Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance

Sources > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.

commande publique

Textes relatifs à la commande publique > Retour aux décrets

Décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales NOR: INTB0500075D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2131-1, L2131-2, L3131-1, L3131-2, L4141-1 et L4141-2 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

 

Article 1

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La section 1 : « Contrôle de légalité des marchés » devient la section 2 et les articles R2131-1, R2131-2 et R2131-3 deviennent respectivement les articles R2131-5, R2131-6 et R2131-7.
II. - Il est créé une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité

« Art. R. 2131-1. - La commune, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
« Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
« Art. R. 2131-2. - Le cahier des charges mentionné à l'article R2131-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
« a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
« b) Aux normes des échanges de données ;
« c) A la sécurisation de ces échanges ;
« d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
« e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
« Art. R. 2131-3. - Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
« a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;
« b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
« c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
« d) La possibilité, pour la commune, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
« Art. R. 2131-4. - Le préfet peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article R2131-1.
« Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier. »

Article 2

La troisième partie du code général des collectivités territoriales est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Au chapitre II du titre III du livre Ier, la section 1 : « Contrôle de légalité des marchés » devient la section 2 et l'article R3132-1 devient l'article R3132-2.
A l'article R3132-2, la référence aux articles R2131-1 à R2131-3 est remplacée par la référence aux articles R2131-5 à R2131-7.
II. - Au même chapitre, il est créé une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité

« Art. R. 3132-1. - Les dispositions des articles R2131-1 à R2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L3131-2.
« Pour l'application de ces dispositions, les mots : "la commune et "le maire sont remplacés respectivement par les mots : "le département et "le président du conseil général. »
III. - A l'article R3542-1 et au 3° de l'article R3571-2, la référence à l'article R3132-1 est remplacée par la référence à l'article R3132-2.

Article 3

La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Au chapitre II du titre IV du livre Ier, la section 1 : « Contrôle de légalité des marchés » devient la section 2 et l'article R4142-1 devient l'article R4142-2.
A l'article R4142-2, la référence aux articles R2131-1 à R2131-3 est remplacée par la référence aux articles R2131-5 à R2131-7.
II. - Au même chapitre, il est créé une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité

« Art. R. 4142-1. - Les dispositions des articles R2131-1 à R2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes de la région mentionnés à l'article L4141-2.
« Pour l'application de ces dispositions, les mots : "la commune, "le préfet et "le maire sont remplacés respectivement par les mots : "la région, "le préfet de région et "le président du conseil régional. »
III. - Le chapitre III du titre II du livre IV est modifié ainsi qu'il suit :
1. L'Article R4423-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 4423-2. - Les dispositions des articles R2131-1 à R2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes de la collectivité territoriale de Corse.
« Pour l'application de ces dispositions, les mots : "la commune, "le préfet et "le maire sont remplacés respectivement par les mots : "la collectivité territoriale de Corse, "le préfet de Corse et "le président du conseil exécutif de Corse. »
2. Il est créé un Article R4423-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 4423-3. - Les dispositions des articles R2131-5 à R2131-7 sont applicables aux marchés passés par la collectivité territoriale de Corse et ses établissements publics. »

Article 4

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 2005.

Voir également

Circulaire du 17 janvier 2006 - Ministère de l'Intérieur - Modernisation du contrôle de légalité NOR : MCT/B/06/00004/C

Arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d'un cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure d'homologation de ces dispositifs

Décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales NOR: INTB0500075D

Cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité

Convention type de raccordement entre l’opérateur d’un dispositif de télétransmission homologué et le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire du 19 octobre 2005

Décret 2001-272 du 30 Mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique [Abrogé par décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique - NOR: JUSC1716705D]

Loi 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique  NOR: JUSX9900020L

Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JOCE-L 13/12 du 19 janvier 2000)

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE AN n° 103438, M. Francis Saint-Léger, 26/07/2011 - Dématérialisation des procédures de marchés publics et de transmission des actes des collectivités soumis au contrôle de légalité - Projet ACTES