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Un dispositif de télétransmission est un ensemble formé d’outils (matériels et logiciels) et des documents décrivant les modalités de mise en œuvre et d’exploitation de ces outils, permettant à une ou plusieurs collectivités de transmettre ses actes au contrôle de légalité de façon dématérialisée. Pour être raccordé à la plate-forme de réception des actes, un dispositif doit faire l’objet d’une homologation. Un dispositif peut être propre à une collectivité locale, ou bien être utilisé par plusieurs collectivités, et dans ce dernier cas est appelé "tiers de télétransmission".
(Source : Annexe 3 du Cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité - Version 1.01 du 21 octobre 2005)
Dans la « sphère collectivités », les collectivités se raccordent à la plate-forme du MIAT à l’aide d’un dispositif de télétransmission.
Pour télétransmettre ses actes, chaque collectivité doit avoir recours à un dispositif de télétransmission. Elle est libre de choisir le dispositif qui lui convient, pourvu qu’il soit homologué par le MIAT. Elle peut choisir de le mettre en place elle-même, ou bien de l’acquérir auprès d’un prestataire de service.
Le cahier des charges a pour objet la description des conditions que doit remplir un dispositif de transmission pour être homologué. Le périmètre de l’homologation concerne exclusivement le dispositif de télétransmission.
Une collectivité peut utiliser des outils situés en amont du dispositif de télétransmission (progiciels, par exemple de GRH ou de gestion des délibérations, parapheurs électroniques, etc.). Ces outils ne font pas partie du périmètre de l’homologation, et ne font pas l’objet d’exigences dans le présent cahier des charges. Leur choix est totalement libre pour les collectivités locales.
Il y a deux types de dispositifs. Un dispositif de télétransmission peut être :
- soit propre à une collectivité
- soit utilisé par plusieurs collectivité, auquel cas il est baptisé « tiers de télétransmission ».
Le dispositif doit inclure des mécanismes assurant la détection et l’éradication de toutes traces de codes, inclus dans les documents transmis, et susceptibles d’être malveillants. La documentation de mise en oeuvre et d’exploitation du dispositif doit prévoir des mises à jour de ces mécanismes, conformément aux prescriptions des éditeurs des logiciels de protection.
Le dispositif doit inclure des mécanismes assurant la détection et la prévention des attaques réseau provenant des réseaux auxquels il est raccordé, en particulier de l'Internet. Ces mécanismes devront être conformes à l'état de l’art en matière de prévention des intrusions, et la documentation de mise en oeuvre et d’exploitation du dispositif doit prévoir que ces mécanismes feront l'objet de mises à jour régulières conformément aux prescriptions des éditeurs de ces mécanismes.
Le dispositif pourra en outre proposer de tenir à jour des fichiers techniques relatifs au suivi des transactions, permettant d’identifier les tentatives d’accès frauduleux, l’usage de certificats révoqués par l’Autorité de Certification, ou l’existence de documents transmis porteurs de codes susceptibles d’être malveillants. L’opérateur du dispositif pourra transmettre ces fichiers aux collectivités, à leur demande.
Le dispositif doit comporter les fonctionnalités suffisantes pour permettre l’émission des flux de données vers le représentant de l’Etat, tels que définis dans la norme d’échange (Voir Annexe 1)
Il doit notamment fournir, lors du dépôt de chaque acte, une ou plusieurs adresses électroniques de retour, comme prévu dans la norme d’échange, vers lesquelles le représentant de l’Etat émettra tous les flux d’information relatifs à cet acte.
Le dispositif de télétransmission doit mettre à jour une liste des traces des fichiers transmis à la « sphère Etat ». Cette liste doit identifier intelligiblement la nature et les noms des documents, les date et heure de transmission. Elle doit pouvoir être exportable au format csv, interprétable dans l’outil Microsoft Excel, avec une ligne pour chaque fichier transmis, et une colonne pour chacun des éléments suivants relatifs aux fichiers transmis : date de transmission, heure de transmission, nom du fichier (.tar.gz.) transmis, nom des fichiers contenus dans le fichier .tar.gz. transmis, SIREN de la collectivité émettrice, département de cette collectivité, arrondissement de cette collectivité.
La convention de raccordement signée par l’opérateur du dispositif prévoit que cette liste doit pouvoir être fournie au MIAT à sa demande, et qu’elle fera l’objet d’un archivage sur une période minimale correspondant à la possibilité de procédure de recours, en vigueur.
Le dispositif et son opérateur peuvent également choisir de fournir aux collectivités des traces analogues concernant les échanges d’information entre la collectivité et le dispositif.
Le dispositif de télétransmission doit comporter des fonctionnalités de contrôle de flux, permettant la limitation des transmissions vers la plate-forme du MIAT :
- limitation du volume de données transmis (en nombre de mega-octets par heure)
- limitation à des créneaux horaires de transmission paramétrables.
Les conventions de raccordement de dispositifs, signées par les opérateurs des dispositifs de télétransmission, prévoient que le MIAT peut imposer à chaque opérateur ces limitations, et que la prise en compte de ces limitations doit être effective dans les quatre heures suivant la demande (en heures ouvrables).
La documentation de mise en oeuvre et d’exploitation du dispositif doit prévoir explicitement les modalités de prise en compte de ces demandes de limitation des flux du MIAT.
Le dispositif de télétransmission doit également être capable de stocker
provisoirement, dans une mémoire tampon, des transmissions venant de
collectivités locales, afin de faire face à une limitation des flux vers
le ministère de l’intérieur ou à un arrêt provisoire, prévu ou non, du
service du MIAT.
Dans la convention de raccordement, l’opérateur s’engage à adapter sa capacité de stockage afin de pouvoir stocker des actes transmis par les collectivités, sans pouvoir les transmettre à la plate-forme du MIAT, pendant 2 jours ouvrés. En cas de force majeure, et avant expiration de ce délai, le MIAT pourra informer l’opérateur que ses collectivités clientes doivent être invitées à reprendre une transmission papier des actes, en attendant la résolution des dysfonctionnements empêchant la télétransmission.
Quel que soit l’état de disponibilité de la plate-forme du MIAT, il est souhaitable que les fonctionnalités de télétransmission restent accessibles pour les collectivités.
Le dispositif de télétransmission doit intégrer des mécanismes de relance automatique permettant de garantir l’acheminement des actes des collectivités aux préfectures sans intervention complémentaire des collectivités, même en cas d’indisponibilité de la plate-forme du MIAT.
Dans la mesure où la chaîne de télétransmission distingue deux sphères, l’une relevant de l’Etat et l’autre des collectivités territoriales, ces dernières doivent être en mesure de gérer les incidents éventuels de fonctionnement pouvant survenir dans leur sphère, avec le concours probable d’une assistance aux utilisateurs. Les acteurs de la « sphère collectivités locales » s’engageront sur ce point lors de la signature des conventions locales et des conventions de raccordement.
La convention de raccordement prévoit qu’en cas d’incident de télétransmission de fichier vers le MIAT, l’opérateur du dispositif de télétransmission, avant de contacter le MIAT afin de résoudre l’incident, effectue toutes les opérations de diagnostic interne sur le dispositif permettant d’identifier les causes, les conséquences, et les moyens de résoudre l’incident.
Voir également
ACTES, Adresse électronique, Annulation de transmission d’un acte, Cahier des charges, Chaîne de télétransmission, Classification en matières, Collectivités locales, Contrôle de légalité, Conventionnement local, Convention de raccordement, Dispositif de télétransmission, Enveloppe de transmission ou enveloppe métier, Messages métier, MIAT, Formats des fichiers, Homologation, Nomenclature, Norme d’échange, Opérateur d’un dispositif de télétransmission, Plate-forme de réception des actes, Site, Sphère, Télétransmission, Tiers de télétransmission, Transaction
dématérialisation
dématérialisation des marchés publics formalisés
dématérialisation des procédures
Textes
Arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d'un cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure d'homologation de ces dispositifs
Décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales NOR: INTB0500075D.
Actualités
Seuil de transmission au contrôle de légalité modifié au 1er janvier 2020. - 20 décembre 2019. [Le seuil de transmission au contrôle de légalité des marchés publics est de 214 000 euros HT à compter du 1er janvier 2020 il est passé à 215 000 € HT du 1er janvier 2022 au au 31 décembre 2023].
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