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(Voir également les définitions de :
MOM,
VA,
VSR,
admission,
ajournement,
réfaction,
rejet,
réception, opérations
de vérification)
Les opérations de vérification s’effectuent pour chaque lot et chaque tranche. Il peut également être prévu au marché un découpage de celui-ci en phases.
Les opérations comprennent trois étapes, la première et la dernière étape génèrent un document.
- Le premier des documents est dressé par le titulaire et notifié à la personne publique conformément aux dispositions du CCAGPI (Article 32 du CCAGPI) : "Le titulaire avise par écrit la personne responsable du marché de la date à laquelle les prestations seront présentées en vue de ces vérifications ".
- Le deuxième document est adressé au titulaire par la personne responsable du marché suite à sa décision faisant suite aux opérations de vérification.
Les 3 étapes à respecter sont :
Il s'agit d'une notification par le titulaire à la personne publique qui consiste à aviser la personne responsable du marché de la date à laquelle les prestations seront présentées en vue des vérifications (notification d'un avis de présentation)
=> Document produit
Document d'avis notifié par le titulaire.
Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le marché.
La personne responsable du marché procède aux opérations de vérification conformément aux dispositions de l'article 32 du CCAGPI.
Document produit
A l'issue des vérifications, la personne responsable du marché prononce une décision (procès verbal) qui est notifiée au titulaire qui peut être :
- si les prestations répondent aux stipulations du marché : la réception des prestations,
- si la personne responsable du marché juge que les prestations peuvent être rendues conformes aux stipulations du marché moyennant certains compléments, améliorations ou mises au point, elle prononce l'ajournement qui est motivé et assorti d'un délai pour parfaire les prestations,
- si la personne responsable du marché juge que les prestations sans satisfaire entièrement aux conditions du marché, peuvent être utilisées en l'état, elle notifie au titulaire une décision motivée de les recevoir avec réfaction d'un montant déterminé.
- si la personne responsable du marché juge que les prestations appellent les réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en prononcer ni l'ajournement ni la réception avec réfaction, elle notifie une décision motivée de rejet.
Il est de même lorsque, en l'absence d'obligation de résultats, le titulaire n'a pas rempli les obligations
ou
si, pour tout ou partie des prestations à fournir, le marché ne comporte pas d'obligation de résultat, le titulaire n'a pas déployé l'effort nécessaire pour obtenir le meilleur résultat possible, en exploitant ses connaissances et son expérience, compte tenu de l'état le plus récent des règles de l'art, de la science et de la technique.
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