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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTB0500755A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué aux collectivités territoriales,
Vu les articles L2131-1, L3131-1, L4141-1, L4142-1, L4423-1, L5211-3 et R2131-1 à R2131-4, R3132-1, R4142-1 et R4423-2 du code
général des collectivités territoriales,
Arrêtent :
Article 1
Le cahier des charges
des dispositifs de télétransmission mentionné aux articles R2131-1, R3132-1, R4142-1 et R4423-2 du code général des collectivités territoriales
et annexé au présent arrêté est approuvé.
Article 2
L'homologation
prévue par l'article R2131-1 du code général des collectivités territoriales
tendant à déclarer conformes au cahier des charges mentionné au précédent alinéa
les
dispositifs de télétransmission
utilisés dans le cadre de la dématérialisation du
contrôle
de légalité est prononcée par le ministre de l'intérieur sur la base d'un
rapport d'évaluation établi par un ou plusieurs centres d'évaluation de la
sécurité des technologies de l'information (CESTI) agréés et référencés pour les
domaines « techniques informatiques et réseaux » par les services du Premier
ministre (direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, site
internet : www.ssi.gouv.fr).
Article 3
Le responsable du dispositif de télétransmission, dénommé ci-après
commanditaire, qui souhaite solliciter l'homologation mentionnée au précédent
article adresse au ministère de l'intérieur, dénommé ci-après l'administration,
une demande en ce sens dans laquelle il s'engage à présenter un dispositif
conforme aux exigences du cahier des charges.
Cette demande doit s'accompagner d'un dossier qui comprend :
- une description du dispositif de télétransmission à homologuer incluant
la documentation sur les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif ;
- toutes autres indications pouvant être utiles dans la connaissance de ce
dispositif (références éventuelles d'utilisation...).
Il est donné accusé de réception du dépôt de cette demande dont
l'instruction par l'administration est subordonnée à la présentation d'un ou
plusieurs rapports d'évaluation établis par un ou plusieurs centres d'évaluation
mentionnés au précédent article.
Le commanditaire choisit à cette fin un ou plusieurs centres d'évaluation
avec chacun desquels il détermine :
- le dispositif objet de l'homologation ;
- les conditions de protection de la confidentialité des informations
traitées dans le cadre de l'homologation ;
- le calendrier et les modalités pratiques de l'homologation ;
- le coût et les modalités de paiement de l'homologation à la charge du
commanditaire.
Le commanditaire doit mettre à la disposition du ou des centres
d'évaluation qu'il a choisis ainsi que de l'administration, si elle en fait la
demande, tous les éléments nécessaires à la procédure d'homologation, après
accord, le cas échéant, des fabricants concernés.
Article 4
Au terme des travaux d'évaluation, chaque centre remet un rapport au
commanditaire et à l'administration. Ce rapport est un document confidentiel
dont les informations sont couvertes par le
secret
industriel et commercial.
Le commanditaire et l'administration valident les rapports d'évaluation en
liaison avec le centre d'évaluation concerné. Sur la base du ou des rapports
d'évaluation validés, l'administration établit un rapport tendant à prononcer
l'homologation ou à la refuser.
L'administration peut, en complément des travaux d'évaluation du ou des
centres d'évaluation, procéder, en lien avec le commanditaire, à des
vérifications complémentaires de son dispositif.
Le rapport d'homologation est notifié par l'administration au
commanditaire et le certificat d'homologation peut être assorti de
recommandations.
Dans le cas où le dispositif de télétransmission ainsi homologué est de
type « tiers de télétransmission », il peut être utilisé pour le compte de
plusieurs collectivités.
Dans le cas où le dispositif de télétransmission ainsi homologué est de
type « sans tiers de télétransmission », il ne peut être utilisé que pour le
compte de la collectivité territoriale commanditaire.
Article 5
L'homologation est délivrée pour une période de trois ans. Si pendant
cette période des modifications substantielles du cahier des charges de la
télétransmission interviennent, le certificat d'homologation doit être complété
pour les prendre en compte.
Le raccordement d'un dispositif de télétransmission homologué s'effectue à
la demande du responsable de la mise en oeuvre opérationnelle et de
l'exploitation du dispositif, dénommé ci-après opérateur du dispositif de
télétransmission. Le raccordement est réalisé sur la base d'une
convention de raccordement passée entre le ministère de l'intérieur et
l'opérateur. Par la signature de cette convention, l'opérateur s'engage à mettre
en oeuvre le dispositif homologué dans son intégralité et sans altération ainsi
qu'à assurer sa maintenance et son fonctionnement.
Article 6
En cas de discordance entre le dispositif homologué et sa mise en oeuvre
opérationnelle, l'homologation peut être rapportée par arrêté du ministre de
l'intérieur.
Le ministère de l'intérieur ne peut être tenu responsable des
dysfonctionnements des dispositifs de télétransmission et de leurs conséquences
pour les collectivités.
En cas de non-respect par l'opérateur d'un dispositif de ses obligations,
le raccordement dudit dispositif peut être suspendu par le ministre de
l'intérieur.
Article 7
Le secrétaire général du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire et le directeur général des collectivités locales sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 2005.
Nota. - Le cahier des charges mentionné à l’article 1er du présent arrêté et le modèle de convention type de raccordement mentionnée à l’article 5 sont consultables sur le site internet du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire (www.interieur.gouv.fr).
Textes
Circulaire du 17 janvier 2006 - Ministère de l'Intérieur - Modernisation du contrôle de légalité NOR : MCT/B/06/00004/C
Arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d'un cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure d'homologation de ces dispositifs
Décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales NOR: INTB0500075D
Cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité
Convention type de raccordement entre l’opérateur d’un dispositif de télétransmission homologué et le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire du 19 octobre 2005
Décret 2001-272 du 30 Mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique [Abrogé par décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique - NOR: JUSC1716705D]
Loi 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique NOR: JUSX9900020L
Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JOCE-L 13/12 du 19 janvier 2000)
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE AN n° 103438, M. Francis Saint-Léger, 26/07/2011 - Dématérialisation des procédures de marchés publics et de transmission des actes des collectivités soumis au contrôle de légalité - Projet ACTES