Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Cet arrêté est modifié par l'Arrêté du 7 novembre 2001 modifiant l'arrêté du 28 août 2001 (J.O. Numéro 265 du 15 Novembre 2001 page 18176) pris en application de l'article 45, alinéa premier, du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, notamment l'article 45 du code annexé,
Arrête :
Art. 1er. - A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont
nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, l'acheteur public ne
peut demander que les renseignements ou l'un des renseignements et les documents
ou l'un des documents suivants :
- justificatif de l'inscription au registre de la profession
ou au
registre du commerce, le cas échéant ;
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices ;
- déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement, pour chacune des trois dernières années ;
- présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux
services fournis au cours des trois dernières années ou présentation d'une liste
des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années,
indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé ;
- indication des titres d'études et/ou de l'expérience professionnelle du ou des
responsables et des exécutants de la prestation de service envisagée ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont
le prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'exécution des services ou de
l'ouvrage et déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes
techniques dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage ;
- certificats de qualifications professionnelles des entreprises. L'acheteur
dans ce cas doit préciser que la preuve de la qualification de l'entreprise peut
être apportée par tout moyen et tenir à disposition des entreprises candidates
qui le demandent le référentiel décrivant les critères d'obtention de ce
certificat ;
- certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et
habilités à attester la conformité des fournitures ou des services à des
spécifications ou des normes. L'acheteur public acceptera toutefois d'autres
preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les
prestataires de services, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont
aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;
- échantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures.
Art. 2. - L'acheteur public précise dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés à l'article 1er que doit produire le candidat.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.