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CAA Bordeaux, 30 octobre 2007, n° 05BX02396

CAA Bordeaux, 30 octobre 2007, n° 05BX02396, SARL BOROTRA FRERES c/ commune de Saint-Pierre

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000017995499

Dans un marché de fournitures visant le CCAGFCS, les fournitures et les prestations de services doivent être conformes aux stipulations du marché. Lorsque la personne responsable du marché estime que des fournitures ou des services pourraient être admis moyennant certaines mises au point, elle prononce l'ajournement en invitant le titulaire à les présenter de nouveau dans un délai déterminé après avoir effectué ces mises au point. Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours. En cas de refus ou de silence du titulaire dans ce délai les fournitures ou services peuvent être admis avec réfaction ou rejetés. Lorsque la personne responsable du marché estime que les fournitures ou les services ne peuvent être admis en l'état, même avec réfaction, elle prononce le rejet partiel ou total.

En l'espèce, le pouvoir adjudicateur a appliqué ces dispositions. Les prestations fournies n'était pas conforme aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur a pu, sans commettre de faute, rejeter lesdites prestations comme impropres à leur destination et résilier le marché.

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux

N° 05BX02396

Inédit au recueil Lebon

lecture du mardi 30 octobre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2005, présentée pour la SARL BOROTRA FRERES, dont le siège est situé 3, rue Abbé Pierre Gervain à Saint-Pierre et Miquelon (97500), par Me Richard, avocat au Conseil d'Etat ;

La SARL BOROTRA FRERES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2005, par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Pierre rejetant la fourniture prévue au marché n° 10/02 du 26 août 2002 d'un groupe motopompe et à la condamnation de la commune à lui payer une somme de 64 700 € représentant le coût de la fourniture, outre 12 000 € à titre de dommages et intérêts ; elle soutient que :

- elle a présenté sa candidature à un appel d'offres organisé par la commune de Saint-Pierre ayant pour objet la fourniture d'un groupe motopompe ; la commission d'appel d'offres lui a attribué le marché le 26 août 2002 ; elle a procédé à la livraison de cette motopompe le 5 juin 2003 ; mais la réception du marché n'a pas été prononcée, la commission d'appel d'offres considérant que le débit de la pompe était insuffisant et que les longerons de la pompe situés en face des aspirations ne permettaient pas le branchement des manches d'aspiration ; il était en outre reproché que le groupe était installé dans une remorque et non sur un châssis ; par décision du 24 novembre 2003, le maire de la commune a décidé de rejeter la fourniture du matériel en cause ; par lettre du 2 décembre 2003, la société a contesté cette décision ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé car il n'indique pas pour quelles raisons les obstacles situés en face des entrées de pompe rendraient ce matériel impropre à sa destination, alors qu'il n'y a pas de véritables obstacles aux entrées ; c'est à tort que le tribunal a jugé que le matériel était impropre à sa destination sans en exposer les raisons ;

- ce jugement est entaché d'une dénaturation des faits ; il est établi que les manches à incendie ont été branchées sans difficulté ; il n'y avait donc pas d'obstacles aux entrées de pompe justifiant un rejet du matériel ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2007 :

[...]

Considérant que, par acte d'engagement du 26 août 2002, la SARL BOROTRA FRERES s'est engagée à livrer à la commune de Saint-Pierre (Saint-Pierre et Miquelon) une motopompe destinée à la lutte contre l'incendie pour le prix de 64 709 € ; que si la société a livré cet équipement le 5 juin 2003, la commune de Saint-Pierre a prononcé, le 24 novembre 2003, le rejet de la fourniture aux motifs que le groupe motopompe était installé dans une remorque et que des obstacles se situaient en face des entrées de pompe ; que la SARL BOROTRA FRERES interjette appel du jugement du 5 octobre 2005, par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 64 700 € en paiement du matériel livré et 12 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du cahier des clauses administratives générales fournitures courantes et services, applicable en l'espèce : « Les fournitures et les prestations de services doivent être conformes aux stipulations du marché (...) » ; qu'aux termes de l'article 21.23 du même document : « Lorsque la personne responsable du marché estime que des fournitures ou des services pourraient être admis moyennant certaines mises au point, elle prononce l'ajournement en invitant le titulaire à les présenter de nouveau dans un délai déterminé après avoir effectué ces mises au point. Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours. En cas de refus ou de silence du titulaire dans ce délai les fournitures ou services peuvent être admis avec réfaction ou rejetés dans les conditions fixées au 24 ci-dessous. La décision doit alors intervenir dans un délai de quinze jours ; le silence de la personne responsable du marché dans ce délai vaut décision de rejet » ; qu'aux termes de l'article 21.24.1 : « (...) Lorsque la personne responsable du marché estime que les fournitures ou les services ne peuvent être admis en l'état, même avec réfaction, elle prononce le rejet partiel ou total » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du cahier des clauses particulières, que la SARL BOROTRA FRERES devait fournir « un groupe motopompe monté sur châssis, avec roue et barre de remorquage, le tout entièrement carrossé », d'un débit de 64 litres par seconde, destiné aux sapeurs pompiers ; que si la société requérante a livré un groupe motopompe correspondant à la puissance requise, celui-ci était installé dans une remorque dotée de longerons et non pas directement sur châssis ; qu'à supposer même que ces longerons, situés au droit des entrées de pompe, n'aient pas fait obstacle au branchement rapide et efficace des manches d'aspiration, ainsi que le soutient la SARL BOROTRA FRERES, le matériel fourni n'était pas conforme aux stipulations du marché dès lors qu'il est constant que le groupe motopompe n'était pas monté sur châssis ; que la société - qui n'avait pas informé la commune qu'elle ne disposait pas de motopompe de cette puissance montée directement sur châssis - n'ayant pas été en mesure d'apporter à cet équipement les mises au point demandées, la commune de Saint-Pierre a pu, sans commettre de faute, rejeter le matériel fourni comme impropre à sa destination et résilier le marché ; que la société requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Pierre à lui payer la somme de 64 709 € correspondant au prix de cet équipement ; qu'en l'absence de faute de la commune, ladite société n'est pas davantage fondée à demander sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BOROTRA FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Pierre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL BOROTRA FRERES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SARL BOROTRA FRERES à payer à la commune de Saint-Pierre une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BOROTRA FRERES est rejetée.

Article 2 : La SARL BOROTRA FRERES versera à la commune de Saint-Pierre une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Voir également

réfaction, MOM, vérification, VA, VSR, admission, ajournement, rejet, réceptionopérations de vérification, validation, prix de règlement, CCAGFCS

Déroulement des opérations de vérification,

Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique

Jurisprudence

CAA Bordeaux, 30 octobre 2007, n° 05BX02396, SARL BOROTRA FRERES c/ commune de Saint-Pierre (Les fournitures et les prestations de services doivent être conformes aux stipulations du marché. Rejet des prestations et résiliation du marché en application de l'de l'article 21.24.1 du CCAGFCS)

CAA Paris, 20 avril 2005, n° 02PA02792, INSERM (Absence de définition précise des besoins en vue de l'acquisition d'un logiciel et application d'une réfaction au lieu d'un refus du règlement d'un module logiciel)