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JORF n°0296 du 8 décembre 2020 - Texte n° 1
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/7/ECOX1935404L/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/7/2020-1525/jo/texte
Titre Ier : Dispositions relatives à la suppression de commissions administratives (Articles 1 à 24)
[…]
Titre II : Dispositions relatives à la déconcentration de décisions administratives individuelles (Articles 25 à 33)
[…]
Titre III : Dispositions relatives à la simplification des procédures applicables aux entreprises (Articles 34 à 66)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public (Articles 34 à 60)
Chapitre II : Modification du code de l'énergie (Articles 61 à 66)
[…]
Article 131
I.-Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L'article L2122-1 est complété par les mots : « ou à un motif d'intérêt général » ;
2° Au 3° de l'article L2141-3, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d'un plan de redressement ou » ;
3° La section 3 du chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L2152-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 2152-9.-L'acheteur tient compte parmi les critères d'attribution des marchés globaux mentionnés à l'article L2171-1 de la part d'exécution du marché que le soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. » ;
4° Le chapitre Ier du titre VII du même livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Part d'exécution des marchés globaux réservée aux petites et moyennes entreprises
« Art. L. 2171-8.-Le marché global prévoit la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;
5° Après le mot : « marché », la fin du dernier alinéa de l'article L2195-4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l'article L622-13 du même code. » ;
6° L'article L2322-1 est complété par les mots : « ou à un motif d'intérêt général » ;
7° Après le mot : « marché », la fin du dernier alinéa de l'article L2395-2 est ainsi rédigée : « au seul motif que l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l'article L622-13 du même code. » ;
8° Après le mot : « concession », la fin du dernier alinéa de l'article L3136-4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l'article L622-13 du même code. » ;
9° Au 3° de l'article L3123-3, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d'un plan de redressement ou » ;
10° Le tableau du second alinéa des articles L2651-1, L2661-1, L2671-1 et L2681-1 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2120-1
L. 2122-1 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 2123-1 à L2125-1
» ;
b) La dix-huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2141-1 à L2141-2
L. 2141-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 2141-4 à L2142-1
» ;
c) Après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 2152-9 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
» ;
d) Après la vingt-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 2171-8 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
» ;
e) La quarantième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 2195-1 à L2195-3
L. 2195-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
» ;
f) La soixante-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2320-1
L. 2322-1 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 2323-1 à L2325-1
» ;
g) La quatre-vingt-neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2395-1
L. 2395-2 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 2396-1 à L2397-3
» ;
11° Au 18° des articles L2661-2 et L2671-2, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par des références » ;
12° Au 9° des articles L2661-4 et L2671-4, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par des références » ;
13° Le tableau du second alinéa des articles L3351-1, L3361-1, L3371-1 et L3381-1 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 3120-1 à L3123-2
L. 3123-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 3123-4 à L3126-2
» ;
b) La vingt et unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 3135-1 à L3136-3
L. 3136-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
» ;
14° Au 12° des articles L3361-2 et L3371-2, les mots : « la référence à l'article L631-1 du code de commerce est remplacée par la référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par les références ».
II. - L’article 38 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est abrogé.
III. - Le présent article s'applique aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.
Article 132
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° La deuxième partie est complétée par un livre VII ainsi rédigé :
« Livre VII
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
« Titre Ier
« RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
« Chapitre unique
« Art. L. 2711-1.-Lorsqu'il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l'existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d'exécution d'un marché public, un décret peut prévoir l'application de l'ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux marchés publics en cours d'exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n'est pas encore engagée.
« Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder vingt-quatre mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi.
« Art. L. 2711-2.-Les acheteurs mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu'elles sont nécessaires dans la passation ou l'exécution d'un marché public, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.
« Art. L. 2711-3.-Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l'acheteur, celui-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats.
« Art. L. 2711-4.-Sauf lorsque les prestations qui font l'objet du marché public ne peuvent souffrir aucun retard, l'acheteur peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d'une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.
« Art. L. 2711-5.-Les marchés publics dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.
« Dans le cas d'un accord-cadre, cette prolongation peut s'étendre au-delà de la durée mentionnée à l'article L2125-1.
« La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l'issue de l'expiration de cette période.
« Art. L. 2711-6.-Les dispositions des articles L2711-7 et L2711-8 s'appliquent en cas de difficultés d'exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat.
« Art. L. 2711-7.-Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d'une durée équivalente à la période de non-respect du délai d'exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, à la demande du titulaire présentée avant l'expiration du délai contractuel et avant l'expiration de la période de circonstances exceptionnelles.
« Art. L. 2711-8.-Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie d'un bon de commande ou d'un contrat, notamment lorsqu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :
« 1° Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ;
« 2° L'acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l'acheteur. L'exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques du titulaire initial.
« Titre II
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
« Chapitre II
« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
« Chapitre III
« Dispositions particulières à Saint-Martin
« Chapitre IV
« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Chapitre V
« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
« Art. L. 2725-1.-Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
«
Dispositions applicables
Dans leur rédaction
L. 2711-1 à L2711-8
» ;
« Chapitre VI
« Dispositions applicables en Polynésie française
« Art. L. 2726-1.-Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
«
Dispositions applicables
Dans leur rédaction
L. 2711-1 à L2711-8
» ;
« Chapitre VII
« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
« Art. L. 2727-1.-Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
«
Dispositions applicables
Dans leur rédaction
L. 2711-1 à L2711-8
» ;
« Chapitre VIII
« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
« Art. L. 2728-1.-Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
«
Dispositions applicables
Dans leur rédaction
L. 2711-1 à L2711-8
» ;
2° La troisième partie est complétée par un livre IV ainsi rédigé :
« Livre IV
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
« Titre Ier
« RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
« Chapitre unique
« Art. L. 3411-1.-Lorsqu'il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l'existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d'exécution d'un contrat de concession, un décret peut prévoir l'application de l'ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux contrats de concession en cours d'exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n'est pas encore engagée.
« Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder vingt-quatre mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi.
« Art. L. 3411-2.-Les autorités concédantes mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu'elles sont nécessaires dans la passation ou l'exécution d'un contrat de concession, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.
« Art. L. 3411-3.-Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l'autorité concédante, celle-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats.
« Art. L. 3411-4.-Sauf lorsque les prestations qui font l'objet du contrat de concession ne peuvent souffrir aucun retard, l'autorité concédante peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d'une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.
« Art. L. 3411-5.-Les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.
« Cette prolongation au-delà de la durée prévue à l'article L3114-8 est dispensée de l'examen préalable par l'autorité compétente de l'Etat prévu au même article L3114-8.
« La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l'issue de l'expiration de cette période.
« Art. L. 3411-6.-Les dispositions de l'article L3411-7 s'appliquent en cas de difficultés d'exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au concessionnaire.
« Art. L. 3411-7.-Lorsque le concessionnaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le concessionnaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d'une durée équivalente à la période de non-respect du délai d'exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire présentée avant l'expiration du délai contractuel et avant l'expiration de la période de circonstances exceptionnelles.
« Titre II
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
« Chapitre II
« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
« Chapitre III
« Dispositions particulières à Saint-Martin
« Chapitre IV
« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Chapitre V
« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
« Art. L. 3425-1.-Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
«
Dispositions applicables
Dans leur rédaction
L. 3411-1 à L3411-7
» ;
« Chapitre VI
« Dispositions applicables en Polynésie française
« Art. L. 3426-1.-Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
«
Dispositions applicables
Dans leur rédaction
L. 3411-1 à L3411-7
» ;
« Chapitre VII
« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
« Art. L. 3427-1.-Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
«
Dispositions applicables
Dans leur rédaction
L. 3411-1 à L3411-7
» ;
« Chapitre VIII
« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
« Art. L. 3428-1.-Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
«
Dispositions applicables
Dans leur rédaction
L. 3411-1 à L3411-7
»
Article 133
I. - Les contrats répondant à la définition des contrats de la commande publique énoncée à l'article L2 du code de la commande publique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016 peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions définies par le code de la commande publique.
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats mentionnés au I passés par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 134
[…]
Article 140
I.-Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Le 8° de l'article L2512-5 est complété par des d et e ainsi rédigés :
« d) Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ;
« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 8° ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure. » ;
2° A l'article L2514-2, la référence : « c » est remplacée par la référence : « b » ;
3° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l'article L2651-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2511-1 à L2512-4
L. 2512-5 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 2513-1 à L2514-4
» ;
4° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l'article L2661-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2511-1 à L2512-4
L. 2512-5 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 2513-1 à L2514-4
» ;
5° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l'article L2671-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2511-1 à L2512-4
L. 2512-5 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 2513-1 à L2514-4
» ;
6° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l'article L2681-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2511-1 à L2512-4
L. 2512-5 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 2513-1 à L2514-4
» ;
7° Le 7° de l'article L3212-4 est complété par des d et e ainsi rédigés :
« d) Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ;
« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 7° ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure ; »
8° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l'article L3351-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 3211-1 à L3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 3213-1 à L3214-1
» ;
9° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l'article L3361-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 3211-1 à L3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 3213-1 à L3214-1
» ;
10° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l'article L3371-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 3211-1 à L3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 3213-1 à L3214-1
» ;
11° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l'article L3381-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 3211-1 à L3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 3213-1 à L3214-1
» ;
II.-Les dispositions du présent article, à l'exception du 2° du I, sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.
Article 141
L'article L2113-14 du code de la commande publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-14.-Un acheteur peut réserver un même marché ou un même lot d'un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l'article L2113-12 et à ceux qui répondent aux conditions de l'article L2113-13. »
Article 142
I. - Jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes.
Ces dispositions sont applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 100 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.
II. - Le présent article s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.
Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 143
L'article L2171-4 du code de la commande publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La conception, la construction, l'aménagement, l'exploitation, la maintenance ou l'entretien des infrastructures linéaires de transport de l'Etat, hors bâtiments. »
Article 144
I. - L’article L2171-6 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « confiée », sont insérés les mots : «, sur les opérations de construction et de valorisation immobilière non directement liées aux infrastructures précitées qui relèvent de sa compétence » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le marché mentionné au même I peut confier au titulaire l'acquisition de biens nécessaires à la réalisation de l'opération. Dans ce cadre, le titulaire remet les biens acquis à la Société du Grand Paris dans les conditions définies par ce marché. »
II.-Après le deuxième alinéa du V de l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation et après avis, réputé donné dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société du Grand Paris peut conduire, sur le territoire de ces communes, dans un rayon inférieur à 600 mètres autour des gares nouvelles, de telles opérations qui n'entrent pas en contradiction avec le contrat de développement territorial sur les terrains ou les volumes acquis ou créés dans le cadre de la réalisation des gares du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport dont la maîtrise d'ouvrage lui a été confiée, lorsque la réalisation de ces opérations est directement liée à celle des gares.
« Après accord, réputé favorable dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société du Grand Paris peut également conduire de telles opérations sur les parcelles contiguës aux terrains mentionnés au troisième alinéa du présent V ou accueillant les installations de maintenance et d'exploitation du réseau. »
III.-Les dispositions de l'article L2171-6 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant du présent article, s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.
Article 145, …
[…]
Article 146
[…]
Article 147
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
[…]
MAJ 10/12/20 - Source : Legifrance
Actualités
Accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique locale ou nationale. - 17 décembre 2022.
Reconduction du seuil de 100 000 € des marchés de travaux. Modifications du Code de la commande publique (CCP) suite aux assises du BTP, par le décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022. 29 décembre 2022.
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Textes
Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique - NOR : ECOM2228655D (Le décret proroge jusqu’au 31 décembre 2024, la dérogation à l’obligation de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés publics de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € HT).
Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 portant diverses dispositions en matière de commande publique - NOR : ECOM2100569D (Décret est pris pour l'application des articles 131 et 140 de loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique).
Fiches de la DAJ de Bercy
Fiche technique DAJ - Les mesures commande publique d'accélération et de simplification publique (ASAP) - 7 janvier 2021.