'elle a
fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence un nombre maximum de candidats
autorisés à présenter une offre et que le nombre des candidatures admises
dépasse ce nombre maximum, ces candidatures sont départagées par tirage au sort.
La personne responsable du marché avise les candidats non retenus du rejet de
leur candidature.
La personne responsable du marché adresse simultanément aux candidats
sélectionnés une lettre de consultation accompagnée le cas échéant d'un dossier
de consultation.
La lettre de consultation comporte :
a) La
date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont
transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;
b) La référence à l'avis d'appel public à la concurrence ;
c) S'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et
les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour
présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement du
cautionnement qui peut être demandé pour obtenir ces documents.
Le nombre des candidats autorisés à remettre une offre ne peut être inférieur à
trois sauf si le nombre des candidats n'est pas suffisant.
Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon
certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité.
Après examen des offres, la personne responsable du marché peut engager des
négociations avec le ou les candidats ayant présenté les offres les plus
intéressantes. Au terme de ces négociations, la personne responsable du marché
retient une offre à titre provisoire.
II. - Pour les marchés de l'Etat ainsi que pour ceux des établissements publics
de santé et des établissements publics médico-sociaux, la personne responsable
du marché, après avis de la commission d'appel d'offres, attribue le marché ou
reprend les négociations.
III. - Pour les marchés des collectivités territoriales, la commission d'appel
d'offres attribue le marché.
La commission d'appel d'offres peut aussi mettre fin à la procédure ou inviter
la personne responsable du marché à reprendre les négociations, si elle
désapprouve le choix proposé.
IV. - La personne responsable du marché peut, à tout moment, ne pas donner suite
à la procédure pour des motifs d'intérêt général.
I. - Il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les
conditions prévues à l'article 40.
II. - Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux
jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence. Ce délai
ne peut être réduit même pour des motifs d'urgence.
Ce délai peut toutefois être ramené à :
- vingt-six jours lorsqu'un avis de pré information a été publié. L'avis de pré
information doit toutefois avoir été envoyé à la publication cinquante-deux
jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'appel public à
la concurrence ;
- trente-six jours pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5
000 000 Euro HT. Ce délai peut être ramené à quinze jours en cas d'urgence ne
résultant pas du fait de la personne publique.
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les
lieux d'exécution du marché, ou après consultation sur place de documents
complémentaires au cahier des charges, les délais sont prolongés en conséquence.
Les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les
six jours qui suivent la réception de la demande pour les marchés de travaux ou
de services, et dans les quatre jours qui suivent cette même réception pour les
marchés de fournitures.
Lorsque, en raison de leur importance, les cahiers des charges et les documents
complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus ci-dessus,
ceux-ci sont prolongés en conséquence et mentionnés dans l'avis d'appel public à
la concurrence.
Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont
communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant
la date limite fixée pour la réception des offres.
III. - Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de
déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir
la confidentialité. Ils doivent comporter une enveloppe contenant les
renseignements relatifs à la candidature et une enveloppe contenant l'offre.
I. - La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y
sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et
à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la
concurrence.
II. - La commission d'appel d'offres ouvre l'enveloppe relative aux candidatures
et en enregistre le contenu.
Au vu de ces renseignements, la personne responsable du marché après avis de la
commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour
les collectivités territoriales élimine, par décision prise avant l'ouverture de
l'enveloppe contenant l'offre, les candidatures qui, en application du premier
alinéa de l'article 52 ne peuvent être admises.
Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues
sans avoir été ouvertes.
III. - La commission d'appel d'offres procède ensuite à l'ouverture des
enveloppes contenant les offres. Elle en enregistre le contenu.
La personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres
pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales élimine les offres non conformes à l'objet du marché.
I. - Il ne peut y avoir de
négociation
avec les candidats. La personne responsable du marché pour l'Etat, ou la
commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales peut seulement
leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
II. - La personne responsable du marché après avis de la commission d'appel
d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales choisit l'offre
économiquement la plus avantageuse conformément aux critères annoncés dans
l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
La personne responsable du marché peut, en accord avec le candidat retenu,
procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces
modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles,
notamment financières, du marché.
Lorsque aucune offre ne lui paraît acceptable, la personne responsable du marché
après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission
d'appel d'offres pour les collectivités territoriales peut déclarer l'appel
d'offres infructueux. Elle en avise tous les candidats. Elle peut alors procéder
soit à un nouvel appel d'offres, soit, si les conditions initiales du marché ne
sont pas modifiées, à un marché négocié conformément au I de l'article 35.
La personne responsable du marché peut à tout moment décider de ne pas donner
suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
I. - Il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les
conditions de l'article 40. Cet avis peut fixer un nombre minimum et un nombre
maximum de candidats autorisés à présenter une offre. Dans ce cas, le nombre
minimum ne peut être inférieur à cinq.
II. - Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à
trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication.
Ce délai peut toutefois être ramené à vingt et un jours pour les marchés de
travaux dont le montant est inférieur à 5 000 000 Euro HT.
Ces deux délais peuvent être ramenés à quinze jours en cas d'urgence ne
résultant pas du fait de la personne publique.
III. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer
de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la
confidentialité.
I. - La séance d'ouverture des plis contenant les candidatures n'est pas
publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date
limite qui a été annoncée dans l'avis d'appel public à la concurrence.
II. - La commission d'appel d'offres examine les candidatures. Au vu de cet
examen, la personne responsable du marché sur proposition de la commission
d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les
collectivités territoriales, dresse, en application des deux premiers alinéas de
l'article 52, la liste des candidats autorisés à présenter une offre.
I. - La personne responsable du marché adresse, simultanément et par écrit, à
tous les candidats retenus une lettre de consultation pour les inviter à
présenter une offre.
Cette lettre de consultation comporte :
a) La date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont
transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;
b) La référence à l'avis d'appel public à la concurrence ;
c) S'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et
les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour
présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement du
cautionnement qui peut être demandé pour obtenir ces documents.
II. - Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à
compter de l'envoi de la lettre de consultation.
Ce délai peut toutefois être ramené à :
- vingt-six jours au cas où un avis de pré-information a été publié. L'avis de
pré-information doit toutefois avoir été envoyé à la publication au moins
cinquante-deux jours et au plus douze mois avant la date d'envoi de l'appel
public à la concurrence ;
- vingt et un jours pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à
5 000 000 Euro HT.
Ces deux délais peuvent être ramenés à quinze jours en cas d'urgence ne
résultant pas du fait de la personne publique.
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les
lieux d'exécution du marché, ou après consultation sur place de documents
complémentaires au cahier des charges, les délais sont prolongés en conséquence.
Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont
communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant
la date limite fixée pour la réception des offres.
En cas de délais réduits du fait de l'urgence, ces renseignements sont
communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la
réception des offres.
III. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de
façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la
confidentialité.
I. - La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ;
les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date
limite qui a été annoncée dans la lettre de consultation.
II. - La commission d'appel d'offres procède ensuite à l'ouverture et à
l'enregistrement des offres.
III. - La personne responsable du marché sur proposition de la commission
d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les
collectivités territoriales, élimine les offres non conformes à l'objet du
marché.
I. - Il ne peut y avoir de
négociation
avec les candidats. La personne responsable du marché pour l'Etat, ou la
commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, peut seulement
leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
II. - La personne responsable du marché après avis de la commission d'appel
d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales, choisit l'offre
économiquement la plus avantageuse en application des critères annoncés dans
l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
La personne responsable du marché peut, en accord avec l'entreprise retenue,
procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces
modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles,
notamment financières, du marché.
Lorsque aucune offre ne lui paraît acceptable, la personne responsable du marché
sur proposition de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission
d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, peut déclarer l'appel
d'offres infructueux. Elle en avise tous les candidats. Elle peut alors procéder
soit à un nouvel appel d'offres, soit, si les conditions initiales du marché ne
sont pas modifiées, à un marché négocié conformément au I de l'article 35.
La personne responsable du marché peut à tout moment ne pas donner suite à
l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à la concurrence, le
délai minimal entre l'envoi de l'avis à la publication et l'envoi de
l'invitation à présenter une offre est d'au moins trente-sept jours. Ce délai
peut toutefois être ramené à quinze jours soit en cas d'urgence ne résultant pas
de la personne publique, soit pour les marchés d'un montant estimé inférieur à
130 000 Euro HT pour l'Etat et à 200 000 Euro HT pour les collectivités
territoriales.
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de
façon certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité.
La personne responsable du marché dresse la liste des candidats invités à
négocier.
Elle adresse simultanément et par écrit aux candidats une lettre de consultation
et, le cas échéant, le dossier de consultation.
Cette lettre comporte au moins :
a) La date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont
transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;
b) La référence à l'avis d'appel public à la concurrence ;
c) S'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et
les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour
présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement du
cautionnement qui peut être demandé pour obtenir ces documents.
Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont
communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant
la date limite fixée pour la réception des offres.
Les offres sont transmises par tout moyen permettant de garantir leur
confidentialité.
Après examen des offres, la personne responsable du marché engage les
négociations avec les candidats de son choix ayant présenté une offre. Le nombre
de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, sauf si le nombre
des candidats n'est pas suffisant.
Au terme de ces négociations, la personne responsable du marché attribue le
marché. Elle peut à tout moment mettre fin à la procédure pour des motifs
d'intérêt général.
L'appel d'offres sur performances est organisé selon les règles applicables à
l'appel d'offres restreint sous réserve des dispositions qui suivent.
Après examen et classement des offres par la commission d'appel d'offres, chaque
candidat est entendu par la commission, dans des conditions de stricte égalité,
définies dans le règlement de la consultation. A la suite de cette audition et,
le cas échéant, d'une audition supplémentaire si elle s'avère nécessaire, les
candidats peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. L'offre modifiée
est remise et traitée dans les mêmes conditions que l'offre initiale. La
discussion avec les candidats a pour seul objet la définition des moyens aptes à
satisfaire au mieux les besoins de la personne publique.
Les procédés et les prix proposés par les candidats ne peuvent être divulgués au
cours de la discussion. La personne responsable du marché ne peut élaborer ou
modifier le cahier des charges en combinant des éléments proposés par différents
candidats sans le communiquer à l'ensemble des candidats afin de leur permettre
de modifier le cas échéant leur offre.
Pour l'Etat, l'attribution du marché est prononcée par une décision motivée de
la personne responsable du marché, après que la commission d'appel d'offres a
proposé un classement des offres et formulé un avis qui figure au procès-verbal.
Pour les collectivités territoriales, la commission d'appel d'offres choisit un
candidat par une décision motivée qui figure au procès-verbal.
Il peut être prévu l'allocation de primes à tous les candidats ou à ceux dont
les offres ont été les mieux classées.
La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qui lui a
été éventuellement versée en application de l'alinéa précédent.
Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée
acceptable. Les candidats en sont avisés.
Lorsque les marchés relatifs à des opérations de communication sont passés
conformément à la procédure de l'appel d'offres sur performance, ils peuvent
comporter une ou plusieurs phases de réalisation dont le montant global est
défini préalablement à l'exécution du marché. Ils sont alors passés pour une
durée de trois ans au plus. A l'issue de chaque phase de réalisation, la
personne responsable du marché peut, sur la base des résultats obtenus, définir
éventuellement, après avis du titulaire du marché, les nouveaux moyens à mettre
en oeuvre pour la phase suivante, en vue d'atteindre les objectifs de
l'opération de communication.
Lorsque l'intérêt de la poursuite du marché est de nature à être remis en cause
au cours de son exécution, ce dernier doit prévoir la faculté pour la personne
publique d'arrêter son exécution au terme d'une ou de plusieurs de ces phases.
Les marchés de conception-réalisation sont passés selon les règles de l'appel
d'offres sur performances, notamment pour ce qui concerne les auditions, sous
réserve des dispositions suivantes :
1o Un jury est composé des membres de la commission d'appel d'offres mentionnée
aux articles 21 et 22, auxquels s'ajoutent des maîtres d’œuvre désignés par la
personne responsable du marché. Ces maîtres d’œuvre doivent être indépendants
des candidats et du maître de l'ouvrage et doivent être compétents au regard de
l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa
conception. Ils représentent au moins un tiers du jury ;
2o Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis
motivé sur la liste des candidats à retenir. La personne responsable du marché
arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont
remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation ;
3o Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le
jury. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un
ouvrage de bâtiment ou un avant projet pour un ouvrage d'infrastructure,
accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage ;
4o Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des
candidats et formule un avis motivé ;
5o Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les
modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont le jury a
estimé que les offres remises avant l'audition étaient incomplètes ou ne
répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de la prime
attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à
effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un
abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché
tient compte de la prime qu'il a reçue.
1. En cas de concours ouvert, les plis adressés par les candidats comportent
une première enveloppe contenant les renseignements relatifs à leur candidature,
une seconde enveloppe contenant les prestations demandées et, sauf si n'est
prévu que le versement d'une prime, une troisième enveloppe contenant leur offre
de prix.
En cas de concours restreint, les candidats admis à concourir sont invités à
remettre leurs prestations et, sauf si n'est prévu que le versement d'une prime,
une enveloppe séparée contenant leur offre de prix.
2. Le jury examine les candidatures. Il dresse un procès-verbal et formule un
avis motivé.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable
du marché.
3. Les prestations des candidats sont évaluées par le jury qui en vérifie la
conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les
critères indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. Cet examen est
anonyme si le montant total des primes est égal ou supérieur à 130 000 Euro HT
pour l'Etat ou à 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales ou si le
concours est organisé en vue de la passation ultérieure d'un marché de service
avec le lauréat, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 130 000 Euro HT
pour l'Etat ou à 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales.
4. Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations et formule un
avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. Il est
transmis à la personne responsable du marché qui décide du ou des lauréats du
concours.
5. La personne responsable du marché négocie avec tous les lauréats. Le marché
qui fait suite au concours est attribué à l'un des lauréats par la personne
responsable du marché ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée
délibérante.
La personne responsable du marché alloue les primes aux candidats conformément
aux propositions qui lui sont faites par le jury.
Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme
ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans
le marché, la personne publique peut passer un marché fractionné sous la forme
d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles.
I. - 1. Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la
consistance et le prix des prestations ou ses modalités de détermination ; il en
fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. Le montant maximum ne
peut être supérieur à quatre fois le montant minimum.
Le marché est exécuté par émission de bons de commande successifs, selon les
besoins. Chaque bon de commande précise celles des prestations décrites dans le
marché dont l'exécution est demandée. Il en détermine la quantité.
2. Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation, lorsque le
volume du besoin et sa survenance ne peuvent être a priori appréciés par la
personne publique contractante, il peut être conclu un marché sans minimum ni
maximum.
3. Dans les cas prévus au 1 et au 2, pour des raisons dûment justifiées par
l'impossibilité pour une seule entreprise de réaliser la totalité des
prestations, ou par la nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement, il
peut être passé des marchés avec plusieurs titulaires comportant des lots
portant sur des prestations identiques, à la condition que le marché fixe
expressément les conditions dans lesquelles les bons de commande seront
attribués aux différents titulaires.
4. Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation, la personne
publique peut lancer une procédure d'appel d'offres et conclure, pour les mêmes
prestations, des marchés sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires,
lorsque ceci est rendu nécessaire :
a) Soit par la forte volatilité des prix des produits ;
b) Soit par l'obsolescence rapide des produits ;
c) Soit par la circonstance que la survenance du besoin est liée à des
situations d'urgence impérieuse ne résultant pas du fait de la personne publique
contractante et incompatibles avec le délai de préparation d'un marché ;
d) Soit par la circonstance que certaines caractéristiques des produits ou
matériels ne peuvent être précisées qu'en fonction du déroulement d'une mission
de recherche scientifique ou technologique.
Dans les cas prévus aux a et b, le prix peut ne pas être indiqué dans le marché,
mais ce dernier doit néanmoins contenir tous les éléments permettant de le
déterminer au moment de l'émission de chaque bon de commande.
Le règlement de la consultation annonce que ces marchés donneront lieu à remise
en compétition lors de l'attribution des bons de commande et indique le nombre
maximal de titulaires qui seront retenus. Il indique que, lors de la survenance
des besoins, tous les titulaires seront remis en compétition sur la base du
cahier des charges initial et que le choix de l'attributaire du bon de commande
sera fonction du prix et, le cas échéant, du délai. Il précise que les réponses
des entreprises seront transmises par tout moyen permettant de déterminer de
façon certaine la date et l'heure de réception.
La remise en compétition prévue à l'alinéa précédent a lieu dans des formes et
délais identiques pour tous les candidats en assurant la confidentialité des
réponses. Le contenu de chaque réponse est enregistré.
La personne responsable du marché ou son représentant pour l'Etat, ainsi que
pour les établissements publics de santé et les établissements publics
médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales choisit l'attributaire du bon de commande.
En outre, dans les cas prévus au d, le cahier des charges initial indique les
caractéristiques techniques susceptibles d'être précisées en fonction du
déroulement de la mission de recherche. Lors de la remise en compétition, la
personne responsable du marché ou son représentant indique à chacun des
titulaires les motifs qui la conduisent à exiger les caractéristiques techniques
qu'elle précise. Lorsque cette motivation ne peut être portée à la connaissance
des titulaires parce qu'elle comporte des informations couvertes par l'un des
secrets mentionnés à l'article 6 de la
loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public, elle est consignée dans un
registre coté réservé à cet effet.
Pour des commandes de produits ou de matériels dont la valeur est inférieure à
un montant de 610 Euro HT, qui sont destinées à satisfaire des besoins
occasionnels ou de faible volume, la personne responsable du marché ou son
représentant ne remet pas en compétition les titulaires retenus, dès lors que,
pour des fournitures homogènes, la somme de ces bons unitaires de commande,
appréciée par période de douze mois reconductible dans la limite de la durée du
marché, est inférieure au seuil de publicité fixé au niveau communautaire pour
les marchés de fournitures. Dans ce cas, le règlement de la consultation prévoit
que l'attribution des bons de commande ne donnera pas lieu à remise en
compétition. Le
cahier
des charges précise les modalités d'exécution et de contrôle de ces
dispositions.
Sous réserve que les motifs soient précisés au moment de l'émission du bon de
commande il en est de même :
- lorsque aucun autre produit ou matériel ne peut être substitué au produit ou
matériel à acquérir dans le cadre de la mission de recherche scientifique ou
technologique et qu'un seul des titulaires est en mesure de le fournir ;
- pour des commandes complémentaires effectuées à titre accessoire auprès du
fournisseur initial, destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou
de matériels d'usage courant, lorsque le changement de fournisseur conduirait à
acquérir des fournitures ou des matériels de technique différente, entraînant
une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien
disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi et aux avantages liés à une
remise en compétition, soit à l'extension de commandes afférentes à ces
fournitures ou à ces matériels.
5. Les marchés à bons de commande sont passés pour une durée qui ne peut excéder
trois ans consécutifs.
Néanmoins, cette durée peut atteindre cinq ans consécutifs lorsque le marché est
passé en application du 4o du III de l'article 35.
Le marché précise la durée maximale d'exécution des bons de commande.
II. - Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou
plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou
ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de
chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un
ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche
conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures.
L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de
la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions
fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou
n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et
dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité
de dédit.
Lorsque la personne publique n'est pas en mesure de préciser les buts et
performances à atteindre par le marché, les techniques de base à utiliser, les
moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre, elle peut recourir aux
marchés dits de définition.
Ces marchés ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions
d'établissement d'un marché ultérieur, le cas échéant au moyen de la réalisation
d'une maquette ou d'un démonstrateur. Ils doivent également permettre d'estimer
le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de
prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations.
Les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant le même
objet, conclus à l'issue d'une seule procédure et exécutés simultanément peuvent
être attribuées, sans nouvelle mise en compétition, à l'auteur de la solution
retenue.
Dans ce cas le montant des prestations à comparer aux seuils tient compte du
montant des études de définition et du montant estimé du marché d'exécution.
I. - Les marchés sont dits de maîtrise d’œuvre lorsqu'ils ont pour objet, en
vue de la réalisation d'un ouvrage, ou d'un projet urbain ou paysager,
l'exécution d'un ou plusieurs
éléments de mission définis par l'article 7 de la
loi n°
85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et par le
décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour son application.
II. - Les marchés de maîtrise d’œuvre sont passés selon les modalités suivantes.
1. En deçà du seuil de 90 000 Euro HT, les marchés de maîtrise d’œuvre peuvent
être passés sans formalités préalables ;
2. Lorsque le montant estimé du marché est compris entre 90 000 Euro HT et 200
000 Euro HT, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des
compétences, références et moyens des candidats. La personne responsable du
marché, après avis d'un jury tel que défini à l'article 25, dresse la liste des
candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf
si le nombre des candidats n'est pas suffisant. La personne responsable du
marché engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est
attribué par la personne responsable du marché ou, pour les collectivités
territoriales, par l'assemblée délibérante ;
3. Au-delà de 200 000 Euro HT, la procédure du concours est obligatoire. Ce
concours est un concours restreint organisé dans les conditions définies à
l'article 71. Le marché est attribué par la personne responsable du marché ou,
pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante.
Les candidats ayant remis des études bénéficient d'une prime. L'avis d'appel
public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la
prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer
par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la
concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement
au plus égal à 20 %.
La rémunération du marché de maîtrise d’œuvre tient compte de la prime reçue
pour sa participation au concours par le candidat attributaire.
La personne publique n'est pas tenue de recourir au concours de maîtrise d’œuvre
dans les cas suivants :
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réutilisation
ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ;
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d’œuvre relatif à des ouvrages
réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ;
c) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d’œuvre qui ne confie aucune
mission de conception au titulaire ;
d) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d’œuvre relatif à des ouvrages
d'infrastructures.
Si la personne publique contractante ne retient pas la procédure du concours, la
procédure applicable est soit celle de l'appel d'offres dont la commission siège
en jury tel que défini à l'article 25, soit, si les conditions prévues au 2o du
I de l'article 35 sont remplies, la procédure négociée décrite au 2 ci-dessus.
III. - Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été
conclus à l'issue d'une seule procédure et exécutés simultanément, il peut être
confié, sans nouvelle mise en concurrence, un ou des marchés de maîtrise d'œuvre
à l'auteur ou aux auteurs des solutions retenues.
IV. - Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale,
technique ou paysagère le justifie, le marché de maîtrise d’œuvre peut être
attribué sans mise en concurrence à la personne qui a été titulaire du marché
initial de maîtrise d’œuvre de cet ouvrage.
Tout projet de marché ou d'avenant, à l'exception des marchés passés sans
formalités préalables, fait l'objet d'un rapport de présentation de la personne
responsable du marché, qui :
1o Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que le montant
prévu de l'opération ;
2o Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement prévu,
ainsi que le prix envisagé ;
3o Motive le choix du mode de passation adopté et notamment, le cas échéant, le
recours au délai d'urgence ou au marché négocié ;
4o Rend compte du déroulement de la procédure suivie et, le cas échéant, relate
le processus de
négociation
;
5o Justifie l'introduction, le cas échéant, de critères de sélection des offres
non prévus par les dispositions du premier alinéa du II de l'article 53 et
motive le choix de l'offre retenue ;
6o Indique le nom des candidats non retenus et les motifs de leur rejet ;
7o Justifie les dérogations éventuellement apportées aux normes et
spécifications techniques applicables en France ;
8o Précise, en matière de fournitures, si la fourniture provient d'un pays
membre de la Communauté européenne ou d'un autre pays signataire de l'accord sur
les marchés publics conclu dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce
;
9o Indique, le cas échéant, la part du marché que l'attributaire a l'intention
de sous-traiter.
Ce rapport est communiqué en même temps que le marché aux instances chargées du
contrôle des marchés.
Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la
personne responsable du marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs
candidatures ou de leurs offres.
La personne responsable du marché communique, dans un délai de quinze jours à
compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté les motifs
du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre n'a
pas été rejetée en application du I de l'article 53, les caractéristiques et les
avantages relatifs à l'offre retenue ainsi que le montant du marché attribué et
le nom de l'attributaire.
La personne responsable du marché doit informer également, dans les plus brefs
délais, les candidats des motifs qui l'ont conduite à ne pas attribuer ou
notifier le marché ou à recommencer la procédure. Sur demande écrite des
candidats, la réponse est écrite.
La personne responsable du marché ne peut communiquer les renseignements dont la
divulgation :
- serait contraire à la loi ;
- serait contraire à l'intérêt public ;
- porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises ;
- pourrait nuire à une concurrence loyale entre les entreprises.
Lorsqu'ils relèvent de la compétence d'une commission spécialisée des
marchés, les marchés et avenants passés par l'Etat ne peuvent être signés ni
notifiés avant d'avoir été transmis à cette commission et avant que celle-ci ait
rendu son avis.
Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse ou
quand de très courts délais sont imposés à la personne publique, notamment dans
le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent
rapidement, la personne responsable du marché peut prendre, dans des conditions
fixées par décret, la décision de passer le marché sans saisir la commission.
Après transmission au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à
l'exercice de son contrôle, s'agissant des collectivités territoriales, ou
réception de ces pièces par le représentant de l'Etat s'agissant des
établissements publics de santé, le marché est notifié au titulaire par la
personne responsable du marché.
Les contrats ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue
du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.
Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.
La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire par tout moyen
permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de
réception du marché par le titulaire.
Le marché prend effet à cette date.
La personne responsable du marché envoie pour publication, dans un délai de
trente jours à compter de la notification du marché, un avis d'attribution. Les
mentions figurant dans cet avis sont précisées par un
arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les avis d'attribution sont publiés dans les mêmes conditions que les avis
d'appel public à la concurrence.
Les dispositions de l'article 80 ne s'appliquent ni aux marchés sans
formalités préalables, ni aux marchés négociés passés sans publicité préalable
du fait des exigences de secret ou de protection des intérêts essentiels de
l'Etat.
Pour les marchés mentionnés à l'article 30, la personne responsable du marché
adresse un avis d'attribution, mais peut décider de ne pas le publier. Elle
transmet cet avis à l'Office des publications officielles des Communautés
européennes en indiquant si elle en accepte la publication.
Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 du présent code agissent en
tant qu'opérateurs de réseaux lorsqu'elles ont pour activité :
1. La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes de production, de
transport ou de distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, ou
l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en chaleur, lorsque ces
réseaux sont destinés à fournir un service au public ;
2. La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes de production, de
transport ou de distribution d'eau potable, lorsque ces réseaux sont destinés à
fournir un service au public.
Relèvent également de cette activité les contrats passés par la même personne
publique s'ils ont pour objet :
a) Soit l'évacuation ou le traitement des eaux usées ;
b) Soit des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, à
condition qu'au moins 20 % du volume total d'eau produite par ces projets soit
destiné au réseau d'eau potable ;
3. La prospection ou l'extraction du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres
combustibles solides ;
4. La construction ou l'exploitation des aéroports, des ports maritimes ou
intérieurs ou d'autres terminaux de transport à la disposition des transporteurs
aériens, maritimes ou fluviaux ;
5. L'exploitation de réseaux de transport par chemin de fer, systèmes
automatiques, tramway, trolleybus, autobus, autocars ou remontées mécaniques
destinés au public ;
6. La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux ouverts au public ou la
fourniture au public du service téléphonique conformément aux dispositions des
articles L33-1 et L34-1 du code des postes et télécommunications.
Pour les collectivités territoriales, l'activité ne concerne que la mise à
disposition d'infrastructures de réseaux de télécommunications au sens du 3o de
l'article L32 du code des postes et télécommunications, dans les conditions
prévues à l'article L1511-6 du code général des collectivités territoriales.
Cette activité ne comprend pas les contrats permettant d'assurer des
services de télécommunications qui peuvent être offerts par d'autres
organismes dans la même aire géographique et dans des conditions similaires.
L'achat de combustibles destinés à la production d'énergie, ou d'énergie, par les personnes publiques exerçant une activité mentionnée au 1 de l'article 82, l'achat d'eau par les producteurs ou les distributeurs d'eau exerçant l'activité mentionnée au 2 de l'article 82, ainsi que les services de transport par autobus ou autocar s'ils sont assurés de manière non exclusive ne sont soumis à aucune des dispositions du présent code.
Les opérateurs de réseaux peuvent passer, quel que soit leur montant, des marchés négociés après publicité préalable pour les prestations de services directement liées à leur activité.
Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique ne peut être rejetée que si le candidat n'est pas en mesure, après avoir été consulté, d'apporter la preuve que cette aide a été notifiée à la Commission européenne ou a été autorisée par celle-ci. Dans le cas d'un tel rejet, la personne responsable du marché en informe la Commission européenne.
(c) F. Makowski 2001/2023